Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASSOCIATION HORIZON SANTE TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HORIZON SANTE TRAVAIL et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220021137
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HORIZON SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77572412300234 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
ACCORD relatif au compte epargne temps
Entre les soussignés :
Association Horizon Santé Travail, dont le siège social est situé 17-25, avenue du Maréchal Joffre – 92000 Nanterre, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet
Ci-après dénommée « l’Association »
D'une part,
Et :
Madame XXXX
Madame XXXXX
Madame XXXXXX
Madame XXXXXX
Madame XXXXXX
Madame XXXXXX
Ci-après dénommées « Les membres titulaires du CSE ».
D'autre part.
Collectivement dénommées « les Parties »
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 3
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4
Article 3.1 – Modalités pratiques 4
Article 3.2 – Sources d’alimentation 5
Article 3.4 – Procédure d’alimentation du CET 5
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6
Article 4.1 – Utilisation pour rémunérer un congé ou une période non rémunérée 7
Article 4.2 – Utilisation pour se constituer une épargne 9
Article 4.3 – Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate 10
ARTICLE 5 – TRANSFERT ET LIQUIDATION DU COMPTE 11
ARTICLE 6 – COMMUNICATION AUPRES DES COLLABORATEURS 11
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GENERALES 12
Article 7.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord 12
Article 7.2 – Dénonciation de l’accord 12
Article 7.3 – Suivi de l’accord 12
Article 7.4 – Clause de rendez-vous 12
Article 7.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord 12
PRÉAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Association.
Le présent accord répond à la volonté de la Direction et des membres élus du Comité Social et Economique (CSE) de mettre en place un dispositif de Compte Epargne Temps (CET), permettant aux salariés d’épargner des droits à congés et de se constituer ainsi un capital de temps libre rémunéré, mobilisable pour le financement, par exemple, d’un congé non rémunéré au cours de la vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite, de se constituer une épargne retraite en alimentant le Plan Epargne d’Entreprise (PEE) et/ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).
C’est en faisant le constat de l’existence d’un nombre de jours de congés non pris, renforcé par la crise sanitaire, que les discussions entre les Parties ont été engagées à compter du 30 juin 2020. Les Parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective. La prise des jours CET ne doit pas avoir d’incidence sur la prise des congés annuels pendant les périodes fixées par l’employeur.
Pour les collaborateurs qui n’auraient pas pu prendre leurs congés dans les périodes officielles, le présent accord permet de limiter les reports des congés et/ou RTT uniquement aux absences qui génèrent une acquisition de congés payés (comme les congés maternité, les congés adoption, les congés paternité, arrêts maladie liés à un accident de travail ou maladie professionnelle, congés formation).
Il est précisé que les jours de CET non pris et payés au moment de l’établissement du solde de tout compte peuvent permettre au collaborateur de procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Après plusieurs réunions, les Parties ont conclu le présent accord le 15 octobre 2020, par lequel elles définissent les conditions d’alimentation, d’utilisation ainsi que les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de l’Association Horizon Santé Travail (AHST).
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte à l’ensemble des salariés de l’Association, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’Association.
Cette ancienneté du collaborateur est appréciée à la date souhaitée d’ouverture du Compte Epargne Temps, conformément à l’article 2 du présent accord.
Il est rappelé que l’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Celle-ci est effective lors de la première alimentation du CET pour le compte du salarié.
Les salariés intéressés peuvent en faire la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines lors d’une campagne d’alimentation du CET et en respectant les modalités et conditions visées ci-dessous :
En complétant un formulaire papier lors des premières campagnes d’alimentation du CET ;
En renseignant un formulaire dématérialisé dès lors que celui-ci sera effectif, sauf en cas d’absence du salarié ou pour les salariés détachés chez les adhérents pour lesquels le formulaire papier demeurera ;
Lorsque le salarié n’est pas éligible au CET, la Direction des Ressources Humaines indiquera le motif du refus d’ouverture dans un délai de 10 jours après la demande ;
Un collaborateur ne peut disposer que d’un seul CET au sein de l’Association.
Le nombre de jours épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET) apparaitront sur chaque bulletin de paie et/ou tout autre logiciel de gestion RH.
