Accord d'entreprise "Accord instituant un compte épargne temps" chez HYPOR FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYPOR FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222004778
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : HYPOR FRANCE
Etablissement : 77571879400099 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28
ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre : La société HYPOR SAS
BP 23, 1 rue Jean Rostand, Zoopôle
22440 PLOUFRAGAN
SIRET N° 775.718.794.00099
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général d’une part
Et : Le Comité Social et Economique
représenté par la majorité de ses membres titulaires d’autre part.
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire, en vue de permettre l’indemnisation :
Des congés spécifiques de fin de carrière ;
Des congés pour convenance personnelle ;
Des congés légaux non rémunérés ;
Des périodes de réduction d’activité ;
Des périodes de formation non indemnisées ou partiellement rémunérées.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le compte épargne temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application.
Le présent accord s'applique à la S.A.S. HYPOR et concerne l’ensemble du personnel salarié.
Article 2 - Ouverture et tenue du compte.
Tout salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 8, que le salarié entend affecter au compte épargne temps. Cette demande sera effectuée à l'aide d'un formulaire transmis par le service des ressources humaines à l'ensemble des salariés.
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période de 12 mois, correspondant à l’année civile.
Il est tenu un compte individuel, qui est accessible sur l’espace individuel sur le logiciel de gestion des temps et indiqué mensuellement sur le bulletin du salarié. Ce compte est couvert par une assurance de garantie des salaires, dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 3 - Alimentation du compte.
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
3.1. Congés payés.
Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours de congés par an sous réserve que cela n’affecte pas le congé principal de 20 jours ouvrés. Le salarié pourra également porter au CET les jours de fractionnement dont il aura bénéficié ainsi que les éventuels reliquats des années précédentes.
3.2. Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Les jours de repos acquis du fait de la modulation peuvent être portés en compte dans la limite de 5 jours par an.
Peuvent également être portées en compte dans la limite de 5 jours par an, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les conventions individuelles de forfait en heures ou les jours de repos acquis dans le cadre des conventions de forfait jour.
Dans ce cas, le salarié doit informer l'employeur de sa décision avant le 30 septembre de chaque année.
3.3. Repos complémentaire de substitution.
Les repos complémentaires de substitution acquis en raison d’heures supplémentaires effectuées en dépassement de la moyenne annuelle contractuelle peuvent être affectés en totalité.
Article 4 - Utilisation du compte.
L'utilisation du Compte Epargne Temps peut se faire sans limite de délai pour tous les salariés titulaires d’un CET.
4.1. Congés de fin de carrière.
Les droits affectés au C.E.T. et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.
L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au C.E.T sur le temps de travail prévu pendant la préretraite, dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.
4.2. Congés pour convenance personnelle.
Les droits affectés au C.E.T peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins deux mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
Soit qu'il accepte la demande ;
Soit, lorsqu'il n'est pas d'accord pour un congé compris entre trois et six mois, qu'il la refuse ;
Soit qu'il la diffère de six mois au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins six mois formulée après ce délai d’attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de trois mois.
4.3. Congés légaux
Les droits affectés au C.E.T peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser ou compléter la rémunération des congés suivants :
Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-45 et suivants du Code du travail, et congé de présence parentale défini par l'article L. 1225-62 et suivants du Code du Travail, congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 et suivants du code du travail ;
Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 1234-7 et suivants, L 1224-1 et suivant, L 1237-2 et L 1225-52 et suivants du code du travail ;
Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par les articles L 3142-16 et suivants. Dans ce cas, l'ouverture des droits à utilisation du CET est ramené de 2 mois à 1 mois.
4.4. Temps partiel.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés à la demande du salarié, pour compléter la rémunération en cas de diminution du temps de travail. Cette disposition s’applique dans le respect des règles de modification de la durée contractuelle de travail.
4.5. Temps de formation.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser ou compléter la rémunération des périodes de formation :
Effectuées hors temps de travail dans le cadre de l’utilisation des Droits Individuels de Formation ;
Effectuées dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation avec une prise en charge partielle de la rémunération par l’OPCA.
Article 5 - Situation du salarié pendant le congé.
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 9 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congés.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Article 6 - Statut du salarié en congé.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. En conséquence, le salarié en congé ne peut conclure de contrat de travail avec un autre employeur. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 7 - Fin du congé.
A l'issue d'un congé visé aux points 4.2 et 4.3 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le C.E.T. est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 8 - Cessation du compte épargne temps.
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10, la clôture du C.E.T.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au C.E.T.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 4.1. en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.
Article 9 - Renonciation au C.E.T.
Le salarié peut renoncer au C.E.T dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le C.E.T n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau C.E.T. par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du C.E.T.
Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits acquis. A défaut d'accord écrit, ou lorsque cet accord ne porte que sur une partie des droits inscrits au C.E.T, les droits non liquidés donnent lieu à un repos annuel de 10 jours ouvrés. Ce repos sera pris d'année en année jusqu'à épuisement des droits, le C.E.T étant clos au terme de la dernière fraction.
Article 10 - Transmission du compte.
La transmission du C.E.T annexée au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du code du travail.
Article 11 - Modalités de tenue du C.E.T.
La tenue administrative du C.E.T. est confiée au service des ressources humaines qui adresse individuellement à chaque salarié, à la fin de la période de référence, le solde de son C.E.T.
Article 12 - Durée de l'accord.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 13 – Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Dreets.
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ploufragan, le 28 septembre 2022 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction Les membres du CSE
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