Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un fonds de solidarité" chez AEDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AEDE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07722007327
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : AEDE
Etablissement : 77572284600117 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE SOLIDARITE
PREAMBULE
LE CHAMP D’APPLICATION
OBJET
LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS
Le congé de proche aidant
Le congé de solidarité familiale
Le congé de présence parentale
Le congé conventionnel pour soigner un membre proche de sa famille
Les journées pour enfant malade
LE DISPOSITIF DU DON DE JOURS
Le cadre légal
Les salariés donateurs
Les salariés bénéficiaires
Les jours de repos cessibles
CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE ET REGLES ASSOCIEES
Modalités du don
Campagne d’appel aux dons
Les modalités de consommation du don et la valorisation du fonds de solidarité
La demande du salarié
Examen de la commission
Statut du salarié « proche aidant »
LA COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
SENSIBILISATION ET COMMUNICATION SUR LES MODALITES DE L’ACCORD
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Entrée en Vigueur, Durée et Révision
Dépôt – publicité
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’AEDE dont le siège social est situé 5 route de Pézarches à Hautefeuille (77515), représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxx en qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFTC, représenté par xxxxxxx en qualité de déléguée syndicale centrale,
Le syndicat CGT, représenté par xxxxxxx en qualité de délégué
syndical central.
D’autre part,
PREAMBULE
Articuler la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale : un engagement inscrit par l’AEDE vers une responsabilité sociale de l’entreprise respectant les valeurs du projet associatif.
C’est dans cette optique que l’AEDE et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de créer un fonds de solidarité permettant d’apporter une aide supplémentaire aux salariés rencontrant des difficultés relatives à l’accompagnement d’une personne à charge.
L’AEDE souhaite étendre les possibilités définies par le cadre légal (rappelé ci-dessous) en permettant aux salariés de l’AEDE de faire don de jours définit par le présent accord.
Le cadre légal
la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014
Permet de donner des jours de repos à un parent dont l’enfant est gravement malade
Cession anonyme
Pas de contrepartie pour le salarié qui donne
par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 :
au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap ( C. trav., art. L. 3142-25-1 mod. par L. n° 2018-84, 13 févr. 2018) (v. l'étude «Congés du salarié aidant»),
au bénéfice de salariés qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ( C. trav., art. L. 3142-94-1 créé par L. n° 2020-84, art. 22),
par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020
au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé ( C. trav., art. L. 1225-65-1) ;
par la loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020
au bénéfice des soignants mobilisés dans la lutte contre l'épidémie de la Covid-19 ( L. n° 2020-938, 30 juill. 2020). Il s'agit d'un dispositif qui permet aux salariés de toute entreprise de transférer des jours de repos non pris dans un fonds de solidarité créé par l'agence nationale pour les chèques-vacances pour offrir des chèques-vacances aux soignants. Ce dispositif, subordonné à la parution d'un décret et qui a pris fin le 31 octobre, n'est pas développé dans cette étude mais dans l'étude «Coronavirus : mesures sociales d'urgence».
Ce cadre légal permet aux salariés d’utiliser des congés légaux et conventionnels (excepté les congés payés en cours d’acquisition) pour venir en aide à un enfant ou un proche à charge, avec ou sans indemnisation.
Ainsi, outre la finalité de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, le présent accord a pour objectif de créer un fond de solidarité permettant aux salariés de recevoir des jours avec maintien d’une rémunération lorsque les congés légaux (conventionnels, accords d’entreprise…) avec indemnisation ont été épuisés.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements existants et à venir de l’AEDE, quel que soit la convention collectif notamment CCN51 ou de la CCN66.
OBJET
Les présentes dispositions ont pour objet de permettre à un salarié de renoncer, à sa demande, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’association qui aurait besoin de temps pour s’occuper de :
Enfant malade : enfant fiscalement à la charge effective du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apport à l’enfant) et atteint :
d’une maladie, d’un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants
d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.
d’« Proche aidé » : Conjoint, concubin, partenaire lié par un pacs, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré du salarié; Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne,
Personnes « proches aidées » ainsi définies lesquelles sont atteintes :
D’une maladie, handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants
D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie
D’une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence et/ou des soins contraignants.
