Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIFS AUX CONGES" chez ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES et le syndicat CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08820002028
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DES VOSGES
Etablissement : 77571736600196 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES POUR ENFANTS MALADES (2018-12-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD d'ENTREPRISE
Relatif aux Congés : Congés Payés et Congés d’Ancienneté, Congés Trimestriels/CESS,
Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Entre :
L'Association Départementale des Amis et Parents de personnes déficientes intellectuelles des Vosges désignée ci-après Adapei88, représentée par Madame XXXX, Présidente
D'UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale C.F.D.T. Santé Sociaux 88 représentée par Madame xxx, déléguée syndicale désignée par courrier en date du 20 juillet 2020
D'AUTRE PART
PREAMBULE
L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accueillies, une véritable qualité de vie au travail pour les salariés, par la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnels qualifiés et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.
Les différents secteurs et professions qui composent l’Adapei88 entrainent des besoins différents en terme d’organisation des congés, tout en nécessitant des bases communes notamment en termes d’acquisition des congés. Le dialogue social constructif engagé tant au niveau associatif que dans les établissements et services doit permettre à chaque salarié de bénéficier des repos nécessaires en lien avec la nature de ses activités tout en prenant en compte les besoins d’accompagnement et de planification collective de l’activité.
Pour anticiper l’organisation des congés et la préparation des plannings de travail, qui doivent soit être affiché au 30 novembre de l’année (pour les établissements annualisées) et au minimum 2 mois avant leur date de début pour les autres établissements, les parties décident de fixer une date butoir à laquelle les salariés doivent avoir déposé leur prévisionnel de congés (congés payés, congés d’ancienneté, congés trimestriels) pour l’année suivante auprès de la direction de leur établissement ou service. Cette date est définie au 15 octobre de l’année
Pour les établissements avec calendrier de fonctionnement, un prévisionnel des congés d’ancienneté et /ou des jours de R.T.T. à l’initiative des salariés sera à déposer auprès de la direction de leur établissement ou service avant le 31 décembre de l’année.
L’état annuel des congés (congés payés et congés d’ancienneté) sera établi et affiché avant le 01er mai de chaque année.
Les dates de départ en congés peuvent être modifiées plus d’un mois avant la date de départ prévu, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’établissement ou service pour assurer la sécurité et la qualité du service auprès des personnes accompagnées.
Moins d’un mois avant le départ prévu, l’ordre et les dates de départ en congés ne peuvent être modifiés que pour circonstances exceptionnelles (article L.3141-16 du code du travail)
Tous les jours de congés traités au sein du présent accord sont à prendre par journée entière.
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TITRE 1. CADRE LEGAL
ARTICLE 1.1 Cadre juridique
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3141-1 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord d’entreprise peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
ARTICLE 1.2. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’association, sauf mention contraire concernant les établissement et services soumis à calendrier de fonctionnement.
TITRE 2. LES CONGES PAYES LEGAUX ET D’ANCIENNETE
ARTICLE 2.1. Décompte des droits à congés payés légaux et d’ancienneté
Le décompte des droits à congés payés légaux et des congés d’ancienneté se fait en jours ouvrés.
ARTICLE 2.2 Les droits à congés payés légaux et d’ancienneté
2.2.1 Les congés payés légaux
Le salarié a droit à un congé 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de l’association. Constitue un mois de travail effectif, un mois de date à date ou une période équivalente à 4 semaines ou 24 jours de travail.
Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (cf. tableau en annexe 1)
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an.
2.2.2 Les congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté sont une majoration conventionnelle des congés payés légaux.
Selon l’article 22 de la CCN 66, « Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ouvrables … »
Ils s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté révolus au moment de l’acquisition, soit :
de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrés
de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrés
de 15 ans et au-delà = 5 jours ouvrés
Le congé d’ancienneté est dû en fonction de l’ancienneté continue au 31 mai de l’année de référence pour l’acquisition des congés légaux. Le salarié doit totaliser 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté pour le 31 mai au plus tard afin de bénéficier des congés d’ancienneté.
Exemple : Le salarié totalise 5 ans d’ancienneté au 05/11/2020. Il bénéficiera de 2 jours supplémentaires au titre de la période de référence 01/06/2020-31/05/2021. Ces congés d’ancienneté seront acquis au 31/05/2021.
