Accord d'entreprise "Accord ADSEA sur l'organisation des horaires individualisés au Pôle Enfance ADSEA" chez ADSEA - ASS DEP SAUVEGARDE L'ENFANT A L'ADULTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADSEA - ASS DEP SAUVEGARDE L'ENFANT A L'ADULTE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T08619000816
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP SAUVEGARDE L'ENFANT A L'ADULTE
Etablissement : 77571613700242 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
Accord ADSEA sur l'organisation des horaires individualisés au pôle enfance ADSEA
Entre :
L'ADSEA, représentée par son président,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
-CGT représentée par
-SUD représenté par
-CFDT représentée
Il est convenu ce qui suit :
Le présent accord annule et remplace l’accord signé le 19/05/2006 sur les horaires individualisés au CEFORD.
Le Pôle enfance conduit un ensemble de missions spécifiques qui sont réalisées par des travailleurs sociaux (internat collectif, suivis en hébergements externalisés). Compte tenu de la variation horaire des emplois du temps de ces missions, il est retenu de valider une organisation du travail qui autorise une souplesse adaptée.
Le présent accord dispose des conditions de fonctionnement des horaires individualisés.
Article 1 : Champ d’application :
Cet accord s’applique à l’ensemble des travailleurs sociaux (éducateur spécialisé, assistant social, maîtresse de maison APMN) à temps plein au sein du Pôle enfance. Le pôle enfance comprend les maisons d’enfants à caractère social, les services d’accueil personnalisé des mineurs relevant de l’aide sociale et les services pour mineurs non accompagnés et jeunes majeurs. La liste des emplois concernés n’étant pas exhaustive et susceptible d’évolution, une référence à cette modalité d’organisation du travail sera mentionnée sur le contrat de travail des nouveaux salariés.
Sont exclus les salariés à temps partiels et les personnels relevant d’un accord d’annualisation.
Les personnels en contrat à durée déterminée relèvent du présent accord, sauf dispositions contractuelles particulières. Pour ces salariés, la régularisation du débit/crédit d’heure devra intervenir avant la fin du contrat.
Article 2 : Horaires de travail :
Il est mis en place en conformité avec la demande des salariés concernés, des horaires individualisés conformément aux dispositions de l’article L3122-23 du code du travail, comportant des plages fixes et des plages variables :
Plages fixes : Il s’agit des horaires imposés pour permettre de respecter les temps collectifs institutionnels de chaque service concerné (Réunions générales et de services, permanences, juge des enfants, synthèses…).
Plages variables : Elles se situent en dehors des plages fixes, de 7h30 à 19H00
Les horaires de travail se répartissent du lundi au vendredi. Exceptionnellement pour des raisons de service et avec accord de la direction, le personnel pourra être amené à travailler en dehors de ces plages horaires, y compris le samedi.
En fonction des intérêts du service et moyennant un temps de prévenance de 7 jours, un temps institutionnel pourra être rajouté.
Un planning en annexe définit ces temps de travail pour chaque service concerné.
Toute modification de l’activité existante pouvant emporter des contraintes d’organisation spécifique, pourra amener une modification des plages fixes ou leur augmentation. Les modifications éventuelles seront actualisées sur le planning en annexe sans remettre en cause le présent accord.
Article 3 : Les contraintes à respecter :
• Les horaires de travail doivent respecter les contraintes légales et conventionnelles, notamment :
Un maximum de 10 heures de travail effectif par jour,
Un maximum de 44 heures de travail effectif par semaine
Une pause de 20 minutes après six heures de travail en continu
Un temps de pause minimum de 30 minutes pour le déjeuner.
• Les horaires de travail devront être renseignés par chaque salarié sur un planning prévisionnel à 15 jours suivant la procédure en vigueur.
Le planning précisera les contenus et lieux d’intervention, les heures de régulation, de congés ou d’absences diverses. Il ne sera validé qu’à condition du respect d’une présence suffisante des salariés, déterminée par la direction.
Le relevé des horaires sera actualisé régulièrement par le salarié et validé périodiquement par la direction. Tous les mois il sera remis à chaque salarié pour signature et conservé par le service comme élément de justification des horaires.
Article 4 : Gestion des heures travaillées et des absences :
Le report hebdomadaire du débit/crédit éventuel ne peut pas être supérieur à neuf heures.
Le cumul maximal débiteur ne peut pas dépasser 9 heures.
Le cumul maximal créditeur ne peut pas dépasser 14 heures.
La régularisation des débits/crédits d’heures doit être effectuée, en principe, au plus tard le 31/12 de l’année civile en cours sauf imprévus intervenant sur la dernière semaine d’activité de l’année qui seront récupérés sur l’exercice suivant.
Des dérogations pourront être validées par la direction.
La régularisation du crédit d’heures ne peut être faite sur les temps institutionnels sauf accord de la direction.
Chaque journée de régulation est assimilée à un temps de travail de 7h00.
- ABSENCES
Les absences (notamment congés, maladies, accidents, absences autorisées etc....) seront portées sur le relevé d’horaires individualisés à hauteur des horaires de travail que le salarié aurait réalisé s’il avait été présent, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 35 heures par semaine complète. L’absence est valorisée de la même manière lorsqu’elle se prolonge au-delà du planning prévu.
Les absences des membres du comité social et économique (CSE) en rapport avec leurs mandats, doivent être portées sur le relevé d’horaires individualisés, dans le cadre de leurs heures de délégation durant les plages mobiles ou obligatoires.
Article 5 : RÉGULARISATION DE COMPTE
En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.
A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.
Article 6 : Accident de trajet :
L’organisation en horaires individualisés a pour conséquence des variations concernant l’arrivée au travail et le retour au domicile du salarié.
En cas d’accident du travail, et pour être présumé accident de trajet, celui-ci doit être situé sur le trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail et vice versa. On entend par « lieu de travail », le lieu où le salarié a eu pour mission d’intervenir.
Dans le cadre de sa mission, le salarié peut être amené à intervenir sur l’ensemble du territoire français.
Article 7 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le régime des horaires individualisés est à part des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées selon la réglementation en vigueur mais seulement si elles ont été effectuées à la demande de la direction.
Il n’y a pas d’heures supplémentaires à l’initiative du salarié.
Article 8 : Durée de l’accord-Révision- Dépôt-Publicité :
Le présent accord s'applique sous réserve de son agrément au titre de l'article L314-6 du CASF.
Il est conclu pour une durée déterminée d'un an : il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un an sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice en cours, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
dans le délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
La direction de l’association notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
L'accord sera déposé par l'ADSEA, après son agrément, auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.
Fait à Buxerolles le 1er juillet 2019
Pour la CFDT Pour la CGT Pour SUD Pour l'ADSEA
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