Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL INDETERMINE INTERMITTENT AU CESI" chez CESI - C E SI
Cet accord signé entre la direction de CESI - C E SI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : A07517028079
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : C E SI
Etablissement : 77572257200812
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°2 à l'accord de l'Unité Economique et Sociale du 5 décembre 2001 (2019-03-15)
ACCORD CDD OBJET DEFINI (2023-10-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02
Accord d’Entreprise relatif à la Mise en Œuvre du
Contrat de Travail Indéterminé Intermittent au CESI
Il est conclu l’accord ci-après entre les parties rappelées ci-dessous :
Les sociétés et groupements composant l’Unité Économique et Sociale, constituée de l’Association CESI, de CESI SAS, CESI International SASU et CESI Certification, représentées par Xxx, Directrice Ressources Humaines, dont le Siège Social est au 30, rue Cambronne 75015 PARIS,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives :
SYNAFOR /CFDT représentée par Xxx,
SNPEFP/CGT représentée par Xxx,
F&D CFE – CGC, représentée par Xxx,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires ».
Il a été préalablement exposé :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise conclu avec les organisations syndicales.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de l’UES et des entités qui la composent, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.
Le groupe CESI met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :
L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.
Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.
Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.
L’information annuelle des instances représentatives, par l’intermédiaire du Comité d’Entreprise, du recours au CDII au sein du Groupe CESI.
Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des associations et des sociétés du Groupe CESI constituant l’UES, reconnue par un accord en date du 5 décembre 2001 et son avenant en date du 23 mai 2012.
Catégories d’emploi concernées
Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies.
Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).
Eu égard à la nature et à la diversité des activités du groupe CESI, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer le corps enseignant en place sur des périodes que l’entreprise peut prévoir car se renouvelant annuellement.
En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emploi d’enseignement suivants :
Formateur/Formatrice de langues, coefficient E de la classification (CCNOF) :
Ses missions principales sont la conception et l’animation des séquences pédagogiques dans le respect du cahier des charges et sous la responsabilité du pilote.
Enseignant formateur / formatrice de langues, coefficient F de la classification (CCNOF) :
Ses missions principales sont l’enseignement et l’encadrement des projets des élèves dans son domaine d’expertise et assurer le tutorat académique des élèves en centre.
Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.
Statut et droits du salarié en CDII
Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié de l’UES CESI en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
la qualification du salarié,
les éléments de sa rémunération ;
la période de travail du salarié
la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;
la durée annuelle minimale de travail du salarié.
La possibilité d’effectuer des heures complémentaires
Durée du travail
Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.
La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.
Formateur E :
En application du principe d’égalité de droits et de traitement des salariés (cf. art. 3), la durée du travail contractualisée correspond à un temps de travail effectif forfaitaire incluant les périodes de l’AF (Acte de Formation), de PR (Préparation Recherche) et des AC (Activités Connexes).
Cadres :
La durée du travail contractualisée correspond à un temps de travail effectif forfaitaire incluant les différentes tâches et missions inhérentes à la fonction.
Aménagement et répartition du temps de travail :
Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.
Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié intermittent chez un autre employeur.
Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.
La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.
Dépassement des heures annuelles contractuelles :
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35).
Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.
L’accomplissement des heures complémentaires, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont limitées au quart de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Au regard de l’article L3123-35 du Code du travail, au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, les heures complémentaires ne pourront être accomplies qu’avec l’accord du salarié.
La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.
Rémunération
La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).
Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra ne pas être lissée.
La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.
Congés payés
Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Durée, dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature
Le présent accord sera signé en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire pour l’Entreprise, un exemplaire déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris (DIRECCTE), complété de l’envoi d’une version électronique et 1 exemplaire déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Un quatrième exemplaire original est remis à la Déléguée Syndicale CGT à sa demande.
Fait à Paris, le 2 octobre 2017
Pour la Direction Générale
Xxx, DRH
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