Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ASSOCIATION HORIZON SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HORIZON SANTE TRAVAIL et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025692
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HORIZON SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77572412300234 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

  • Association Horizon Santé Travail, dont le siège social est situé 17-25, avenue du Maréchal Joffre – 92000 Nanterre, représentée par Monsieur XXX XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet

Ci-après dénommée « l’Association »

D'une part,

Et :

  • Madame XXX XXXX;

  • Madame XXX XXXX;

  • Madame XXX XXXX;

  • Madame XXX XXXX;

  • Madame XXX XXXX;

  • Madame XXX XXXX;

Ci-après dénommées « Les membres titulaires du CSE ».

D'autre part,

Collectivement dénommées « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : ADAPTATION DE LA PERIODICITE 4

Article 3 : DELAI ENTRE CHAQUE ENTRETIEN PROFESSIONNEL 4

Article 4 : MISE EN PLACE DE L’ADAPTATION DE LA PERIODICITE 5

Article 4.1 : Pour les collaborateurs arrivés avant le 31 décembre 2018 5

Article 4.2 : Pour les collaborateurs arrivés à partir du 1er janvier 2019 - Cadre général 6

Article 4.3 : Pour les collaborateurs arrivés à partir du 1er janvier 2019 - Cadre optionnel d’aménagement de la périodicité 6

Article 5 : L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL APRES UNE « LONGUE D’ABSENCE » 7

Article 6 : MODALITES D’INVITATION AUX ENTRETIENS 7

Article 7 : CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 8

Article 8 : CONTENU DE L’ENTRETIEN BILAN 8

Article 9 : FORMALISATION DES ENTRETIENS 9

Article 10 : MISE EN PLACE DU DROIT D’OPTION 9

Article 11 : RESSOURCES MISES A DISPOSITION 10

Article 12 : EXPLOITATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 10

Article 13 : DISPOSITIONS GENERALES 11

Article 13.1 : Entrée en vigueur et durée du présent accord 11

Article 13.2 : Dénonciation de l’accord 11

Article 13.3 : Suivi de l’accord 11

Article 13.4 : Révision – Clause de rendez-vous 11

Article 13.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 12


PREAMBULE

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 modifie l’article L 6315-1 du code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu d’en définir les modalités et d’adapter sa périodicité, en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail, de telle sorte qu’elles soient en meilleure adéquation avec la nature des emplois occupés par les salariés pouvant en bénéficier, le rythme et les évolutions de l’activité de l’Association.

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et sa Direction et a pour objectif de :

  • Veiller à l’employabilité du salarié ;

  • Faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ; le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’Association et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • Enrichir la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ;

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

Aussi, l’Association et les instances représentatives du personnel encouragent fortement le salarié à consacrer un temps de réflexion et de préparation sur le contenu de l’entretien professionnel avant la date de celui-ci. Ce temps permettant au collaborateur d’avoir à la fois une réflexion présente et future de son emploi, mais également de son évolution professionnelle. Dans l’esprit de la loi, le collaborateur est acteur de son parcours de formation.

A ce titre, il est précisé, que l’entretien professionnel est nécessairement distinct de l’entretien annuel dit « d’évaluation », qui correspond à une pratique managériale et qui consiste à :

  • Evaluer les compétences du salarié dans son emploi ;

  • Etudier l’atteinte des objectifs de l'année précédente ;

  • Fixer les objectifs de l'année à venir ;

  • Identifier les formations nécessaires à son emploi et l’évolution de l’emploi ;

  • Et viser la performance du salarié dans une équipe et dans une organisation de travail.

Après plusieurs réunions, les Parties ont conclu le présent accord le ……………………………… 2021, par lequel elles définissent les modalités et la périodicité des entretiens professionnels, au sein de l’Association.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, soumis aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail, quel que soit l’emploi occupé.

Article 2 : ADAPTATION DE LA PERIODICITE

La périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 2 ans.

Il est convenu entre les parties que cette périodicité est modifiée pour être fixée à 3 ans, à compter de la date d’entrée du salarié dans l’Association, selon les dispositions du III de l’article L 6315-1 du Code du travail.

Cette nouvelle périodicité court à compter du 1er janvier 2021.

L’entretien bilan, dit « état des lieux » visé à l’article L.6315-1-II du code du travail, sera réalisé tous les six ans.

Article 3 : DELAI ENTRE CHAQUE ENTRETIEN PROFESSIONNEL

A compter du 1er janvier 2021, ces trois ans se décompteront à partir de la date d’entrée du collaborateur ou de la date du précédent entretien professionnel.

