Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jour" chez MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08718000124
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE
Etablissement : 77571667300014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29
ENTRE :
La Mutualité Française Limousine, dont le siège est situé 39 avenue Garibaldi, à LIMOGES, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
ET
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , délégué syndical,
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par , déléguée syndicale,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires ouvertes au titre de l’année 2017, les partenaires sociaux ont convenu d’engager des négociations relatives aux conventions de forfait jour.
La Mutualité Française Limousine a déjà conclu un accord d’entreprise en la matière le 25 septembre 2000 qui a par la suite été complété par un avenant signé le 30 octobre 2012.
Soucieuse de se conformer aux évolutions législatives et notamment à celles issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, la Mutualité Française Limousine a dénoncé cet accord et son avenant.
S’agissant d’un sujet relevant de l’organisation du travail d’une part et de la santé et des conditions de travail d’autre part, la Direction a informé et consulté le CHSCT le 6 novembre 2017 et le comité d’entreprise le 31 octobre 2017 quant à ces projets de dénonciation.
Les instances ont rendu un avis favorable.
La dénonciation de cet accord et son avenant a été notifiée aux organisations syndicales par courrier du 27 novembre 2017 et a fait l’objet d’une information auprès des services territorialement compétents de la DIRECCTE le 27 novembre 2017 ainsi que d’une information auprès du Conseil de Prud’hommes de Limoges le 27 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit
Titre I – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Compte tenu des spécificités applicables à l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une convention au forfait, le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés qui remplissent les conditions prévues à l’article 1 du titre II.
Article 2 : Substitution
Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise n° 2 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Mutualité Française Limousine du 25 septembre 2000 ainsi qu’à l’avenant de modification de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 septembre 2000 en ses dispositions relatives au forfait jour.
Cet accord se substitue également de plein droit à tout accord, usage ou décision unilatérale en matière de convention de forfait jour, en vigueur au sein de la Mutualité Française Limousine à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Titre II- Mise en œuvre
Article 1 : Catégorie de salariés concernés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours les salariés répondant à au moins une des deux catégories suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 : Catégorie de salariés exclus
Les cadres dirigeants n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.
Article 3 : Période de référence
L’organisation du temps de travail dans le cadre d’une convention au forfait est déterminée en jour de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait sur une période de référence complète
Les nombres de jours travaillés ci-après définis sont déterminés sur la base d’une période de référence complète.
Article 4.1. Nombre de jours dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année est fixé à 217 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.
Article 4.2. Nombre de jours dans le cadre d’un forfait « réduit »
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention au forfait en jours sur l’année « réduite » pourra être fixé à un nombre inférieur à 217 sur la période de référence incluant la journée de solidarité.
La détermination de ce nombre résulte d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. En toute hypothèse le nombre de jours déterminé est un nombre entier.
Cet accord est obligatoirement formalisé par un contrat de travail ou par un avenant.
Article 4.3. Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par période de référence.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée au-delà de 217 jours sera majorée de 25 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 7.2.2. du titre II du présent accord.
L'indemnisation de chaque jour de repos non pris sera calculée de la façon suivante :
(Salaire journalier majoré × nombre de jours non pris)
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.
La Direction fera connaître sa décision dans le mois suivant la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable de l’employeur, un avenant à la convention de forfait sera conclu pour la période de référence concernée. Cet avenant est à durée déterminé et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une reconduction tacite. Si le salarié souhaite de nouveau renoncer à tout ou partie de ses jours de repos sur une période de référence ultérieure, il devra en faire la demande dans les conditions prévues par le présent article.
En dehors des cas de dépassement du nombre de jours travaillés formalisé par avenant dans les conditions prévues ci-avant, lorsque le dépassement du nombre de jours travaillés sur la période de référence résulte, de la non prise des jours de congés payés, jours non travaillés ou tout autre congé supplémentaire légal ou conventionnel, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donne lieu à aucune rémunération complémentaire ni à un avenant.
Article 4.4. Incidences des jours de congés supplémentaires
Le nombre de jours travaillés sur la période doit être diminué à hauteur du nombre de jours de congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté ou de tout autre congé supplémentaire accordé au titre d’un avantage individuel acquis existant.
Article 4.5. Décomptes des jours ou demi-journées de travail effectif
Sont considérées comme demi-journée de travail, les journées de travail :
Débutant au plus tôt au début de la pause déjeuner
Ou finissant au plus tard avant la fin de la pause déjeuner.
Il est entendu que la pause déjeuner est comprise entre 12h et 14h.