Le salarié qui renonce à des jours de repos non pris est dénommé ci-après le « Donateur ».
Le salarié qui bénéficie de jours de repos ayant fait l’objet d’un don est dénommé ci-après le « Bénéficiaire ».
LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS
Le cadre légal et conventionnel définit un certain nombre de droits que les salariés peuvent solliciter afin de leur permettre de gérer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Sur présentation d’un certificat émis par un médecin les salariés peuvent bénéficier des droits suivants :
Le congé de proche aidant
Régi exclusivement par le code du travail (article L 3142-16 et suivants), le congé de proche aidant est accessible à tout salarié sans condition d’ancienneté, souhaitant suspendre son contrat de travail aux fins de lui permettre de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Ce congé coexiste avec le congé de présence parentale ouvert aux parents d'un enfant souffrant d'une pathologie grave et avec le congé de solidarité familiale.
La personne aidée peut être :
le conjoint, le concubin,
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Ce congé est désormais également ouvert aux aidants d’une personne qui fait l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé peut, avec l’accord de l’employeur être fractionné avec une durée minimale d’une demie journée.
Le congé de solidarité familiale
Bénéficie de ce congé tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Bénéficie de ce congé dans les mêmes conditions le salarié ayant été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L.1111-6 du code de la santé publique.
Le salarié bénéficiaire du congé ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
Le bénéfice de ce congé non rémunéré est d’une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé peut, avec l’accord de l’employeur être fractionné sans que sa durée ne puisse dépasser 3 mois, le salarié bénéficiant alors de journée de congé. La durée minimale pour chaque période de congé est d’une journée.
Le congé de présence parentale
En application des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l'enfant dont il assume la charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d'un congé de présence parentale.
Le droit au congé est ouvert au salarié, que l'enfant soit hospitalisé ou scolarisé.
Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés maximum d’absence autorisée à prendre sur une période limitée à 3 ans, pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.
Ce congé est non rémunéré. Il peut faire l’objet d’un versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP versée par la CAF).
Le congé conventionnel pour soigner un membre proche de sa famille
Ce congé relève de l’article 11.06 de la convention collective du 31 octobre 1951 et bénéfice aux salariés relevant de cette convention.
Cet article prévoit que tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie, peut, avec l’accord préalable de l’employeur ou de son représentant, bénéficier d’un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu où réduire à mi-temps sa durée de travail.
Ce congé initial de trois mois maximum, peut être renouvelé une fois, la durée totale ne pouvant excéder six mois.
Les journées pour enfant malade
Les journées pour enfant malade s’articulent en fonction des dispositions du code de travail, de la convention nationale 51(article 11.02) et du droit local pour les établissements sis en Alsace-Moselle.
Selon la CCN51, les jours pour enfant malade sont des autorisations d’absence rémunérées et comptabilisés comme du temps de travail effectif.
Sous réserve de présenter un justificatif médical stipulant expressément la nécessité de la présence parentale, les salariés régit par la convention collective 51, bénéficient de 4 jours d’absence liés à la maladie pour chaque enfant âgé de moins de 13 ans ou de moins de 20 ans s’il est reconnu handicapé par la CDAPH. Cette autorisation d’absence est définie par année civile pour chacun des enfants du salarié.
Ce droit est acquis quelle que soit son ancienneté, son contrat de travail ou sa durée de travail.
Pour les salariés régis par le droit local (Alsace-Moselle), notamment le Mont des Oiseaux, les absences de courte durée d’un salarié nécessitées par la garde de son enfant malade sont couvertes par un arrêt maladie. Pendant la suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu.
LE DISPOSITIF DU DON DE JOURS
Les salariés donateurs
Tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, peut sur sa demande, en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, acquis, non pris, en fin de période d’annualisation. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Le don pourra être fait en jour ou en demi-journée. Le don est anonyme et réalisé sans contrepartie pour le donateur.