2.2.3 Les congés supplémentaires pour enfant à charge
Pour rappel, cette majoration est prévue par l’article L3141-8 du code du travail.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Age du salarié au 30 avril N-1 | Age de l’enfant au 30 avril N | Durée du congé acquis au 31/05/N (5ème semaine comprise) | Nombre de jours de congés payés supplémentaires |
Moins de 21 ans | Moins de 15 ans | > 5 jours | 2 jours par enfant à charge |
Moins de 21 ans | Moins de 15 ans | ≤ 5 jours | 1 jour par enfant à charge |
+ de 21 ans | Moins de 15 ans | = 25 jours | 0 jour |
+ de 21 ans | Moins de 15 ans | < 25 jours | 2 jours par enfant à charge dans la limite de 25 jours (durée maximale du congé annuel) |
ARTICLE 2.3. Période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés légaux et d’ancienneté
2.3.1. Période d’acquisition des congés payés légaux et d’ancienneté
La période de référence pour l’acquisition des droits aux congés payés légaux débute le 1er juin de l’année N-1 jusqu’au 31 mai de l’année N en cours.
La période d’acquisition des congés d’ancienneté est identique à celle des congés payés.
ARTICLE 2.4. Les modalités de prise des droits à congés payés légaux et d’ancienneté
2.4.1. Les modalités de prise des congés payés légaux
Les établissements avec calendriers de fonctionnement ne sont pas concernés par cette disposition
Le congé principal
Il est d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs, encadrés par des Repos Hebdomadaires doit être pris au cours de la période du 1er mai – 31 octobre, en 2 prises maximum.
Le salarié a le droit de prendre au maximum 20 jours ouvrés de congés en une seule fois, soit quatre semaines. La cinquième semaine ne peut donc y être accolée, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (famille à l’étranger) ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Exemples de prise :
4 semaines en 1 seule fois en août
3 semaines en juillet + 1 semaine en octobre
2 semaines en juin + 2 semaines en septembre
Les parties au présent accord sont favorables à la prise d’une période de 3 semaines consécutives au minimum, afin de permettre une meilleure déconnexion et un repos efficient.
Si le salarié en fait la demande écrite à son directeur d’établissement, il peut exceptionnellement prendre ses congés légaux en dehors de la période légale 1er mai-31 octobre. Dans ce cas, le salarié doit renoncer par écrit à ses droits à congés de fractionnement.
Si l’employeur demande au salarié de poser ses congés en dehors de la période légale pour raison de service, le congé sera augmenté de 3 jours ouvrés (article 22 CCN66).
La 5ème semaine de Congés payés
Cette 5ème semaine peut être prise entre le 1er mai N et le 30 avril N+1.
Pour les salariés disposant de 3 CT par trimestre, elle peut être posée en 1 ou 2 fois.
Pour les salariés disposant de 6 CT par trimestre, elle n’est pas fractionnable.
2.4.2. Les modalités de prise des congés d’ancienneté
Les salariés peuvent demander à poser leurs jours de congé d’ancienneté entre le 01er mai N et le 30 avril N+1. Ils peuvent être accolés aux congés légaux.
Ils sont pris de manière fractionnée ou consécutive, selon les règles de fonctionnement du service. Les jours d’ancienneté peuvent être pris en dehors de la période légale (01/05-31/10) mais ils n’ouvrent pas droit à des congés de fractionnement.
Exemple : Le salarié totalise 5 ans d’ancienneté au 05/11/2020. Il bénéficiera de 2 jours supplémentaires au titre de la période de référence 01/06/2020-31/05/2021. Ces congés d’ancienneté seront acquis au 31/05/2021. Le salarié pourra demander à les prendre entre le 01er mai 2021 et le 30 avril 2022, en 1 ou plusieurs fois.
2.4.3. Le report des congés payés et des congés d’ancienneté en cas d’absence
Certaines absences autorisent le report des congés payés/congés d’ancienneté acquis après la fin de la période normale de prise
C’est le cas pour les absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, un congé maternité ou un congé d’adoption
Délai de prescription
Les congés acquis et reportés sont perdus s’ils n’ont pas pu être pris dans un délai de 2 ans à compter de l’expiration de la période normale de prise des congés, définie par le présent accord.
2.4.4. L’ordre des départs
L’ordre des départs sera fixé en tenant compte des critères ci-dessous, selon l’ordre de priorité suivant :
Roulement des 3 années précédentes
Situation de famille des bénéficiaires : enfant d’âge scolaire jusqu’à 16 ans ou situation d’aidant (présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
Possibilités de congés du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, liées à la fermeture de l’entreprise de celui-ci (sur justificatif)
NB : Pour rappel, les conjoints et partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (article L3141-15 Code du travail). Cette règle s’applique pour le congé principal, qu’il soit pris en 1 ou 2 fois.