Le Compte Epargne Temps (CET) est exprimé en jours ouvrés.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 3.1 – Modalités pratiques
L’alimentation du CET est réalisée via un formulaire papier ou un formulaire dématérialisé deux fois par an, à savoir :
En janvier, pour l’alimentation du solde des RTT de l’année N-1 non consommés et dans les limites fixées dans l’article 3.4.1 ;
En juin, pour l’alimentation du solde des congés payés et des congés payés d’ancienneté acquis au titre de la période 1/06/N-2 au 31/05/N-1 et non consommés et dans les limites fixées dans l’article 3.4.2.
En janvier 2021, il sera également exceptionnellement autorisé d’alimenter le CET par des congés payés acquis, y compris les congés payés d’ancienneté, et non consommés au 31 mai 2019 dans la limite de 15 jours. Il est entendu que les jours concernés correspondent aux jours acquis sur les périodes 2019/2020 et antérieures (indiqué sur votre bulletin de paye) moins les 25 jours de congés payés. Ce résultat devra être disponible sur le solde des congés restants.
Article 3.2 – Sources d’alimentation
Les transferts au titre de l’alimentation du compte peuvent être réalisés en journée complète ou demi-journée pour les RTT et en journée complète pour les congés payés.
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
Les jours de repos (JRTT) conventionnels et contractuels : dans la limite de 3 jours maximum par année civile pour un collaborateur à temps plein. Pour un collaborateur à temps partiel le plafond est fixé à 1 jour maximum par année civile ;
Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés pour un salarié présent sur toute la période d’acquisition des congés : congés payés correspondant à la cinquième semaine, dans la limite de 3 jours maximum par année civile ;
Les congés payés d’ancienneté acquis : dans la limite de 4 jours maximum par année civile.
Article 3.3 – Plafond
L’alimentation totale annuelle du CET est limitée à 10 jours ouvrés pour chacun des salariés. Ce plafond pourra être exceptionnellement dépassé dans les conditions visées à l’article 3.1 et 3.4.2.
Le nombre de jours acquis au CET ne peut excéder le plafond de 60 jours, en cumulé d'année en année. Aucune alimentation supplémentaire ne peut être faite dès lors que le salarié a atteint cette limite.
En tout état de cause, les droits individuels épargnés ne pourront excéder le montant garanti par les AGS (article L 3152-3 du Code du Travail, soit 6 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage, soit 82 272 euros en 2020).
Article 3.4 – Procédure d’alimentation du CET
3.4.1 – Solde de jours RTT au 31 décembre de l’année N
Il est rappelé que, conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 28 octobre 2015, les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris durant l’année de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
Toutefois, une tolérance de la direction permet de solder les JRTT de l’année N au cours du mois de janvier de l’année N+1.
Dans le cas exceptionnel où cela ne serait pas possible, les collaborateurs concernés auront la possibilité de transférer leur solde de JRTT dans leur CET :
dans la limite de 3 jours, pour un collaborateur à temps plein par année civile ;
dans la limite de 1 jour maximum, pour un collaborateur à temps partiel par année civile.
Le choix de cette affectation sur le CET sera possible au cours du mois de janvier et au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante (N+1). Les jours de RTT mis sur le CET (CET RTT) seront visibles sur le bulletin de paie du mois de février de l’année d’alimentation.
3.4.2 – Solde du compteur de congés payés disponible au 31 mai de l’année N-1
Il est rappelé que les salariés doivent solder au 31 mai de chaque année leurs congés payés disponibles et acquis au titre de la période 1/06/N-2 au 31/05/N-1.
Dans le cas exceptionnel où cela ne serait pas possible, les collaborateurs concernés auront la possibilité de transférer, dans la limite de 3 jours, leur solde de leur cinquième semaine de congés payés dans leur CET.
Par ailleurs, les collaborateurs dont l’absence amène à une acquisition de congés payés (comme notamment les congés maternité, congés adoption, congés paternité, arrêts maladie liés à un accident de travail ou maladies professionnelle, congés formation), et qui auront été dans l’impossibilité de prendre l’intégralité de leurs congés, auront la possibilité de transférer les jours acquis et non consommés dans un maximum de 15 jours supplémentaires par an sur le CET.
Le choix de cette affectation sur le CET sera possible au cours du mois de juin et au plus tard le 30 juin de l’année civile. Les jours de congés payés mis sur le CET (CET CP) seront visibles sur le bulletin de paie du mois de juillet de l’année d’alimentation.