Par souci d’organisation, les entretiens professionnels, qu’ils soient ou non prolongés de l’entretien bilan, pourront être tenus dans le trimestre qui précède ou suit la date d’entrée du salarié ou de son précèdent entretien professionnel.

Pendant la période transitoire concernant les salariés entrés avant le 1er janvier 2019, il est convenu que la périodicité des entretiens professionnels s’apprécie non pas à la date anniversaire de l’entrée du salarié au sein de l’Association, mais à la fin de l’année civile anniversaire de la date d’entrée.

Cette adaptation de la périodicité des entretiens professionnels est faite à la fois pour répondre au mieux aux ressources mobilisées par l’Association pour la réalisation de ceux-ci, et du contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, qui a impacté et impacte toujours fortement et directement, au jour de la rédaction du présent accord, l’activité du personnel de l’Association.

Article 4 : MISE EN PLACE DE L’ADAPTATION DE LA PERIODICITE

Article 4.1 : Pour les collaborateurs arrivés avant le 31 décembre 2018

De façon transitoire, il est convenu que :

  • Les salariés entrés avant le 31 décembre 2015 : les 2 entretiens professionnels et l’entretien bilan seront réalisés avant le 31 décembre 2021.

  • Les salariés entrés en 2016 : le 1er entretien professionnel aura lieu avant le 31 décembre 2021 et le 2ème entretien professionnel et l’entretien bilan seront réalisés avant le 31 décembre 2022.

  • Les salariés entrés en 2017 : le 1er entretien professionnel aura lieu avant le 31 décembre 2021 et le 2ème entretien professionnel et l’entretien bilan seront réalisés avant le 31 décembre 2023.

  • Les salariés entrés en 2018 : le 1er entretien professionnel aura lieu avant le 31 décembre 2021 et le 2ème entretien professionnel et l’entretien bilan seront réalisés avant le 31 décembre 2024.

Calendrier indicatif :

Date d’entrée du collaborateur 1er entretien professionnel 2ème entretien professionnel + un entretien bilan
Avant le 31/12/2015 2 entretiens professionnels et un entretien bilan réalisés avant le 31/12/2021
En 2016

1er entretien professionnel avant le 31/12/2021

2ème entretien professionnel et un entretien bilan avant le 31/12/2022

En 2017 1er entretien professionnel avant le 31/12/2021

2ème entretien professionnel

et un entretien bilan avant le 31/12/2023

En 2018 1er entretien professionnel avant le 31/12/2021

2ème entretien professionnel

et un entretien bilan avant le 31/12/2024

Article 4.2 : Pour les collaborateurs arrivés à partir du 1er janvier 2019 - Cadre général

Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2019, le décompte s’effectuera de la manière suivante :

  • Salarié embauché en MM/NN

  • 1er entretien professionnel : MM/NN + 3 ans (+ ou - 3 mois) ;

  • 2ème entretien professionnel : MM/NN + 6 ans (+ ou - 3 mois) ;

  • Entretien de bilan : MM/NN + 6 ans (+ ou - 3 mois).

L’entretien bilan pourra être réalisé à l’issue du 2nd entretien professionnel de la période.

Calendrier indicatif :

Date d’entrée du collaborateur 1er entretien professionnel

2ème entretien professionnel

et un entretien bilan

En 2019 1er entretien professionnel au 3e anniversaire (+ ou – 3 mois)

2ème entretien professionnel

et un entretien bilan au 6e anniversaire (+ ou – 3 mois)

En 2020 1er entretien professionnel au 3e anniversaire (+ ou – 3 mois)

2ème entretien professionnel

et un entretien bilan au 6e anniversaire (+ ou – 3 mois)

En 2021 1er entretien professionnel au 3e anniversaire (+ ou – 3 mois)

2ème entretien professionnel

et un entretien bilan au 6e anniversaire (+ ou – 3 mois)

Article 4.3 : Pour les collaborateurs arrivés à partir du 1er janvier 2019 - Cadre optionnel d’aménagement de la périodicité

A la demande du collaborateur et uniquement pour ceux arrivés à partir du 1er janvier 2019 :

  • Le 1er entretien professionnel pourra être demandé au minimum 2 ans après sa date d’entrée au sein de l’Association, permettant ainsi au collaborateur de demander l’anticipation de la tenue de ce 1er entretien ;

  • Le 2ème entretien professionnel se déroulera 3 ans après le 1er entretien professionnel, et dans le trimestre qui précède ou suit celui-ci ;

  • L’entretien bilan se déroulera à l’issue des 6 ans après la date d’entrée du collaborateur, et dans le trimestre qui précède ou suit la date anniversaire.

