Accord d'entreprise "Accord définissant les modalités de gestion et de rémunération du temps de travail" chez HYPOR FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYPOR FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003734
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : HYPOR FRANCE
Etablissement : 77571879400099 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20
Accord définissant les modalités de gestion et de rémunération du temps de travail
Entre les parties :
La Société HYPOR France SAS
Représentée par : …
Directeur
d’une part,
et
Le Comité Social et Economique
Représenté par ses membres titulaires …
1er collège
…
2ème collège
d’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’adaptation et d’harmonisation des dispositions de gestion et de rémunération du temps de travail définies par la Convention Collective Nationale de la Production Agricole et CUMA et les accords de branches qui en relèvent et s’appliquent au sein de la société HYPOR FRANCE.
Compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, soumise à de fortes variations saisonnières et potentiellement à des aléas sanitaires pouvant impacter lourdement la production et se traduire par des réductions brutales ou des accroissements soudains, il est convenu de recourir à une annualisation du temps de travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, CDI et CDD, ainsi qu'aux salariés en situation de suspension de paye. Il concerne également les personnels intérimaires et stagiaires professionnels.
Article 2. Période de référence
A compter du 01 janvier 2022, pour en simplifier la gestion notamment par rapport au Droit du Travail et aux accords nationaux qui définissent les droits à repos et congés pour une période de 12 mois civils :
La période de référence de l’accord pour la gestion des compteurs de modulation coïncide avec l’année civile
La période de référence pour la gestion des congés payés coïncide avec les périodes légale et conventionnelle : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour l’acquisition des droits à congés payés ; du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 pour la prise des droits et l’organisation des congés payés.
Article 3. Durée du Travail
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise :
La durée annuelle du temps de travail est calculée par période de référence comme suit :
= Nombre de jours calendaires de l’année
- Nombre de samedis et de dimanches
- Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- * 7 heures pour un temps complet.
En 2022, pour un temps plein ayant acquis la totalité de son droit à congé payé, la durée annuelle de travail sera donc égale à 365 (jours calendaires) – 104 (samedis + dimanches) – 7 (jours fériés tombant un jour ouvré) – 25 (jours de congés payés) = 229 jours travaillés * 7 = 1603 heures + 7 heures (journée de solidarité).
3. I. Moyenne hebdomadaire et durée annuelle
A la date de prise d'effet de ce nouvel accord de modulation, la durée hebdomadaire de travail effectif restera en moyenne à 35 heures de travail effectif. Cette durée de temps de travail effectif comprend le temps de travail effectif, les temps d'habillage et déshabillage obligatoires, les congés exceptionnels pour les événements familiaux et les congés de chargés de famille. Les jours de maladie sont décomptés du temps de travail effectif, en tant qu'absence, sur la base de 7 heures par jour (au prorata de la durée contractuelle de travail pour les temps partiels).
3.2. Heures effectuées en deçà de la moyenne de 35 heures
En fin de période de référence, les compteurs individuels de modulation négatifs sont remis à 0.
3.3. Temps de pause
Suivant le nombre d'heures consécutives de travail, le temps de pause payé est défini selon les modalités suivantes :
Au-delà de 6 heures consécutives de travail, une pause de 20 mn doit être aménagée pendant la journée de travail. Le temps passé en pause autorisée par le responsable d’équipe ou de site est déduit du temps de présence au poste de travail.
3.4. Majorations
Le paiement des heures travaillées le samedi, le dimanche et pendant un jour férié est défini comme suit :
1 heure dimanche | Payée 200% |
---|---|
1 heure jour férié | Payée 200% |
1 heure 1er mai | Payée 200% + 1 h en compteur de modulation |
Article 4. Définition des heures supplémentaires
Sont décomptées en heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie par période de référence en application des dispositions de l’accord de modulation ;
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures dans limite de 7 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de 42 heures sont enregistrées en compteur de modulation afin de pouvoir être récupérées.
4.1. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures ainsi définies bénéficient :
- D’une majoration de 25%, payée mensuellement dans la limite de 42 heures hebdomadaires (à l’exception des 7 heures de la journée de solidarité).
- D’une majoration de 25% payée en fin d’année pour les heures acquises en cours d‘année et placées en compteur de modulation.
Les heures au-delà de 42 heures peuvent :
- Soit être prises en compte dans la gestion de la modulation et faire l’objet d’un repos qui pourra être pris soit par demi-journées, soit par réduction de l’horaire hebdomadaire de travail.
- Soit être rémunérées en fin d’année.
- Soit faire l’objet d’un versement sur le Compte Epargne Temps dans la limite des versements prévus par accord.
Le choix du traitement des heures supplémentaires est laissé au salarié qui en fait la demande par écrit et par période d’annualisation.
Article 5. Dérogation à la durée maximale quotidienne
L’activité de l’entreprise est fortement soumise à des variations de charges, notamment dans les situations suivantes :
- Commandes destinées à l’exportation et subissant de fortes contraintes logistiques en termes d’horaires de préparation et de livraison ;
- Travaux liés à la sélection imposant des contraintes de délais de réalisation non négociables.