3.4.3 – Solde des congés payés d’ancienneté
Il est rappelé que des congés payés d’ancienneté supplémentaires aux congés payés sont accordés comme suit :
Un jour ouvré pour quatre ans de présence dans le Service ;
Un jour ouvré supplémentaire pour huit ans de présence dans le Service ;
Un jour ouvré supplémentaire pour douze ans de présence dans le Service ;
Un jour ouvré supplémentaire pour seize ans de présence dans le Service.
L’ancienneté est appréciée au jour anniversaire d’entrée dans le Service et les jours d’ancienneté sont crédités sur le bulletin de paye du mois de mai suivant.
Les jours d’ancienneté acquis peuvent être transférés sur le CET dans la limite de 4 jours lors de la campagne d’affectation du mois de juin. Les jours de congés payés d’ancienneté mis sur le CET (CET CP) seront visibles sur le bulletin de paie du mois de juillet de l’année d’alimentation.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties conviennent que les jours CET qui sont utilisés par le salarié, dans le cadre d’une absence, doivent se faire en accord avec le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Par ailleurs, la Direction des Ressources Humaines s’assure de la conformité des utilisations demandées par les collaborateurs.
Les parties conviennent que les jours épargnés dans le CET par le salarié peuvent être utilisés qu’à partir du moment où les jours transférés sur le CET sont visibles sur le bulletin de paye.
Pour un salarié ayant transféré des jours CET d’un autre employeur, celui-ci doit remplir la condition d’un an d’ancienneté pour pouvoir les utiliser. Toutefois, pour ce salarié, il pourra utiliser pendant la première année qui suit le transfert et uniquement dans le cadre d’un « congé sans solde », 15 jours maximum de CET.
Les parties conviennent que les jours épargnés dans le CET par le salarié peuvent être utilisés selon les modalités définies ci-après.
Article 4.1 – Utilisation pour rémunérer un congé ou une période non rémunérée
L’utilisation des jours CET est réalisée en journée complète ou en demi-journée, à l’exception du vendredi qui ne pourra être pris qu’en journée complète quelle que soit la nature du congé demandé.
Il est entendu que le solde des jours CET acquis est calculé au jour de la demande formulée par le collaborateur. Ainsi, aucun jour de CET ne pourra être anticipé lors d’une demande d’un collaborateur.
Il est également précisé que les jours CET n’ont pas vocation à se substituer au délai de carence lors d’un arrêt maladie.
Enfin, le salarié ne peut pas utiliser des jours CET afin d’exercer une activité professionnelle salariée pour le compte d’un autre employeur.
4.1.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour rémunérer tout ou partie d'une période non rémunérée telle que :
En prolongement des congés légaux :
Les collaborateurs d’HST ont la possibilité de demander des jours de CET :
dans la limite des jours de CET acquis au jour de la demande ;
et uniquement
en prolongement ou dans tous les cas accolés aux congés légaux listés ci-dessous :
Congé sabbatique ;
Congé pour projet de transition professionnelle (anciennement CIF) ;
Congé création d’entreprise ;
Congé maternité ;
Congé paternité ;
Congé d’adoption ;
Congé parental d’éducation (CPE) ;
Congé de proche aidant ;
Congé de présence parentale.
En complément des congés spéciaux de la CCN applicable au sein de l’Association :
Les collaborateurs d’HST ont la possibilité de demander des jours de CET :
sous réserve de fournir le justificatif dont relève le motif d’utilisation du CET ;
dans la limite des jours de CET indiqués ci-dessous et acquis au jour de la demande ;
et uniquement
en prolongement ou dans tous les cas accolés aux congés spéciaux de la CCN indiqués ci-dessous :
1 jour supplémentaire à tous les congés exceptionnels pour évènements familiaux de la convention collective ;
pour les collaborateurs d’HST ayant au moins 2 enfants âgés de moins de 12 ans, 1 jour supplémentaire par année civile dans le cadre d’un congé pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans ;
pour les collaborateurs d’HST ayant un ou plusieurs enfants âgés entre 12 et 16 ans, un maximum de 3 jours par collaborateur et par année civile dans le cadre d’un congé pour soigner un enfant entre 12 et 16 ans.
En supplément et spécifique à l’accord CET :
Les collaborateurs d’HST ont la possibilité de demander des jours de CET :
sous réserve de fournir le justificatif et/ou l’accord écrit du responsable hiérarchique dont relève le motif d’utilisation du CET ;
dans la limite des jours de CET indiqués ci-dessous et acquis au jour de la demande ;
NB : Les jours de CET indiqués ci-dessous seront fractionnables, à l’exception des congés pour réduction du préavis ; pour réduction du temps de travail ; pour départ anticipé à la retraite.