Article 5 : L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL APRES UNE « LONGUE D’ABSENCE »

Les parties rappellent qu’il est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à la suite d’une période d’interruption, un entretien professionnel de reprise.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, cet entretien professionnel de reprise est prévu pour l’un des cas listés, et dans les délais définis ci-dessous :

  • au retour d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption ;

  • au retour d’un congé parental à temps plein ou à temps partiel. Si celui-ci suit le congé maternité, l’entretien professionnel de reprise sera fait à l’issue du congé parental. Si le congé parental est dissocié du congé maternité, le congé parental doit être d’une période supérieure à 4 mois et à temps plein ;

  • au retour d’un congé de proche aidant, si celui-ci est d’une période supérieure à 4 mois et à temps plein ;

  • au retour d’un congé sabbatique, si celui-ci est d’une période supérieure à 4 mois et à temps plein. Si celui-ci est inférieur à 4 mois, l’entretien professionnel de reprise pourra être demandé par le collaborateur ;

  • au retour d’un congé pour formation, si celui-ci est d’une période supérieure à 4 mois et à temps plein. Si celui-ci est inférieur à 4 mois, l’entretien professionnel de reprise pourra être demandé par le collaborateur ;

  • au retour d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail, si celle-ci est d’une période supérieure à 4 mois et à temps plein ;

  • au retour d’un arrêt maladie ou accident du travail de plus de 6 mois ;

  • à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien professionnel de reprise aura lieu à l'initiative de l’Association, à une date postérieure à la reprise de poste et dans un délai maximum de 3 mois à compter du retour du salarié.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le 1er janvier 2019, l’entretien professionnel de reprise peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de son poste.

Cet entretien professionnel de reprise ne se confond pas avec les entretiens professionnels périodiques et l’entretien annuel.

En toute hypothèse, le collaborateur bénéficie de l’entretien professionnel selon la périodicité visée à l’article 2 ci-dessus.

Article 6 : MODALITES D’INVITATION AUX ENTRETIENS

Les salariés seront invités individuellement par tout moyen écrit (courriel, courrier…) au moins 15 jours calendaires avant la tenue de l’entretien. Seront joints à cette invitation les documents et/ou liens d’accès aux documents qui seront remplis en amont de l’entretien par chacune des parties.

Article 7 : CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Il est rappelé que l’entretien professionnel doit être un moment d’échanges et d’informations qui permet également d’entretenir la motivation du salarié, d’identifier ses souhaits et ses besoins, ou encore de l’accompagner et de l’impliquer dans la construction de son parcours professionnel.

Lors de cet entretien, l’employeur doit informer le salarié sur :

  • La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ;

  • L’activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (CPF) et sur les abondements que l’employeur est susceptible de financer ;

  • La possibilité de recourir aux services d’un Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

L’entretien portera sur :

  • Les évolutions depuis le précédent entretien professionnel (ou l’embauche s’il s’agit du premier entretien) : postes occupés, formations suivies, progressions salariale/professionnelle) ;

  • Les souhaits du salarié, à plus ou moins long terme, notamment en ce qui concerne la mobilité géographique/fonctionnelle, les missions, les formations, etc. ;

  • Les moyens que celui-ci envisage au regard de ses souhaits (formation).

Article 8 : CONTENU DE L’ENTRETIEN BILAN

Cet entretien bilan est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Selon la périodicité prévue dans le présent accord, l’Association fait un état des lieux pour chaque collaborateur via un entretien bilan permettant selon le cas, en application de la règle issue de la loi du 5 septembre 2018, d’apprécier si ce dernier a bénéficié :

  • D’au moins une formation autre que celle visée à l’article L 6321-2 du Code du travail (à savoir : une action conditionnant l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires) ;

  • Des entretiens professionnels ou qu’il a activé son droit d’option, en vertu du présent accord.

Ou bien en application de la règle issue de la loi du 5 mars 2014, que le salarié a bénéficié :

  • des entretiens professionnels ou qu’il a activé son droit d’option en vertu du présent accord ;

  • d’au moins 2 des 3 mesures suivantes :

Il est convenu entre les parties que la rédaction de cet entretien bilan et l’appréciation des critères retenus pour mesurer l’obligation de l’employeur incombe à la Direction des Ressources Humaines.