Dans toute situation du même ordre, il sera admis de pouvoir déroger à la durée maximale de travail de 10 heures, dans la limite de 12 heures par jour et de deux fois par semaine, sans que la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures en soit affectée.
Article 6. Programmation
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise :
• Programme indicatif annuel de la durée du travail :
Les activités de l'Entreprise sont marquées par une saisonnalité liée aux marchés de ses différents produits. Par ailleurs, l'activité de production et les services associés suivent le rythme biologique des animaux. Ces données justifient le recours à la modulation du temps de travail.
Une programmation d'activité indicative annuelle est établie pour les différents secteurs de l'Entreprise. Sont identifiées des périodes de différents niveaux d'activité, haute, basse et intermédiaire ; la moyenne du temps de travail hebdomadaire sur une période est communiquée à titre indicatif. Sur ces différentes périodes, la plage de modulation et la durée de travail sont régies par les articles 4 et 5 de l'Accord.
La programmation d'activité sera communiquée annuellement aux représentants du personnel. Elle est transmise à l'Inspection du Travail avant chaque nouvelle période de référence. Cette programmation fait également l'objet d'une situation en cours d'année ainsi que lors de modifications justifiées par des données commerciales ou de production ; le délai de mise en œuvre est alors de deux semaines.
• Programme hebdomadaire :
Par ailleurs, au niveau du site ou du service, un programme hebdomadaire est établi pour la semaine suivante, chaque jeudi soir, dans les services de Production.
Le programme hebdomadaire pourra être modifié dans les cas exceptionnels suivants :
- Absences maladie, accident du travail, événement familial exceptionnel,
- Exigences tardives des clients externes de l’entreprise,
- Travaux urgents justifiés par la sécurité des personnes, des animaux ou des installations,
- Traitement des écarts aux prévisions de production et/ou des programmes de sélection.
Il est admis qu'un salarié puisse refuser de modifier ses horaires, pour des raisons personnelles. Les salariés ayant accepté de modifier leur programme hebdomadaire verront leur demande de jours de repos prise en compte en priorité pour la semaine suivante.
Article 7. Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation d'être en mesure d'intervenir rapidement, dans un délai défini, pour effectuer un travail au service de l'Entreprise. L'organisation des astreintes et les modalités d'intervention, dont notamment le délai d'intervention, seront précisées sur une fiche d'instructions spécifique, affichée dans l'atelier ou le service concerné.
Concilier les obligations de réactivité face aux incidents techniques et biologiques, tout en préservant les rythmes de vie des salariés concernés et en tenant compte des nouvelles obligations légales en la matière, amène à aménager les dispositifs existants.
La mise en œuvre d'astreinte se fera sur un principe commun à l'ensemble de l'Entreprise tout en prenant en compte les impératifs et les réalités spécifiques de chaque secteur d'activité.
L'Entreprise veillera à mettre à la disposition des salariés d'astreinte, des équipements radio ou téléphone, permettant un contact facile, garantissant une intervention dans le délai convenu, tout en préservant un minimum d'autonomie de vie du salarié.
Le salarié d'astreinte percevra une indemnité d'astreinte comprenant la rémunération forfaitaire des temps d'intervention évalués sur la base d’une moyenne annuelle.
Les montants des indemnités d’astreintes sont fixés comme suit :
26 € / jour pour les astreintes de semaine, samedi compris 52 € / jour pour les astreintes de dimanche et jour férié
Article 8. Déplacements
Les déplacements professionnels en cours de journée sont considérés comme temps de travail effectif.
Article 9. Temps partiels
Champ d'application :
Les dispositions suivantes, définissant les conditions de mise en place et de gestion du travail à temps partiel, sont applicables aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée supérieur à un an.
Décompte de la durée du travail :
La durée du travail comprend le temps de travail proprement dit, ainsi que les congés légaux comme défini dans l’article 3.1. du présent accord.
Durée minimale de travail par semaine travaillée
La durée minimale de travail sur une semaine travaillée sera de 7 heures effectivement travaillées.
Durée minimale de travail par jour travaillé
La durée minimale de travail sur une journée travaillée est de 3,5 heures, équivalent d'une demi-journée, sauf dans les cas particuliers liés aux contraintes sanitaires spécifiques et aux problèmes de production.
Gestion hebdomadaire des horaires contractuels à temps partiel
Le programme hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel sera défini dans le cadre d’un avenant au contrat de travail précisant les jours travaillés dans la semaine et la répartition des horaires de travail entre ces jours travaillés.
Gestion annuelle des horaires contractuels à temps partiel
Afin de permettre une meilleure adaptation aux rythmes de travail dans certains services ou secteurs, et sous réserve d’en préciser l’organisation par avenant annuel au contrat de travail, la gestion des horaires travaillés des salariés à temps partiel pourra être établie sur une base annuelle.