Congé pour accompagner le déménagement du collaborateur d’HST : 2 jours maximum de CET par année civile. ;
Congé pour départ physique anticipé pendant le préavis : 5 jours maximum de CET ;
Congé pour travaux ou rénovation de la résidence principale et/ou secondaire : 2 jours maximum de CET par année civile. Le justificatif à fournir au service RH sera le devis puis la facture acquittée du prestataire et/ou la facture d’achat des outils/matériaux ;
Congé pour cause d’urgence (Hors livraison) : 1 jour maximum de CET par année civile. Le justificatif à fournir au service RH sera la facture d’intervention du professionnel sollicité à savoir, par exemple, un plombier, un serrurier, un électricien… ;
Congé sans solde : 2 jours maximum de CET par année civile ;
Congé pour convenance personnelle : 2 jours maximum de CET par année civile. Aucun justificatif au service RH ne sera à fournir, toutefois l’accord écrit du responsable hiérarchique devra être transmis au service RH ;
Congé pour réduction du temps de travail (par exemple, des demandes dans le cadre d’un passage à temps partiel ; d’un départ progressif en retraite ; d’un congé parental d’éducation). Le collaborateur d’HST pourra, dans le cadre de ce motif et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et du service RH, utiliser l’ensemble des jours de CET acquis le jour de sa demande ;
Congé pour départ anticipé à la retraite. Le collaborateur d’HST pourra, dans le cadre de ce motif et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et du service RH, utiliser l’ensemble des jours de CET acquis le jour de sa demande.
4.1.2 – Délai de prévenance et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le CET vient compenser tout ou partie d’un congé non indemnisé ou non rémunéré.
Les modalités d'utilisation du compte pour rémunérer une période en principe non rémunérée ou prolonger un congé rémunéré sont déterminées comme suit :
l’utilisation du CET doit intervenir pendant la période non rémunérée ou non indemnisée qui aurait été perçue par le salarié s’il avait poursuivi son activité ;
l’indemnisation ne peut dépasser la rémunération perçue juste avant la survenance de l’évènement ;
la demande doit, en principe, être formulée avant le début de l’évènement auprès de la Direction des Ressources Humaines et préciser la durée et la date de début du congé souhaité, selon les délais suivants :
Durée du congé | Délai de prévenance | Délai de réponse de la Direction RH |
---|---|---|
1 à 5 jours | 5 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
5 jours à 1 mois | 1 mois | 5 jours ouvrés |
1 mois à 2 mois | 3 mois | 15 jours ouvrés |
Au-delà de 2 mois | 6 mois | 1 mois |
Congés pour évènements imprévisibles à savoir : - pour soigner un enfant malade ; - pour cause d’urgence ; - pour les décès. |
Pas de délai de prévenance | - |
L’employeur peut différer, pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés au titre du CET dans les délais définis ci-dessus.
Les délais de réponse de la Direction des Ressources Humaines courent à compter de la date de réception par la Direction des Ressources Humaines de la demande formulée par le salarié, sauf lorsqu’il est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption, de paternité, de proche aidant…. ou de congés pour les évènements imprévisibles.
Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération principale qu’il percevait à son départ.
Les versements sont effectués aux échéances habituelles de paie et sont soumis aux régimes social et fiscal en vigueur.
Toute journée d’absence utilisée dans le cadre du Compte Epargne Temps est indemnisée selon la formule suivante :
Montant du salaire mensuel brut [de base dont prime d’ancienneté et prime acquise] à la date du versement (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________
21,67 *
* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la prise du congé.
Le versement se fait à la date habituelle de paiement des salaires.
Les jours indemnisés au titre du CET n’entrent pas dans le calcul du 10ème congés payés.
L’indemnité perçue lors de l’absence est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.
Article 4.2 – Utilisation pour se constituer une épargne
Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour alimenter, en une seule fois, le PEE et/ou le PERCO (ou PERECO) existant au sein de l’Association dans la limite de 5 jours de CET par année civile ;
Le collaborateur doit informer la Direction des Ressources Humaines de son souhait entre le 1er décembre et le 10 décembre (ou sur la période antérieure à l’alimentation du PEE et/ou PERCO (PERECO)), via le formulaire dédié à cet effet.
Il est précisé que les jours de la cinquième semaine de congés payés et les congés payés d’ancienneté versés au CET ne sont pas monétisables et ne peuvent donc pas être versés au PEE et/ou au PERCO (PERECO).