Il est également convenu que l’exhaustivité des formations suivies par le collaborateur ne sera pas forcément mentionnée, dès lors qu’une ou plusieurs actions de formation à caractère non obligatoire auront été identifiées.

Article 9 : FORMALISATION DES ENTRETIENS

L’entretien professionnel, l’entretien professionnel de reprise et l’entretien bilan donnent lieu à la rédaction obligatoire d’un document écrit, dont une copie est remise au collaborateur, ou accessible de manière dématérialisée.

Dans les meilleurs délais, les formulaires de l’entretien professionnel, de l’entretien professionnel de reprise et de l’entretien bilan seront préparés et complétés en ligne par chacune des parties.

De plus, un échange entre un membre de la Direction des Ressources Humaines et le collaborateur se tiendra, en présentiel ou en distanciel, afin de finaliser ces entretiens.

Lors de l’entretien professionnel, une brochure relative aux différents dispositifs d’accès à la formation sera transmise au collaborateur.

À tout moment, le collaborateur, son responsable métier / responsable de service et la Direction des Ressources Humaines pourront accéder au document ou formulaire validé.

Article 10 : MISE EN PLACE DU DROIT D’OPTION

Les parties conviennent de mettre en place un droit d’option, permettant à un collaborateur de refuser un ou tous les entretiens professionnels qui lui seront proposés par la Direction des Ressources Humaines.

Le droit d’option est ouvert à l’ensemble des collaborateurs de l’Association et sera mis en place à compter de la signature de l’accord.

Le refus du collaborateur devra être dûment motivé par écrit par le salarié par lettre remise en main propre contre décharge, par mail avec accusé de réception, ou via le formulaire qui sera prochainement accessible de manière dématérialisée.

Si le motif de refus du collaborateur n’est pas jugé recevable par la Direction des Ressources Humaines (pas suffisamment précis, manque de temps…), l’entretien professionnel sera maintenu ou reporté à une date ultérieure qui interviendra autant que possible dans les 3 mois.

Le collaborateur devra respecter un délai de prévenance de 10 jours maximum à réception de la convocation afin de motiver son refus.

Il est précisé que la Direction des Ressources Humaines aura un délai de 5 jours après réception du motif de refus du salarié pour valider et acter le refus du salarié.

Il est également convenu que l’entretien bilan et l’entretien de reprise ne peuvent faire l’objet d’un droit d’option et que ceux-ci sont par conséquent obligatoires.

Article 11 : RESSOURCES MISES A DISPOSITION

L’ensemble des entretiens professionnels, des entretiens professionnels de reprise et des entretiens bilan seront conduits par un membre de la Direction des Ressources Humaines.

Au regard du nombre conséquent d’entretiens professionnels à mener en 2021, il est retenu la possibilité de faire appel à un prestataire externe, a minima pour l’année 2021.

Il est entendu que les entretiens professionnels de reprise après une longue absence pourront être réalisés avec la participation du responsable hiérarchique du collaborateur.

Toutefois, si le collaborateur ne le souhaite pas, ceux-ci pourront se tenir uniquement avec un membre de la Direction des Ressources Humaines.

Article 12 : EXPLOITATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Il est convenu entre les parties que chaque entretien réalisé fait l’objet d’une analyse par un membre de la Direction des Ressources Humaines et d’un retour par écrit, si nécessaire, auprès du responsable métier / responsable de service.

L’objectif de cette analyse est de renforcer notre politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC), par le suivi des demandes individuelles exprimées par le collaborateur concernant :

  • Des demandes de formations (et notamment celles liées à l’emploi occupé) ;

  • Des demandes de mobilités géographiques et /ou professionnelles (changements de centre, changements d’emploi…) ;

  • Des éventuelles demandes de revalorisation.

Article 13 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 13.1 : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2021.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions légales, conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’Association dans les matières qu'il traite.

Article 13.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision, à l’initiative de la Direction ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

A défaut d’accord dans un délai de 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.

Article 13.3 : Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord est réalisé par le Comité Social et Economique au moins une fois par an, dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 13.4 : Révision – Clause de rendez-vous

La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par voie d’un avenant.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont relève l’Association, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Il sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Parties signataires.

Fait à Nanterre, le 10 mai 2021.

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association Horizon Santé Travail

Monsieur XXX XXXX

Et :

Pour les membres titulaires du CSE

Madame XXX XXXX

Madame XXX XXXX

Madame XXX XXXX

Madame XXX XXXX

Madame XXX XXXX

Madame XXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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