Dans ce cas, il sera remis chaque année au salarié un planning prévisionnel précisant :
Les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
L’horaire travaillé effectué par semaine travaillée.
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail : Le programme de la répartition annuelle de la durée du travail est communiqué par écrit annuellement au salarié, un mois avant le début de la nouvelle période de référence du présent accord. En cas de modification justifiée par des données commerciales ou de production, la modification qui en découle sera communiquée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de deux semaines est respecté.
Rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés à temps partiel sera calculée sur les bases suivantes :
Salariés dont le temps de travail à temps partiel est géré sur une base hebdomadaire : la rémunération est calculée en application de la règle de mensualisation sur la base de l’horaire contractuel. Cette rémunération est éventuellement complétée du paiement des majorations dues pour la réalisation d’heures complémentaires et d’heures ouvrant doit à des majorations pour travail de nuit, de samedi, dimanche ou jour férié.
Salariés dont le temps de travail à temps partiel est géré sur une base annuelle : la rémunération est :
Soit lissée en application de la règle de mensualisation, sur la base de l’horaire contractuel.
Soit calculée sur la base de l’horaire effectivement travaillé pendant la période de calcul de paie.
Dans les deux cas, cette rémunération est éventuellement complétée du paiement des majorations dues pour la réalisation d’heures ouvrant doit à des majorations pour travail de nuit, de samedi, dimanche ou jour férié.
Les heures complémentaires sont rémunérées en fin de période de référence, en application des majorations légales.
En fin de période de référence, si l'horaire réellement effectué par un salarié a dépassé la durée contractuelle calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié ; cette modification d'horaire est réalisée sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire annuel antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire réellement effectué.
Article 10. Personnel d'encadrement et itinérant
Le personnel d'encadrement, les techniciens et les commerciaux itinérants sont régis par des conventions individuelles de forfait établies sur une base de 217 jours travaillés par an.
Le suivi de la réduction du temps de travail se fait par décompte des journées ou demi-journées de repos ; le nombre de jours de repos est défini pour chaque période de référence. Un pointage hebdomadaire des jours travaillés et de repos est réalisé.
Les journées libérées par l'ARTT (Aménagement et la Réduction du Temps de Travail) sont récupérées par journées entières et de manière régulière, en veillant que la bonne marche des services n'en soit pas altérée.
Article 11. Salariés non-cadres bénéficiant d’une autonomie d’organisation de leur temps de travail.
Les techniciens non-cadres qui disposent des moyens et de l’autonomie nécessaires pour organiser leur programme de travail pourront être régis par des conventions individuelles établies :
- Soit sur la base de 217 jours travaillés par an ; dans ce cas, la rémunération de base actuelle sera maintenue. Cette disposition sera réservée aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leur mission.
- Soit sur la base de 1730 heures de travail par an ; dans ce cas leur rémunération forfaitaire sera calculée selon la formule suivante :
({(Taux horaire X 35 X 52) + (130 X Taux horaire X 1,25)} / 12.
Cette disposition pourra être étendue aux salariés qui occupent des fonctions itinérantes et/ou de responsables d’équipes, dans les secteurs de production, de testage et mesures.
Les salariés concernés doivent signer une convention individuelle soit intégrée dès l’embauche dans le contrat de travail soit valant avenant au contrat de travail.
Article 12. Don de jours de repos ou de congés
Les salariés qui le souhaitent pourront transférer certains des jours de congés payés et jours de repos acquis au titre de la RTT à des salariés de l’entreprise qui ont besoin de suspendre l’exécution de leur contrat de travail pendant une période donnée pour assister un enfant, conjoint ou parents consécutif à un accident ou une maladie entraînant la privation de l’autonomie c’est-à-dire, nécessitant une présence et des soins continus attestés par certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne concernée au titre de la maladie.
Les temps de repos ou de congés ainsi transférés seront versés sur un compte de temps spécifique ouvert et géré par l’entreprise.
Le salarié dont un proche se trouve dans une telle situation doit faire la demande d’octroi d’un congé exceptionnel auprès de l’employeur et fournit les justificatifs demandés.
L’entreprise se charge de communiquer auprès des salariés en rédigeant un appel au don en concertation avec le salarié demandeur.
Le compte temps ainsi défini est alimenté par les dons des salariés exprimés :
- Soit en jours de congés payés sous réserve de préserver le congé principal de 20 jours ouvrés
- Soit en jours de repos acquis au titre de la RTT, sous réserve d’un compteur positif et le permettant en tenant compte des prévisions d’activités.
La totalité des versements ne peut en aucun cas excéder 10 jours par salarié donateur.
L’entreprise garantit l’anonymat des donateurs.
Article 13. Dépôt légal et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur date à définir. Il sera affiché sur l’ensemble des sites, pendant une durée d’un mois à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords et au conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Son contenu est à disposition du personnel auprès du service RH de l’entreprise sur simple demande.
A Mûr de Bretagne le 20 octobre 2021
Fait en 3 originaux dont un pour les représentants des salariés
Pour la Direction Pour le CSE
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