Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la négociation de la classification des emplois" chez OCEALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCEALIA et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T01623003019
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : OCEALIA
Etablissement : 77571559200314 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Accord de classification coopérative Ocealia (2019-12-19)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Entre :

  • LA S.C.A. OCEALIA représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint, ci-après dénommée « l’Entreprise » d’une part ;

et

  1. Les organisations syndicales :

CFDT représentée par X Délégué syndical,

CGT représentée par X, Délégué syndical,

FO FGTA représentée par X Délégué syndical,

UNSA 2A représentée par X, Délégué syndical, d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les organisations patronales et syndicales de la convention collective V Branches ont conclu un nouvel accord de classification dont la négociation doit débuter au plus tard avant le 31 décembre 2023.

Afin de permettre une bonne compréhension de cet accord de classification et de la méthodologie à appliquer, les salariés participant à la négociation ont été formés avant d’entamer les négociations.

Le présent accord de méthode a pour but d’organiser le fonctionnement de cette négociation.

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne la société OCEALIA et couvre les salariés relevant de la convention collective V Branches.

Article 2 – Composition des parties prenantes à la négociation

Les organisations syndicales seront représentées par leur délégué syndical qui pourra être assisté pendant la négociation d’un autre salarié de l’entreprise également formé au nouveau système de classification :

  • Pour la CFDT : X

  • Pour FO-FGTA : X ;

  • Pour CGT : X ;

  • Pour UNSA 2A : X ;

La Direction sera représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint et de X en sa qualité de DRH.

De leur côté, ils pourront être assistés de deux collaborateurs RH et d’un responsable de service.

Article 3 – Modalités de fonctionnement

La Présidence est assurée par la Direction en la personne de X ou de X.

Le calendrier des négociations est fixé d’un commun accord.

Le secrétariat est assuré par la Direction.

Les réunions se tiendront à Cognac.

L’ordre du jour est fixé par la Direction.

Article 4 - Rôle de la commission de négociation et réunions

La commission de classification a pour rôle d’évaluer et de peser les emplois qui permettront de déterminer leur positionnement dans la classification

Pour ce faire, les parties-prenantes s’appuieront d’une part sur les définitions de fonction et sur le guide méthodologique de l’accord de Branche.

La commission se réunira 1 à 2 fois par mois.

Les définitions de fonction sont transmises au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion afin que chacun puisse en prendre connaissance. Elles ne sont pas négociables.

L’entreprise comporte plus de 120 fonctions qui relèvent de la classification V branches – ces fonctions seront évaluées pour être positionnées dans la classification.

Pour assurer le suivi des négociations, un tableau récapitulatif des pesées effectuées par fonction sera établi en reprenant les différents critères fixés par la Branche.

Il est convenu que pour permettre la cohérence de la classification, l’analyse se ferait en regroupant des fonctions dont le socle de la mission est le même.

L’objectif serait d’aboutir à un nouvel accord de classification fin 2023 pour une application au 01 01 2024.

Article 5 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 - Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Cognac, le 09 / 12 / 2022 en 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour F.O.- F.G.T.A.,le délégué syndical Pour la S.C.A. Océalia

X Le Directeur Général Adjoint

X

Pour C.G.T., le délégué syndical

X

Pour C.F.D.T., le délégué syndical

X

Pour U.N.S.A. 2A, le délégué syndical

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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