Article 4.6. Décompte des heures de délégation
Lorsqu’un salarié signataire d’une convention au forfait exerce des fonctions de représentant du personnel élu ou désigné, l’utilisation de son crédit d’heures est regroupée en demi-journées de 4 heures et prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel concernés pourront utiliser le solde de ces heures de délégation sous la forme d’une demi-journée pris en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 5 : Caractéristiques principales de l’avenant relatif au forfait jour
Chaque salarié dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite, qu’il s’agisse de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. Ce document doit comporter les dispositions suivantes dans les conditions prévues par le présent accord :
Le nombre de jour compris dans le forfait dans les conditions prévues à l’article 4
Le taux de majoration de salaire de 5% et le montant du salaire de référence auquel est appliqué ce taux dans les conditions prévues à l’article 6
L’octroi de jours non travaillés dans les conditions prévues à l’article 7
L’obligation de respecter une durée raisonnable de travail et les temps de repos dans les conditions prévues à l’article 8
Les modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail dans les conditions prévues à l’article 9
Les modalités de communication périodiques telles que prévues à l’article 10
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dans les conditions prévues au titre IV
Article 6 : Majoration de salaire
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies durant la période considérée.
La rémunération annuelle brute de base des salariés en forfait jours sur l’année sera majorée de 5% du salaire annuel de base prévu par la classification du salarié. Cette majoration est appliquée à la mise en place du forfait jour.
Article 7 : Octroi de jours non travaillés (JNT)
Article 7.1. Nombre de JNT théoriques
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait bénéficient d’un nombre de JNT accordé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence.
Par principe, le nombre de jours (ou de demi-journées) de JNT sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
Nombre de jours ouvrés de congés payés sur la période de référence
Nombre de jours fériés non travaillés sur la période de référence ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire
Nombre de repos hebdomadaire sur la période de référence
Nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait en jours sur l’année
= Nombre de jours non travaillés
Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues à l’article 7.2. du présent titre.
Article 7.2. Incidence des absences
7.2.1. Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
7.2.2. Traitement des absences
Exception faite des cas prévus à l’article 7.2.1 ci-avant, les parties conviennent que les absences, indépendamment de leur motif ou de leur caractère assimilable ou non à du temps de travail effectif, ne réduisent pas le nombre de jours non travaillés communiqués au début de la période de référence au salarié cadre au forfait
7.2.3. Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
- le nombre de repos hebdomadaire,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.
Si le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au résultat ainsi obtenu, il sera procédé à une compensation, notamment via les JNT non pris au jour du départ.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera recalculée en déduisant de la rémunération mensuelle brute forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel brut divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés
7.2.4. Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’entreprise
Pour les salariés présents dans l’entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de repos hebdomadaire,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée
- le nombre de congés payés non pris et acquis sur la période
Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devra être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l’article 4.3. du titre II du présent accord. Le nombre de jours ainsi obtenu peut également être modifié pour tenir compte du choix du salarié et de l’employeur de conclure une convention individuelle de forfait réduit tel que prévu à l’article 4.2. du titre II.
Si le jour de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le premier jour du mois, la paie du mois sera recalculée en tenant compte :
d’une part de la période travaillée dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur la base d’un décompte horaire
et d’autre part de la période travaillée sous le régime de la convention individuelle au forfait.
Chacune de ces deux périodes fera l’objet d’un décompte en jour calendaire.
Article 7.3. Modalités de prises des JNT
L’autonomie dont dispose l’intéressé dans la fixation de ses horaires de travail ne lui permet pas de fixer à sa seule convenance les jours sur lesquels il souhaite prendre ses JNT. Les propositions de dates de prise de ces jours doivent être faites par le salarié de telle sorte que la continuité de l’activité de l’établissement ou de son service puisse être assurée.
Un planning prévisionnel de pose de ces jours est établi au début de la période de référence pour la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1. Les dates de prise de ces jours peuvent être modifiées, à la demande du salarié ou de son supérieur hiérarchique, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des JNT en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence, des prévisions et impératifs d’activités ainsi que des congés payés ou des absences prévisibles ainsi que du nombre de JNT effectivement acquis au cours de la période de référence.
La prise de ces jours doit être soldée au plus tard au terme de la période de référence en cours, soit au 31 mai N+1.
Article 8 : Respect des durées raisonnables de travail et des temps de repos
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le droit à la santé et au repos étant porté au rang des exigences constitutionnelles, le recours au forfait jours sur l’année ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs et ne dispense pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité.
Ainsi, le salarié dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention au forfait doit respecter :
un temps de repos quotidien de 11h00 entre deux journées de travail
un repos hebdomadaire de 35h00 consécutives.
une amplitude maximale de travail quotidien de 13h00
De plus, il doit veiller à organiser son travail selon des durées raisonnables et compatibles avec les impératifs d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.