Ainsi seuls les jours de RTT transférés sur le CET sont monétisables.
La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule suivante :
Montant du salaire mensuel brut [de base dont prime d’ancienneté et prime acquise] à la date du versement (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________
21,67 *
* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
Il est précisé qu’une « prime acquise » est intégrée dans le calcul de la valorisation des jours affectés à la date du versement. La « prime acquise » est soit conventionnelle (ex. prime d’ancienneté), soit contractuelle (ex. prime de tutorat, prime de coordinateur de centre), soit liée à une mission spécifiquement identifiée (ex. prime CPOM) qui est toujours en cours de réalisation au moment de la valorisation des jours affectés.
Une « prime acquise » répond donc à différents critères, à savoir :
la récurrence ;
une temporalité qui n’est pas uniquement mensuelle et qui peut-être, par exemple, trimestrielle.
A l’inverse, les primes suivantes ne sont pas dites « acquises » : « prime exceptionnelle », « prime Macron » etc.
La valorisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de l’affectation des droits au PEE et/ou au PERCO (PERECO).
Le régime social et fiscal applicable aux sommes ainsi transférées vers le PEE et/ou le PERCO (PERECO) est celui en vigueur au moment du transfert.
Article 4.3 – Utilisation pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut utiliser, deux fois dans l’année civile, ses droits affectés au CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate dans la limite de 5 jours maximum dans l’année civile.
Le collaborateur doit informer via un formulaire spécifique la Direction des Ressources Humaines et la Direction Financière avant le 15 du mois en cours pour un paiement à la fin du mois ou tout autre délai pour un paiement ultérieur au mois en cours.
Il est précisé que les jours de la cinquième semaine de congés payés et les congés payés d’ancienneté versés au CET ne sont pas monétisables et ne peuvent donc pas être convertis en rémunération immédiate.
Ainsi seuls les jours de RTT transférés sur le CET sont monétisables.
La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule suivante :
Montant du salaire mensuel brut [de base dont prime d’ancienneté et prime acquise] à la date du versement (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________
21,67 *
* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
ARTICLE 5 – TRANSFERT ET LIQUIDATION DU COMPTE
En cas d’embauche du salarié au sein d’une nouvelle entreprise et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d’un dispositif de Compte Epargne Temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec l’Association et l’entreprise concernée.
A défaut d’accord des parties sur le transfert de l’épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas d’un dispositif de Compte Epargne Temps, le CET sera liquidé dans les conditions reprises ci-après.
En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le CET est automatiquement liquidé (sauf transfert) à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.
Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée selon la formule suivante :
Montant du salaire mensuel brut [de base dont prime d’ancienneté et prime acquise] à la date de rupture du contrat (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________
21,67 *
* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la rupture ou du décès.
Les jours indemnisés au titre du CET n’entrent pas dans le calcul du 10ème congés payés.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.
Un collaborateur souhaitant bénéficier d’un cumul emploi retraite a la possibilité de solder son CET à la fin du contrat précédant l’établissement du nouveau contrat en cumul emploi retraite. Dans ce cas, le nombre de jours acquis sur son CET sera payé à son solde de tout compte. Par conséquent, ce collaborateur n’aura plus la possibilité de bénéficier de l’ensemble des dispositions de l’accord CET (ni ouverture, ni alimentation, ni utilisation des jours CET) pendant la totalité de la période en cumul emploi retraite.
En revanche, si le collaborateur ne choisit pas de clôturer le CET au moment de son passage en cumul emploi retraite, le CET du collaborateur sera transféré, restera ouvert et utilisable sans délai jusqu’à la sortie définitive du collaborateur.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION AUPRES DES COLLABORATEURS
Les collaborateurs de l’Association sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif et de ses modalités pratiques par le biais d’une communication et d’une note de la Direction diffusée via les différents outils de communication interne notamment l’Intranet, une newsletter spécifique et les panneaux d’affichage.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 7.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, après son dépôt.
Article 7.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision, à l’initiative de la Direction ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
A défaut d’accord dans un délai de 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.
Article 7.3 – Suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement en mars sur la mise en place de l’accord CET au Comité Social et Economique.
Article 7.4 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont relève l’Association, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Il sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet.
Fait à Nanterre, le 15 octobre 2020.
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’Association Horizon Santé Travail
Monsieur XXXXXXXX
Et :
Pour les membres titulaires du CSE
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
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