En cas d’égalité, c’est l’effet cumulatif qui actera l’ordre des départs. En cas de nouvelle égalité, c’est l’ancienneté au sein de l’Association qui sera prise en compte.
ARTICLE 2.5. Les modalités de décompte des droits à congés payés légaux et d’ancienneté
2.5.1. Règle commune à tous les salariés
Pour déterminer le nombre de jours de congés à poser au titre d’une période d’absence, tous les jours ouvrés d’une semaine seront décomptés comme jours de congés à l’exception des deux jours constituant le repos hebdomadaire, et des jours fériés.
Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvré où l’intéressé aurait dû travailler ;
Le dernier jour de congé décompté est le jour ouvré qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée, y compris pour les salariés à temps partiel.
2.5.2. Exception pour les salariés à temps partiel
Quand les droits à congés de même type sont épuisés et que le salarié est en jour non travaillé, on ne peut rien y affecter.
Pour rappel, les Congés d'ancienneté ayant conventionnellement la même nature que les Congés Payés Annuels, ils peuvent être posés dans la continuité de CPA afin de permettre une pose de congés payés jusqu'au jour de la reprise.
TITRE 3. LES CONGES TRIMESTRIELS (C.T.) ET LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR SUJETION SPECIALE (C.E.S.S.)
Les congés trimestriels et les C.E.S.S. sont des congés payés annuels supplémentaires accordés en sus des congés payés, les premiers dans le cadre de la CCN du 15 mars 1966, les autres en application d’un usage au sein de l’Adapei88.
Les congés trimestriels ou les C.E.S.S. ne doivent pas être considérés comme des congés payés au sens du Code du travail. Ils répondent à une logique spécifique.
ARTICLE 3.1. Les bénéficiaires
3.1.1 Les personnels visés aux annexes 2 à 9 de la CCN du 15 mars 1966 dans les proportions suivantes :
3.1.2 Les personnels des établissements d’adultes visés à l’annexe 10 de la CCN du 15 mars 1966 dans les proportions suivantes :
SOURCE | PERSONNELS VISES | NOMBRE DE CESS |
USAGE | Personnel éducatif d’encadrement (AMP, ES, Animateur…) Directeurs, Directeurs adjoints, Chefs de service, Chefs d’atelier Personnel médical et paramédical (y compris IDE et AS) Psychologues |
6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres |
Personnel des services généraux (ASI, OQ, SNQ) Personnel administratif Personnel d’atelier et de production en ESAT |
3 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres |
3.1.3 Les médecins spécialistes qualifiés dans les proportions suivantes :
SOURCE | PERSONNELS VISES | NOMBRE DE CONGES TRIMESTRIELS |
Convention collectives nationale des médecins spécialistes qualifiés intégrée à la CCN du 15, mars 1966 | Médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l’Ordre, travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées | 6 jours consécutifs par trimestre x 3 trimestres |
ARTICLE 3.2. Détermination et acquisition des droits à congés trimestriels ou C.E.S.S. :
Les règles s’appliquent pour tous les établissements et services de l’Adapei88, avec ou sans calendrier de fermeture
3.2.1 – Détermination des droits
Salariés en C.D.I.
Les salariés en C.D.I. acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels ou C.E.S.S., au cours de chacun des 3 trimestres ne comprenant pas le « congé annuel », sans condition d’ancienneté.
Salariés en C.D.D.
Les salariés en C.D.D. acquièrent les mêmes droits à congés trimestriels/CESS que les salariés en C.D.I. sous réserve des éléments ci-dessous
Pour les C.D.D. dont la durée est inférieure à 1 mois : pas de droits à Congés trimestriels/CESS
Pour les C.D.D. dont la durée est au minimum de 1 mois mais ne couvre pas l’ensemble du trimestre, l’acquisition sera proratisée au temps de travail effectif sur le trimestre concerné. En fin de contrat, le droit à congé est valorisé et payé au réel de l’acquisition.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel acquièrent les mêmes droits à congés trimestriels/CESS que les salariés à temps complet.
3.2.2 – Période de référence d’acquisition
Les salariés acquièrent des congés trimestriels ou C.E.S.S. pour chaque trimestre travaillé, exception faite du 3ème trimestre civil (de juillet à septembre inclus).
Les congés trimestriels et C.E.S.S. sont donc attribués au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres exclusivement.
En application de l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité signé en date du 11 décembre 2018, le droit à congé trimestriel/CESS du second trimestre est réduit d’1 jour sauf pour les établissements en annualisation et les établissements avec calendrier de fonctionnement.
La détermination du droit à ce congé supplémentaire est appréciée par référence aux périodes de travail effectif ou assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés sur chaque trimestre.
