Accord d'entreprise "Accord ADSEA sur l'organisation des astreintes éducatives du Pôle Enfance" chez ADSEA - ASS DEP SAUVEGARDE L'ENFANT A L'ADULTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADSEA - ASS DEP SAUVEGARDE L'ENFANT A L'ADULTE et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T08619000771
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP SAUVEGARDE L'ENFANT A L'ADULTE
Etablissement : 77571613700242 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord sur la récupération des repos hebdomadaires en Prévention Spécialisée (2021-06-14)
Accord d'Entreprise Horaires individualisés Prévention Spécialisée Châtellerault Poitiers GrandAngoulême (2022-03-07)
Accord ADSEA sur l'organisation des horaires individualisés au SISA ADSEA (2022-09-05)
Accord sur l'orgnaisation des horaires individualisés au PRISM (2023-05-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
Accord ADSEA sur l'organisation des astreintes éducatives
du Pôle Enfance ADSEA
Entre :
L'ADSEA, représentée par son président,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
-CGT
-SUD
-CFDT
Il est convenu ce qui suit :
Pour répondre à la continuité du service que les établissements ou services doivent assurer auprès des jeunes confiés, certaines activités recourent à des astreintes.
Le régime des astreintes est défini par l’accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005.
Article 1 : Périmètre d’application de l’accord :
Cet accord s’applique à l’ensemble des travailleurs sociaux (éducateur spécialisé, assistant social…) au sein du Pôle Enfance. Le Pôle Enfance comprend les maisons d’enfants à caractère social, les services d’accueil personnalisé des mineurs relevant de l’aide sociale et les services pour mineurs non accompagnés et jeunes majeurs. La liste des emplois concernés n’étant pas exhaustive et susceptible d’évolution, une référence à cette modalité d’organisation du travail sera mentionnée sur le contrat de travail des nouveaux salariés concernés.
Article 2 : Définition :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais définis par service, pour effectuer un travail au service de l’association.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions adaptées.
Article 3 : Les modalités de fonctionnement :
• Volume de l’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des différentes missions.
Une organisation spécifique est mise en place au sein des FEM foyers, FEM APMN, DAMIE et SAMNA décrite suivant une annexe jointe au présent avenant ; cette annexe pourra être modifiée par adjonction d’une nouvelle annexe sans venir modifier le présent accord.
Un travail aura lieu dans chaque structure pour préciser le rôle et les attributions des différentes astreintes.
• Fréquences des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être réglementairement d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT,
- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,
- plus de 2 week-end sur 3,
- plus de 26 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ;
L’accord écrit du salarié devra alors être requis.
• Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée au moins 1 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles avec l’accord du salarié (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés par une même astreinte.
Pour chaque période d’astreinte, les salariés concernés sont informés des éléments nécessaires pour le bon déroulement de leurs astreintes suivant les modalités définies au sein du service.
Dans le respect de la règlementation évoquée ci-dessus, le cadre peut autoriser des échanges d’astreinte tant en terme de planification que de volume d’astreintes.
• Moyens mis à disposition du salarié
Un téléphone portable est remis au salarié. Un véhicule de service est mis à disposition du salarié qui le conserve pendant la durée de l’astreinte ; à défaut, le salarié fera usage de son véhicule personnel.
Les moyens mis à disposition sont restitués au retour du salarié.
Si le salarié fait usage de son véhicule personnel, il sera couvert par une garantie auto-mission couvrant également les personnes transportées.
• Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit par téléphone, soit par déplacement, en fonction de l’appréciation de la situation rencontrée.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais l’astreinte cadre.
Le bilan du nombre d’interventions sera établi chaque semestre et il en sera rendu compte une fois par an dans le cadre des réunions de NAO ; L’analyse de ce bilan pouvant conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes.
• Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’un déplacement est un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci doit se déplacer.
Article 4 : Indemnisation de la période d’astreinte :
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon les dispositions de l’accord de branche en vigueur.
• Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’établissement, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, si le salarié doit utiliser son véhicule personnel, il sera indemnisé selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
• Intervention pendant la nuit :
L’intervention pendant la nuit d’astreinte n’ouvre pas droit à la qualité de travailleur de nuit au sens de l’accord de branche sur le travail de nuit sauf à remplir les conditions de la définition du travailleur de nuit. Elle n’ouvre pas davantage droit au versement des indemnités pour sujétions d’internat, l’indemnité d’astreinte ayant vocation à compenser de manière distincte les différentes contraintes liées à l’astreinte.
En revanche, elle ouvrira droit à un repos de compensation de 7% par heure effectuée entre 23h00 et 6h00 qui pourra être remplacé par une indemnité équivalente sur demande du salarié.
• Intervention pendant un jour férié
Lorsqu’une intervention est effectuée un jour férié, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Ce repos sera idéalement accordé à la suite immédiate de l’intervention.
• Intervention pendant un repos hebdomadaire ou repos quotidien
Pour les établissements en annualisation, l’élaboration des plannings doit chercher à éviter au maximum qu’un salarié se trouve en astreinte sur un temps de repos hebdomadaire.
En l’absence d’intervention, le salarié ne se trouve pas en situation de temps de travail effectif, il n’y a pas de modification d’organisation à prendre en compte.
En cas d’intervention nécessaire sur une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire, l’article L 221-12 prévoit un repos compensateur d’une égale durée au temps travaillé. A défaut de pouvoir accorder ce repos, une indemnisation correspondant au temps d’intervention pourra être versée au salarié.
• Dépassement de la durée maximum journalière
Le dépassement du temps de travail au-delà de 10h00 par jour sera majoré de 50 % en récupération, à prendre au plus tôt et d’un commun accord.
• Dépassement de l’amplitude journalière de travail ou insuffisance du temps de repos quotidien :
Le dépassement de l’amplitude journalière de travail au-delà de 13h00 par jour sera majoré de 50 % en récupération, à prendre au plus tôt et d’un commun accord.
L’insuffisance du temps de repos quotidien en deçà de 11h00 par jour sera majoré de 50 % en récupération, à prendre au plus tôt et d’un commun accord.
• Dépassement de la durée maximum hebdomadaire
Si exceptionnellement la situation devait se produire, elle serait compensée de la manière suivante : Le dépassement du temps au-delà de 44h sera majoré de 50% et mis en paiement le mois considéré.
Article 5 : Durée de l’accord-Révision- Dépôt-Publicité :
Le présent accord s'applique sous réserve de son agrément au titre de l'article L314-6 du CASF.
Il est conclu pour une durée déterminée d'un an : il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un an sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice en cours, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Dans le délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
La direction de l’association notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
L'accord sera déposé par l'ADSEA, après son agrément, auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.
Fait à Buxerolles le 1er juillet 2019
Pour la CFDT Pour la CGT Pour SUD Pour l'ADSEA
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