Les salariés bénéficiaires
Tout salarié titulaire d'un CDI ou d’un CDD, sans condition d'ancienneté, répondant aux conditions suivantes, peut demander à bénéficier du dispositif. La demande sera à formuler auprès de son service ressources humaines.
Néanmoins, pour les salariés en CDD, le don de jour n’aura pas pour effet de prolonger le terme du contrat au-delà du terme initial prévu dans le contrat de travail.
Lorsque les collaborateurs concernés travaillent tous les deux pour l’association, ils peuvent bénéficier, des dons de jours successivement ou alternativement. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d'une répartition différente.
Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant cette période d'absence et le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
Les jours de repos cessibles
En complément de ces dispositifs légaux et/ ou conventionnels, les parties ont souhaité mettre en place un fonds de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son conjoint ou de son enfant gravement malade ou en fin de vie.
Afin de préserver le droit au repos des salariés, et d’assurer le bon fonctionnement de l’association, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don.
Les jours pouvant être donnés sont ceux sont listés ci-dessous. Ils seront cessibles en respectant obligatoirement l’ordre de don suivant :
Les jours de repos compensateur liés à la réalisation d’heures supplémentaires par tranche de 7 heures. Les parties conviennent d’une règle simple et unique : 7h = 1 jour. La clôture de l’annualisation étant réalisée au 31/12 de chaque année, ces heures pourront être mobilisées entre le 1er et le 20 janvier de chaque année.
Les jours de RTT laissés à la disposition des salariés.
Les congés d’ancienneté acquis
Tout ou partie de la 5ème semaine de congés.
Les jours de repos cédés, qui doivent obligatoirement être acquis et disponibles au moment du don, sont immédiatement déduits du solde de jours de repos du salarié « donateur » à l’origine du don.
Enfin, il est rappelé que conformément à la Loi, s’agissant des congés payés, les 24 premiers jours ouvrables des congés payés ne peuvent donner lieu à un don. Seuls les congés payés correspondant à la 5éme semaine de congés payés peuvent être cédés.
CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE ET REGLES ASSOCIEES
Modalités du don
Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos doit remplir le formulaire de don annexé au présent accord et l’envoyer à la Direction des Ressources Humaines et alimentera le Fonds de Solidarité créé à cet effet.
Le don s’effectue exclusivement en jours. Il peut être effectué tout au long de l’année.
La donation est définitive et irrévocable.
Un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur « bénéficiaire ».
Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don.
Les jours sont déversés dans un Fonds de Solidarité crée à cet effet.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent un jour donné par un collaborateur à temps complet, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.
Campagne d’appel aux dons
Une campagne annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons sera réalisée par le service des ressources humaines, avec une communication par voie d'affichage. Elle sera ouverte du 30/11 de l’année N au 20 janvier de l’année N+1. Deux communications seront assurées par l’AEDE (idéalement avec les bulletins de salaire de novembre et décembre).
La campagne d'appel aux dons garantit l'anonymat et le fait qu'aucune information sur la situation personnelle des collaborateurs bénéficiaires ne sera communiquée à cette occasion. Les dons de jours seront réalisés par les collaborateurs volontaires via un formulaire dédié qui devra être remis au Service des Ressources Humaines.
Il est rappelé notamment le caractère irrévocable du don de jours.
Sachant que le fond de solidarité est plafonné à 200 jours ouvrables, un bilan de la mesure sera réalisé à l’issue de la campagne.
Une information annuelle en réunion CSE central et en CSE de territoire sera également effectuée, tout en respectant l’anonymat des dons.
Toutefois, si cette durée est insuffisante au regard de la situation du conjoint du salarié, une nouvelle campagne d'appel aux dons pourra être organisée. Il pourra être organisé par salarié et pour un même événement jusqu'à trois appels aux dons, sur justificatifs. 4.2
Les modalités de consommation du don et la valorisation du fonds de solidarité
Lorsque la demande est recevable, la Direction des Ressources Humaines organise une campagne d'appel aux dons de congés d'une durée de deux semaines via les outils de communication à sa disposition (affichage et mails professionnels).
Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la Direction des Ressources Humaines devra indiquer la durée d'absence nécessaire pour permettre au salarié d'être présent auprès de son proche. La collecte de dons sera ainsi organisée en conséquence avec un plafonnement au nombre de jours nécessaires.
Les jours donnés non utilisés sont reportés l’année suivante.
La demande du salarié
Tout salarié de l’AEDE, qui serait une situation décrite à l’article II et 4.2, pourra solliciter l’appel au don de jours si et seulement si les droits conventionnels ont été épuisés. Le salarié qui le souhaite, pourra conserver les congés en cours d’acquisition pour l’année N+1.
Le salarié ayant droit à ce dispositif, fait une demande d’absence auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans la mesure du possible, avec un délai de prévenance d’une semaine minimum si possible avant la prise des jours.
Cette demande doit être accompagnée :
d’un certificat du médecin qui suit l’enfant/le proche aidé au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat médical devra également mentionner la durée indicative du traitement ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins au profit de l’enfant ou du « proche aidé » tels que mentionnés à l’article 4.3.
Une déclaration sur l’honneur du lien qui l’unit à la personne aidée,
Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé
Examen de la commission
A réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines organise le processus de la prise de jours avec transmission à la commission de la demande avec les justificatifs.
Les demandes d’attribution de jours « absence enfant gravement malade » ou de « proches aidants » seront traitées par ordre d’arrivée à la commission.
La prise des jours d’absence pour proche aidant /enfant gravement malade se fait par jour entier afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite, de 30 jours par an pour des soins nécessitant une présence d’un proche aidant, et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
Si le fonds ne permet pas de répondre suffisamment à la demande ou aux demandes multiples et simultanées, la commission priorise les demandes et organise les campagnes d’appel aux dons de jours dans les établissements.
Une fois validée par la commission, la demande d’absence est adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’association.
Sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé, au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec la Direction des Ressources Humaines qui informe la hiérarchie du salarié concerné.
Il est expressément rappelé, que conformément à la loi, l’employeur pourra refuser l’octroi d’un congé don de jours lorsque le salarié bénéficiaire ne remplit pas les conditions requises.
Statut du salarié « proche aidant »
Le salarié qui bénéficie de dons de jours « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant » bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu.
Le salarié « proche aidant » bénéficie du maintien de ses droits pendant cette période d’absence assimilée à du temps de travail effectif, pour le calcul de son ancienneté, l’acquisition de congés payés, jours RTT et prime décentralisée.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste
Pour permettre l’utilisation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence proche aidant pour enfant gravement malade/proche aidé est créé. Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.
LA COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Une commission paritaire, composée de 2 représentants de l’AEDE et de 2 représentants au plus désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, sera mise en place pour suivre l'attribution des jours de repos donnés.
Cette commission se réunira 2 fois par an à minima, jusqu'à ce que l'allocation de jours soit complète. Le temps passé à ces deux réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.
En fin de chaque année, un bilan sera dressé par la commission et communiqué auprès de chaque CSE de territoire ainsi qu’au CSE central.
Abondement par l’AEDE
A l’issue de la première campagne de don, un état des jours donnés par les salariés sera établi par la Direction des Ressources Humaines et communiqué à la commission.
L’AEDE abondera la réserve de jours à hauteur de 10% des dons de jours avec un maximum de 20 jours.
SENSIBILISATION ET COMMUNICATION SUR LES MODALITES DE L’ACCORD
A l’issue du process de dépôt de l’accord, une communication de l’accord signé sera organisée grâce à :
L’affichage de l’accord dans chaque établissement de l’AEDE.
La diffusion d’une note d’information communiquée auprès de chaque salarié de l’AEDE via les bulletins de salaire.
La diffusion de l’accord signé auprès des élus des CSE de territoire et du CSE central.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Entrée en Vigueur, Durée et Révision
Les parties conviennent que le projet d’accord sera soumis à une consultation auprès du CSEc de l’AEDE en respectant un délai de transmission de 15 jours avant la date de réunion pour consultation.
Chaque CSE de territoire sera également informé de cet accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et précisant les noms et prénom du représentant légal de l'entreprise.
A Hautefeuille le 17 mars 2022
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