Le congé trimestriel est donc attribué aux salariés :
- si leur présence est effective au cours du trimestre auquel il se rapporte ;
- si leur absence au cours du trimestre correspond à une absence assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés annuels, par l’article 22 de la CCN du 15 mars 1966.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir des CT/CESS. Le salarié n’aura alors droit aux CT/CESS qu’au prorata de son temps de présence pendant le trimestre.
Calcul d’un prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre
En cas d’embauche ou de départ en cours de trimestre, les salariés acquièrent des droits au prorata de leurs temps de présence effective dans l’établissement.
Exemple : Un AMP est embauché dans un foyer à compter du 1er février 2020 en CDI : au titre du trimestre janvier à mars, il bénéficiera de 2/3 de 6 jours, soit 4 jours de C.E.S.S.
ARTICLE 3.3. Prise des congés trimestriels ou C.E.S.S. :
3.3.1 Etablissement avec fermeture (intégrant les congés trimestriels/C.E.S.S.)
Les dates d’octroi des congés trimestriels/C.E.S.S. sont fixées par l’employeur et validées par le Comité Social et Economique (calendrier de fonctionnement).
3.3.2 Etablissement sans fermeture
Les dates d’octroi des congés trimestriels ou des C.E.S.S. sont fixées par l’employeur après proposition des salariés : ils sont pris au mieux des intérêts du service au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départ en congés trimestriels ou en C.E.S.S.
Les congés trimestriels se prennent sur le trimestre auquel ils correspondent. Il en résulte que les congés trimestriels ne peuvent se reporter d’un trimestre à l’autre. S’ils ne sont pas pris sur le trimestre, ils sont perdus, sauf pour raisons de service validées expressément par l’employeur.
ARTICLE 3.4. Règles de décompte des jours de congé trimestriels ou de C.E.S.S. pris :
Les règles de décompte et de prise des congés trimestriels ou C.E.S.S. sont les mêmes pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
Les congés trimestriels ou C.E.S.S. doivent toujours être consécutifs et ne comprennent pas les jours de repos hebdomadaire ni les jours fériés.
Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvré où l’intéressé aurait dû travailler ;
Le dernier jour de congé décompté est le jour ouvré qui précède le jour de reprise du travail même s’il correspond à une journée non travaillée, y compris pour les salariés à temps partiel.
On décompte tous les jours ouvrés (travaillés ou non par le salarié) sauf 2 RH et les jours fériés compris dans la période.
ARTICLE 3.5 Incidence des absences sur les jours de congé trimestriels ou les C.E.S.S. :
3.5.1 Les congés trimestriels ou les C.E.S.S. n’étaient pas positionnés (par calendrier fonctionnement ou par accord écrit entre le salarié et l'employeur)
Si le salarié est absent au cours d’un trimestre pour maladie, maternité, accident du travail ou pour un autre motif figurant à l’article 22 de la CCN du 15 mars 1966, il aura droit aux congés trimestriels ou aux C.E.S.S. dans leur totalité s’il remplit les 2 conditions cumulatives suivantes :
a. il a repris son travail ;
b. le trimestre n’est pas écoulé.
Si le salarié est absent au cours d’un trimestre au titre d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif (au sens de l’article 22 de la CCN), il bénéficie de congés trimestriels ou CESS au prorata de son temps de travail au cours du trimestre
3.5.2 Les congés trimestriels ou les C.E.S.S. étaient positionnés (par calendrier fonctionnement ou par accord écrit entre le salarié et l'employeur) ou le trimestre est écoulé
Le trimestre est écoulé : Les CT/CESS sont perdus et ne peuvent être reportés.
Le salarié est absent au moment de l’attribution programmée du congé (fermeture ou demande de congé validée par la direction) : le salarié ne peut prétendre ni à récupération, ni à compensation des congés non pris.
TITRE 4. LES CONGES « EVENEMENTS FAMILIAUX »
ARTICLE 4.1. Les droits à congés « Evènements familiaux »
Le droit à congés pour évènements familiaux est ouvert sans condition d’ancienneté.
Le salarié n’a pas de droit à congé pour évènement familial s’il est déjà en situation de suspension de son contrat de travail au moment de l’évènement, par exemple en maladie ou en congé. Sous cette réserve, les congés pour évènements familiaux ne peuvent être ni reportés, ni refusés par l’employeur.
4.1.1. Récapitulatif des congés pour évènements familiaux
Le tableau ci-dessous liste les différents congés pour évènements familiaux octroyés par l’article 24 de la CCN66 et les textes légaux (Loi « Travail » du 08/08/2016, loi du 08/06/2020).
