Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA VALORISATION DE LA MODIFICATION D'EMPLOI DU TEMPS" chez AVSEA - ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVSEA - ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08822003275
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN
Etablissement : 77571730900329 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MOBILITE DURABLE DES SALARIES (2023-04-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23
ACCORD SUR LA VALORISATION DE LA MODIFICATION D’EMPLOI DU TEMPS
ENTRE :
L’Association Vosgienne de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes, 19 Rue du Coteau – 88000 DOGNEVILLE
Représentée par le Directeur Général, Monsieur XXXXX, par délégation du Président
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur Délégué(e) :
- Pour la C.F.D.T. : Monsieur
- Pour la C.G.T. : Madame
D’AUTRE PART
D’un commun accord entre les parties, Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1 - Objet de l’accord 3
Article 2 - Définition de la modification d’emploi du temps 3
Article 3 – Valorisation du remplacement au pied levé 4
Article - 3.2 Salarié prévenu le jour même de la modification effective, après la prise de poste 4
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 5
Article 5 - Agrément et entrée en vigueur 5
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité 5
Préambule
Les organisations syndicales et l’AVSEA ont conjointement décidé d’engager des négociations afin d’envisager les modalités de valorisation des salariés, qui acceptent dans un délai de prévenance inférieur à celui prévu par la convention collective ou par les accords d’entreprise applicables à l’AVSEA, une modification de leur emploi du temps à la demande de l’employeur pour nécessité de service et afin de permettre la continuité de prise en charge et d’accompagnement des usagers. Les situations visées par ces modifications sont diverses et nombreuses et ne peuvent pas être listées de façon exhaustive.
Les modifications d’emploi du temps ont des conséquences sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et tout particulièrement de ceux qui ont des charges de famille ( salariés ayant des enfants en âge scolaire, salariés qui sont parents célibataires, salariés qui sont proches aidants, etc.).
A cet égard notamment, les parties à la négociation ont souhaité apporter, par le biais d’un accord d’entreprise, une réponse aux sollicitations des salariés faites dans le cadre du dialogue social et des prérogatives des représentants des organisations syndicales.
Les négociations se sont articulées autour de principes qu’il convient de rappeler en préambule du présent accord :
La préservation de la santé des salariés et notamment le droit au repos est primordial. Aussi la modification d’emploi du temps doit nécessairement se faire sur la base du volontariat et avec la vigilance que ce ne soit pas toujours les mêmes salariés qui soient sollicités.
L’équilibre vie personnelle et vie professionnelle doit être préservé. C’est la raison pour laquelle seront sollicités en priorité les salariés qui sont les plus proches de leur prise de poste et qui auraient ainsi déjà pu bénéficier de leur temps de repos. Les temps de congés passés et à venir seront pris en compte pour déterminer les salariés auxquels les modifications seront proposées en priorité.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir un cadre pour valoriser la modification ponctuelle d’emploi du temps et sans respect de délai de prévenance tel que défini par la convention collective et les accords d’entreprise applicables au sein de l’Association ou par le code du Travail.
Article 2 - Définition de la modification d’emploi du temps
La modification d’emploi du temps est celle qui intervient à la demande du supérieur hiérarchique pour nécessité de service et afin de permettre la continuité de prise en charge et d’accompagnement des usagers.
La modification visée par le présent accord est celle intervenant :
Soit le jour même,
Soit dans un délai de 7 jours ouvrés1 maximum.
Article 3 – Valorisation du remplacement au pied levé
Article - 3.1 Salarié prévenu de la modification de planning dans un délai de 1 à 7 jours ouvrés avant la date de modification effective
Ce remplacement, tel que défini à l’article ci-dessus fait l’objet d’une valorisation en fonction du délai dans lequel le salarié est prévenu de la modification :
Salarié prévenu entre 7 et 4 jours ouvrés avant la date de modification effective : 15 points par jour d’emploi du temps modifié,
Salarié prévenu entre 3 et 1 jours ouvrés avant la date de modification effective : 20 points par jour d’emploi du temps modifié.
Est considéré comme un jour d’emploi du temps modifié :
Un jour de travail pour lequel l’horaire prévisionnel est modifié préalablement à la prise de poste,
Un jour de travail qui aurait, de façon prévisionnelle, dû être non travaillé.
Article - 3.2 Salarié prévenu le jour même de la modification effective, après la prise de poste
Pour les salariés à temps plein, toute modification demandée au salarié qui interviendrait après la prise de poste sera valorisée en heures supplémentaires. Ces heures, quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, seront majorées dans les conditions légales et conventionnelles 2et payées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Seules les heures supplémentaires générées par la modification d’emploi du temps seront majorées de la sorte. Toute modification d’emploi du temps d’un salarié prévenu le jour même ne sera possible qu’après que le supérieur hiérarchique se soit assuré du respect du cadre légal et conventionnel applicable et notamment des durées maximales à respecter et des temps de repos.
Pour les salariés à temps partiel, toute modification demandée au salarié qui interviendrait après la prise de poste, sera valorisée en heures complémentaires. Ces heures seront majorées dans les mêmes conditions de majoration que pour les temps plein et payées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Compte tenu du cadre légal et conventionnel spécifique du temps partiel, toute modification d’emploi du temps d’un salarié à temps partiel prévenu le jour même ne sera possible qu’après que le supérieur hiérarchique se soit assuré du respect du cadre légal et conventionnel applicable au temps partiel et notamment des durées maximales à respecter et des temps de repos.
Exemple
Exemple 1 :
Il est demandé à un salarié déjà en poste d’effectuer, le jour même, 2 heures en plus de ce qui est prévu par son planning. Il accepte.
Ces deux heures sont majorées dans les conditions légales et conventionnelles² soit 2 heures majorées à 25% et sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Exemple 2 :
Il est demandé à un salarié déjà en poste d’effectuer 2 heures en plus de ce qui est prévu par son planning. Il accepte. Cette demande est renouvelée plusieurs jours de la semaine.
Jour 1 : 2 heures
Jour 2 : 2 heures
Jour 3 : 2 heures
Jour 4 : 2 heures
Jour 5 : 2 heures
Total de la semaine : 10 heures effectuées. Ces heures sont majorées dans les conditions légales et conventionnelles² soit :
8 heures majorées à 25%
2 heures majorées à 50%
Ces heures sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur c’est-à-dire à l’issue des formalités de dépôt et d’agrément visées aux articles 5 et 6 du présent accord.
Pendant sa période d’application, il pourra être révisé en tout ou partie sous la forme d’avenant, à la demande de l’une des parties.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.
Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, plus favorables, s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément ou le cas échéant le lendemain de l’expiration du délai d’agrément en cas de silence de l’Administration.
A la suite de la signature de cet accord, l’Employeur s’engage à procéder à la procédure de dépôt pour agrément dans les délais les plus courts possible.
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes d’Epinal.
Une fois applicable, il sera porté à l’affichage dans l’ensemble des établissements et services.
Fait à Dogneville, le 23.02.2022
En 5 exemplaires
LE DIRECTEUR GENERAL LES DELEGUES SYNDICAUX
par délégation du Président
Monsieur Pour la C.F.D.T.
Monsieur
Pour la C.G.T.
Madame
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’Association, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés. On en compte 5 par semaine.↩
Majorations applicables au moment de la rédaction du présent accord : 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures effectuées au-delà.↩
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