Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VOSGES et le syndicat CFDT le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08823003615
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VOSGES
Etablissement : 77571732500010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2018-09-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Entre d’une part,

  • La CPAM des VOSGES représentée par son Directeur, XXX

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,

La C.F.D.T., représentée par XXX

La C.G.T., représentée par XXX

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

En 2018, les organisations syndicales et la direction de la CPAM ont négocié et signé un premier accord de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein de l’organisme pour une durée égale à celle des mandats.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, la durée des mandats a été initialement fixée à 2 ans puis prorogée d’un an par 2 fois – accords locaux en 2020 et 2021- pour prendre fin au 30 novembre 2022.

Le renouvellement du CSE en 2022 est l’occasion d’ouvrir de nouvelles négociations sur la composition et les modalités de fonctionnement du CSE qui ont conduit à la conclusion du présent accord. 

Chapitre 1 : composition du CSE

1.1 Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur,

  • De représentants du personnel.

La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants élus.

Ce nombre est strictement conforme aux dispositions réglementaires afférentes à la tranche d’effectifs – article R. 2314-1 du Code du travail.

Il n’y sera pas dérogé lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

Effectif

(nombre de salariés)

Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation Total heures de délégation
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242

Le décompte de l’effectif est apprécié au 1er tour du scrutin.

1.2 Les heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est fixé conformément au code du travail (cf. extrait tableau article R. 2314-1 supra).

Elles peuvent être mutualisées entre titulaires ou entre titulaires et suppléants.

Les membres du CSE peuvent cumuler les heures délégation dans la limite de 12 mois (C. trav. art. L. 2315-8) sans que cette possibilité conduise un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire (C. trav. art. R. 2315-5 al. 1 et R. 2315-6 al. 1).

Pour utiliser les heures cumulées ou mutualisées, le membre doit informer l’employeur au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation. En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent informer l’employeur par écrit en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (C. trav. art. R. 2315-5 al.2 et R. 2315-6 al.2).

  1. Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires:

  • Un trésorier,

  • Un secrétaire.

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants:

  • Un trésorier adjoint,

  • Un secrétaire adjoint.

    1. Le représentant syndical au CSE (RS au CSE)

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un RS au CSE. Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, le code du travail article L. 2143-22 prévoit que le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Le RS au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

1.5 Formation des élus titulaires

  • Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail) :

Les membres du Comité social et économique titulaires, élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité et s’impute sur le budget de fonctionnement. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, et environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

  • Formation santé et sécurité (article L. 2315-18 du Code du travail) :

Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique, titulaires et suppléants et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel.

Chapitre 2 : les mandats

2.1 La durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-34 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, les signataires fixent la durée du mandat des représentants du personnel au comité à trois ans.

Chapitre 3 : Les attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies par le Code du travail. Elles sont globalement similaires à celles des DP, du CE et du CHSCT et définies en fonction de l’effectif de l’entreprise.

  1. Les consultations

Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté une fois par an sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

La situation économique et financière de l’entreprise,

La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations nécessaires à ces consultations sont disponibles dans la BDES (Base de Données Economiques et Sociales). Cette mise à disposition, qui est actualisée, vaut communication des rapports et informations au CSE.

Le Directeur apportera un complément d’information en séance concernant le CPG (Contrat Pluriannuel de Gestion), le projet d’entreprise, le budget, des éléments relatifs à la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences).

Le CSE a la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou une partie des thèmes des trois grandes consultations.

Les consultations ponctuelles

Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (C. trav. art. L. 2312-8) :

les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

la modification de son organisation économique ou juridique ;

les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

3.2 Nombre de réunions

Le CSE se réunira a minima 6 fois par an. Au moins quatre réunions du comité social et économique porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront également se tenir à l’initiative du président du CSE ainsi que dans les cas prévus à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

3.3 Convocation et participation aux réunions des instances

Le président du CSE convoque, par voie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité, titulaires et suppléants (article L.2315-30 du Code du travail).

Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire (article L.2314-1 du Code du travail).

La communication de l’ordre du jour vaut convocation aux réunions du comité, y compris pour les suppléants en cas d’absence du titulaire.

En dehors de leur présence en cas de remplacement du titulaire, chaque suppléant a la possibilité d’assister à 2 réunions du CSE dans l’année. La participation des suppléants ne remplaçant pas de titulaires sera limitée à 3 par réunion. Les modalités de participation seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

3.4 Recours à la visioconférence

Par principe et pour faciliter les échanges, le mode d’organisation des réunions du comité social et économique est la tenue de réunions en présentiel.

Le mode hybride est admis pour favoriser la participation.

Le recours à la visioconférence exclusive est réservé à des circonstances exceptionnelles.

Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 déterminent les modalités techniques nécessaires à toute réunion organisée en visioconférence ainsi que la procédure spécifique de vote à bulletin secret dans ce cadre.

3.5 Délais de consultation

Sauf dispositions législatives spéciales ou en cas d’expertise(s), le CSE devra donner son avis à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la communication des informations par l’employeur ou de leur mise à disposition dans la BDES. S’il ne se prononce pas, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

  1. Financement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (article L.2315-61 du Code du travail).

La contribution annuelle versée par l’employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée à 2.55% de la masse salariale brute (article L.2312-81 du Code du travail).

Chapitre 4 : Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Chapitre 5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme.

L’accord collectif sera transmis sans délai à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. Une copie du courriel sera adressée à l’antenne de la Mission Nationale de Contrôle (MNC) dont dépend la CPAM des Vosges.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DDETSPP via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur une base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr/ rubrique « accords collectifs »).

Chapitre 6 – Effet et durée de l’accord

Il entrera en vigueur et produira tous ses effets le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord est conclu pour une durée déterminée dont la durée est égale à celle des mandats.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

A Epinal, le 6 octobre 2022

Le Directeur,

xxxxxx

Le délégué syndical C.F.D.T.

xxxxxx

Le délégué syndical C.G.T.

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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