Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES POUR ENFANTS MALADES" chez ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08819000500
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI 88
Etablissement : 77571736600196 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIFS AUX CONGES (2020-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

Entre :

L’Adapei88 représentée

D'UNE PART

Et

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués :

- Pour la C.F.D.T. 

- Pour la C. G. T. 

D'AUTRE PART

PREAMBULE :

Cet accord est conclu afin de permettre aux salariés de l'Adapei88 de s'absenter en cas de maladie ou d'examen médical de leurs enfants.

Le présent accord n'entrave en rien l'article 24 de la convention collective et l'article L.1225-62 du Code du travail sur la présence parentale en cas de maladie grave de l'enfant.

Il annule et remplace l’accord relatif aux congés enfants malades signé le 13 juillet 2012.

Dans ce cadre les parties ont convenu :

Article 1 : Champ d'application de l'accord 

Le présent accord s’applique à tous les salariés des établissements de l’Adapei88 relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et services pour Personnes Inadaptées et handicapés du 15 mars 1966.

Article 2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés de l’Adapei88 ayant à charge un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé, sans limite d'âge, à condition d'avoir 6 mois d'ancienneté consécutive au sein de l'Association.

Le droit à absence rémunérée pour congé enfants malades est ouvert par famille (en cas de présence de conjoint au sein de l'Association, un seul des deux bénéficie du droit à congés pour enfants malades) et par fratrie (pas de cumul de jours par enfants).

Article 3 : Durée du congé

Le présent accord donne droit à 3 jours d’absences rémunérés par année civile.

Ces jours sont rémunérés à 100% sur la base du salaire brut.

Ces journées sont non fractionnables et non cumulables entre elles sauf pour les enfants de moins de 3 ans ou enfant handicapé.

L’absence au titre de cet accord est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés annuels mais pas pour l'acquisition de droits RTT.

Article 4 : Condition d'application de l'accord

Le droit à congé pour enfant malade n'est ouvert que lorsque le salarié a épuisé la totalité de ses droits à récupérations capitalisés (récupération pour remplacement, travail de nuit, coupure ou jour férié).

Le présent accord s’applique au salarié ayant un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé, sans limites d’âge, malade, sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent aux côtés de l'enfant.

Le présent accord s’applique également aux salariés ayant un enfant devant être accompagné pour des visites ou examens médicaux sur présentation d'une convocation médicale.

Cet accord s’applique conformément à la disposition de l'article 3 du règlement intérieur de l'Association : « Toute impossibilité d'assurer le service, doit être portée à la connaissance de la Direction de l'établissement, par téléphone, dans les délais les plus brefs et avant la prise de service; et doit être justifiée dans les 48 heures par la production d'un justificatif médical. »

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son financement.

Le présent accord s’appliquera, sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, et de son financement, avec effet au 1er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 6 : Publicité

Le présent accord sera affiché dans les établissements de l'Adapei88.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque Organisation Syndicale signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire signé et une version électronique destinés à la DIRECCTE

- un exemplaire signé destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Epinal, le 11 décembre 2018.

Pour l’Association Pour la CFDT Santé Sociaux 88

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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