Afin de s’assurer du respect de ces impératifs de santé et de sécurité, un suivi et une évaluation de la charge de travail sont effectués par l’employeur dans les conditions prévues à l’article 9 du présent titre.
Article 9 : Modalités de suivi et évaluation de la charge de travail
Afin d’assurer à tous les salariés concernés la garantie du respect des repos journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail, chaque salarié visé par une convention individuelle au forfait doit, par un système auto déclaratif, renseigner l’organisation de son temps de travail dans le logiciel de gestion du temps de travail mis en place au sein de la Mutualité Française Limousine ou sur support papier (voir annexes 1 et 2), en précisant :
Le nombre de jours ou de demi-journées travaillées
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos en précisant leur nature (repos hebdomadaire, congé payé, JNT…)
Ce document fait l’objet d’un suivi mensuel par le supérieur hiérarchique qui veille notamment à effectuer un contrôle relatif à la charge de travail afin de s’assurer que celle-ci reste raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Ces documents de suivi seront conservés par l’employeur dans les conditions légales en vigueur.
Entretien annuel d’évaluation
Au terme ou au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de sa charge de travail,
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique, par écrit, et en expliquer les raisons.
De même, si des difficultés sont constatées par le supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion du suivi mensuel prévu à l’article 10.1 du présent titre, ce dernier en avisera le salarié concerné par tout moyen.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique avec le salarié afin de discuter de la répartition de sa charge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées des difficultés rencontrées et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celles-ci.
Le retour à une organisation du temps de travail basée sur l’horaire collectif de travail peut faire partie des mesures correctrices pouvant être proposées. La mise en œuvre de cette mesure est formalisée par voie d’avenant au contrat de travail.
Article 10 : Modalités de communication périodique
Article 10.1. Communication relative à la charge de travail
Au plus tard, en début de chaque mois, le salarié est tenu de renseigner le logiciel de gestion du temps de travail mis en place au sein de la Mutualité Française Limousine, pour la période du mois M-1 dans les conditions prévues à l’article 9 du présent titre.
Sur la base de ces renseignements, le supérieur hiérarchique effectue un contrôle mensuel de la charge de travail dans les conditions définies à l’article 9 du présent titre.
Article 10.2. Communication relative à l’articulation vie professionnelle/vie privée
A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, le salarié concerné évoque avec son supérieur hiérarchique les points prévus à l’article 9.1 du présent accord.
Article 10.3. Communication relative à l’organisation du travail
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 9.1. et 9.2 du présent titre, le salarié et le supérieur hiérarchique doivent évoquer régulièrement l’organisation du travail afin d’anticiper autant que faire ce peu les éventuels variations de la charge de travail et ce, afin que le salarié concerné puisse organiser son temps dans les meilleurs conditions.
La périodicité de ces échanges est librement fixée entre le salarié et son supérieur hiérarchique sans pouvoir être inférieure à 3 réunions au cours de la période de référence. Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu écrit signé des deux parties.
Titre III – Dispositions transitoires
Le présent titre est applicable aux salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention en forfait jours sur l’année au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1. Obligation de signer un nouvel avenant
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront, pour continuer à bénéficier de cette modalité d’organisation du temps de travail, signer un nouvel avenant à leur contrat de travail.
Article 2. Calcul du nombre de jours de JNT
La période de référence applicable sous l’empire des dispositions collectives dénoncées était fixée par référence à l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le présent accord définit une période de référence différente, du 1er juin N au 31 mai N+1.
En raison de cette modification, il sera demandé à chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours sur l’année de solder, avant le 31 mai 2018, les JNT non pris qui lui ont été accordés au titre de la période du 01/01/2018 au 31/05/2018
Titre IV - Les modalités d’exercice du droit à déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Article 1 : Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :
- lundi : de 08 heures à 20 heures
- mardi : de 08 heures à 20 heures
- mercredi : de 08 heures à 20 heures
- jeudi : de 08 heures à 20 heures
- vendredi : de 08 heures à 20 heures
- samedi : de 08 heures à 20 heures
Article 2 : Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées raisonnables de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Article 3 : Mesures/actions de Prévention
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Titre V – Dispositions finales
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2 : Commission de suivi
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Celle-ci est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et de la Direction. Elle est présidée par le Directeur Général ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Cette commission se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, celui-ci pourra faire l’objet d’une diffusion dans le cadre de la communication syndicale et, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
En outre, les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (mail ou lettre) de la Direction, chaque année dans le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 3 : Communication et dépôt légal
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’avis et consultable sur l’intranet.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Fait à Limoges, le …………………
Pour l’Entreprise La MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE Directeur Général |
Pour les Organisations syndicales C.F.D.T Délégué syndical |
---|---|
Pour les Organisations syndicales C.G.T Déléguée syndicale |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com