Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08819000503
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI 88
Etablissement : 77571736600196 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

Entre :

L'Adapei88

D'UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués :

- Pour la C.F.D.T.

- Pour la C. G. T. 

D'AUTRE PART

PREAMBULE :

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 complété par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).

L'article L.3133-11 du Code du travail dispose : "Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. L'accord peut prévoir :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises."

C’est dans ce cadre que les parties avaient négociés le protocole d’accord relatif à la journée de solidarité signé le 17 mars 2005.

En raison d’une grande disparité dans la gestion de la journée de solidarité d’un établissement à un autre, les parties signataires conviennent de la nécessité d’uniformiser l’affectation de la journée de solidarité au sein de tous les établissements de l’Adapei 88.

Ainsi, le protocole d’accord sur la journée de solidarité signé le 17 mars 2005 est annulé et remplacé par les dispositions du présent accord.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés des établissements de l’Adapei88 relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et services pour Personnes Inadaptées et handicapés du 15 mars 1966.

Article 2 : Les salariés travaillant en IME ou au CAJ D’Epinal

La journée de pré-rentrée arrêtée sur le calendrier de fonctionnement des salariés en IME ou du CAJ d’Epinal (pour les salariés non cadres), correspond à une journée de travail supplémentaire réalisée au titre de la journée de solidarité.

La journée de solidarité sera mentionnée sur les variables de paie et sur le bulletin de paie du mois correspondant.

Article 3 : Les salariés annualisés

Pour les salariés annualisés, le nombre d’heures à effectuer sur l’année comprend les heures à réaliser au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de la solidarité est calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié.

En fin d’année civile, la Direction de l’établissement effectuera un décompte du temps annuel réalisé par le salarié pour s’assurer que la journée de solidarité a été effectuée.

Ce décompte du temps annuel sera adressé au service RH pour conservation avec les variables de paie de l’année concernée.

Article 4 : Les autres salariés de l’Adapei88

Pour les salariés non annualisés ou ne travaillant pas en IME ou au CAJ d’Epinal, y compris les cadres, la journée de solidarité est effectuée par la prise d’un jour de congé trimestriel sur l’ouverture de droit des congés trimestriels du 2nd trimestre.

L’ouverture des droits à congés trimestriels sera effectuée par le service RH qui procédera à l’abattement sur la fiche de paie d’une journée au titre de la journée de solidarité sur la paie du mois d’avril de l’année concernée.

Article 5 : Embauche en cours d’année

En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour l’année en cours une journée de solidarité, soit il n’effectuera pas cette journée supplémentaire, soit les heures travaillées, lors de cette journée supplémentaire de travail chez le nouvel employeur, seront rémunérées.

Le salarié devra produire un justificatif d'accomplissement de la journée de solidarité auprès de son précédent employeur (attestation, bulletin de paie).

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’appliquera, sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, avec effet au 1er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Les représentants du personnel pourront demander auprès des Directions d’établissements et de services le listing de réalisation de la journée de solidarité afin de s’assurer de la bonne application du présent accord au sein des établissements ou services.

Article 7 : Publicité

Le présent accord sera affiché dans les établissements de l'Adapei88.

Article 8 : Dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque Organisation Syndicale signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire signé et une version électronique destinés à la DIRECCTE

- un exemplaire signé destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Epinal, le 11 décembre 2018.

Pour l’Association Pour la CFDT Santé Sociaux 88

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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