Absence | Durée | Maintien du salaire | Remarques |
Naissance d'un enfant | 3 jours | Oui | - ce congé est ouvert au père de l'enfant, - ce congé est ouvert au conjoint ou à la personne liée par un PACS ou vivant maritalement avec la mère - ce congés est non cumulable avec le congé maternité - ce congé est cumulable avec le congé paternité |
Arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de l’adoption | 3 jours | - ce congé est ouvert au(x) parent(s) adoptant - ce congé est cumulable avec le congé adoption |
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Mariage du salarié PACS du salarié |
5 jours | Oui | - congé est applicable en cas de remariage ou de mariage suivant 1 PACS |
Mariage d'un enfant | 2 jours | Oui | - ce congé est applicable en cas de remariage de l'enfant - ce congé est ouvert aux parents de l'enfant et au nouveau conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré du père ou de la mère |
Mariage d'un frère ou d'une sœur | 1 jour | Oui | - ce congé est applicable en cas de remariage du frère ou de la sœur |
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin | 5 jours | Oui | |
Décès d'un enfant sauf cas ci-dessous | 5 jours | Oui | - ce congé est ouvert aux parents de l'enfant et au nouveau conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré du père ou de la mère |
Décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ; ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Article L314-1 code du travail |
7 jours | Oui | - pour décès intervenus à compter du 01/07/2020 |
Congé de deuil parental Décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Décret 08/10/2020 |
8 jours ouvrables supplémentaires | Non Prise en charge partielle par le Sécurité Sociale |
- ces 8 jours s’ajoutent aux 7 jours pour décès de l’enfant ci-dessus - le salarié pourra prendre ces 8 jours en 3 périodes maximum. Il doit en informer son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. - ce congé est à prendre dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant |
Décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, beaux-parents) | 3 jours | Oui | - "beaux-parents" = parents du conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré du salarié (pas nouveau conjoint du père ou de la mère du salarié) |
Décès des grands-parents ou petits-enfants | 2 jours | Oui | - congés accordé pour les grands-parents ou petits-enfants du salarié (pas grands-parents ou petits-enfants du conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré du salarié) |
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | 2 jours | Oui |
4.1.2. Jours supplémentaires pour délai de route
Ces jours supplémentaires sont accordés uniquement pour les congés décès.
si le délai de route est strictement inférieur à 8 heures aller-retour : aucun droit
si le délai de route est compris entre 8 et 16 heures aller-retour : 1 jour supplémentaire
si le délai de route est strictement supérieur à 16 heures aller-retour : droit à 2 jours supplémentaires
ARTICLE 4.2. Décompte et prise des droits à congés « Evènements familiaux »
4.2.1. Modalités de décompte
Le décompte des congés « Evènements familiaux » se fait en jours ouvrés, sauf mention particulière indiquée dans le tableau ci-dessus.
4.2.2. Modalités de prise
Ces jours doivent être pris de manière consécutive dans la quinzaine où se situe l’évènement.
Ils sont accordés sur justificatif de l’évènement.
Les jours de délai de route sont accordés sur justificatif calculé à partir du site « Google Maps » pour le trajet le plus rapide en voiture.
TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1 Cadre juridique
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 5.2 Durée et date d’effet
Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2021.
ARTICLE 5.3 Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous
5.3.1 Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
5.3.2 Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
Le présent accord est révisable en tout ou partie dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sauf demande commune des parties.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
5.3.3. Clause de suivi
Les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise au bout de 2 années d’application, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. L'objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d'en négocier une diminution de leurs effets.
ARTICLE 5.4. Publicité de l’accord
Le présent accord sera affiché dans les établissements et services de l'Adapei88.
Le secrétariat de la Direction Générale enverra un mail (avec en objet « Communication Direction Générale – Accord d’entreprise) à l’ensemble des salariés sur leur boîte mail professionnelle, afin de les informer de l’existence de cet accord et de son insertion dans la Gestion Documentaire (I :).
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux :
- un exemplaire pour remise à l’Organisation Syndicale signataire,
- un exemplaire pour l’employeur
- un exemplaire destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.
Le présent accord sera déposé dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord pour la version publiable.
Ce dépôt, ainsi que celui auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal seront effectués par l’employeur.
Fait à Epinal, le 14 décembre 2020
Pour l’Adapei88
Mme XXX – Présidente
Par délégation Mme XXX – Directrice Générale
Les Organisations Syndicales
Pour la CFDT Santé Sociaux 88
Mme xxx
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