Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le dispositif de compte épargne temps (CET)" chez OPPBTP - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PREVENTION DANS LE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPPBTP - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PREVENTION DANS LE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09219013788
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 77572591400433 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif portant sur le dispositif de compte épargne temps (CET) (2022-10-04)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre l’OPPBTP, dont le siège social est situé 25 Avenue du Général Leclerc – 92660 Boulogne-Billancourt cedex, représenté par XXXXX, en sa qualité de Secrétaire Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

CFDT représentée par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

CFE-CGC représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

CGT représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

FO représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord sur l’aménagement du temps de travail a fait l’objet d’une renégociation dans le courant du 2° semestre 2018. Dans la continuité de ce nouvel engagement, les parties signataires ont souhaité redéfinir spécifiquement les modalités de gestion du Compte Epargne Temps (CET) auparavant abritées dans l’ancien accord sur l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ayant une ancienneté minimale de 12 mois.

A son entrée en vigueur, cet accord annule l’ensemble des dispositions antérieures prises au sujet de la gestion du CET.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Un compte épargne temps est mis en place pour tous les salariés. Il est alimenté sur décision exclusive du titulaire.

2-1 - Type d’alimentation du Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par :

  • les congés payés légaux, dans la limite fixée par la réglementation de 5 jours par an ;

  • les congés d’ancienneté, les congés senior et les congés de fractionnement ;

  • les JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail) ou les JR (Jours de Repos)

Le nombre total de jours de toute nature qu’un salarié peut déposer au cours d’une même année sur le CET ne peut conduire ce salarié à travailler plus que le nombre de jours maximal prévu par la convention collective.

Note : Au jour de la signature de l’accord, le temps de travail maximal prévu par la Convention collective est de 218 jours. Cela signifie qu’un salarié ne peut pas déposer plus de 12 jours par an sur son CET, plus les éventuels congés d’ancienneté et senior.

L’abondement lié aux jours de formation suivie dans l’année est supprimé à compter du 1° janvier 2020.

2-2 - Nombre de jours maximum au Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite d’un plafond de 160 jours.

Les salariés ayant cumulé, à la date de l’accord, plus de 160 jours sur leur CET conserveront les jours acquis mais ne pourront plus alimenter leur CET. Par exception, ils pourront alimenter leur CET à condition que les jours déposés sur le CET soient immédiatement versés sur le PEE.

ARTICLE 3 – PERIODE D’ALIMENTATION

Le compte épargne temps est alimenté une fois par an, en général vers la fin de l’année civile. La Direction informe les salariés de la période d’alimentation.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA SITUATION DE LEUR CET ET VALORISATION DES ELEMENTS PORTES AU CET

La situation du CET de chaque salarié figure sur son bulletin de paie.

La valeur des jours portés au CET suit l’évolution du salaire des salariés de telle façon que :

  • Lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ en congé ;

  • Ou lors de l’établissement du solde de tout compte, le salarié bénéficie d’une indemnisation égale à la valeur des jours capitalisés.

Pour les salariés passant à temps partiel, les jours portés au CET temps plein seront calculés au prorata de l’horaire mensuel contractuel au moment de l’indemnisation.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

Le CET est exclusivement utilisé à l’initiative du salarié.

Le CET permet de financer des périodes de congés légaux (parental d’éducation, d’accompagnement de fin de vie, sabbatique, création ou reprise d’entreprise) ou des congés pour convenance personnelle.

Le CET peut également être pris de façon à rémunérer un passage de temps plein à temps partiel ou la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés.

Exemple : un salarié prend 1 jour de CET par semaine pendant l’année qui précède sa retraite. Il travaillera 80% du temps, mais sera payé 100% de son salaire.

Les demandes de congés devront respecter les délais de prévenance propres à chacun de des congés.

Type de congé Délai de prévenance
Congé parental d’éducation 1 mois avant le terme du congé maternité ou 2 mois au moins avant le début du congé
Congé création ou reprise d’entreprise Au moins 3 mois à l’avance
Congé sabbatique Au moins 3 mois à l’avance
Congé pour convenance personnelle Au moins 1 mois à l’avance pour une absence d’une semaine et, 3 mois au-delà.

Les conditions de prise de congés et les durées maximales seront conformes aux dispositions légales propres à chacun de ces congés.

A la fin de son congé, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste de niveau équivalent dans son agence ou service d’origine, sans que cela puisse nécessiter un changement de lieu de résidence.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise, si au jour de son départ le CET n’a pas été consommé entièrement, les jours restants seront portés au solde de tout compte.

ARTICLE 6 – TRANSFERT ET MONETISATION

6.1 – Transfert sur le PEE

Le Plan Epargne Entreprise (PEE) ouvert par l’OPPBTP peut être alimenté par le transfert de jours de RTT ou JR présents dans le CET, sans limite. Conformément à la réglementation, les jours de congés payés légaux déposés sur le CET ne peuvent être transférés sur le PEE.

6.2 – Paiement en espèces / Utilisation sous forme de rémunération

Une fois par an, les salariés qui le souhaitent peuvent monétiser leurs jours de CET, dans la limite du nombre maximal de jours prévus par la loi (soit 5 jours/an à la date de signature de l’accord). Conformément à la réglementation, les jours de congés payés légaux déposés sur le CET ne peuvent être monétisés. Ils doivent obligatoirement être pris sous forme de repos, sauf en cas de départ du salarié de l’organisme entrainant le versement d’une indemnité compensatrice du CET.

La période d’ouverture de ce droit sera rappelée chaque année par la Direction.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

7-1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7-2 – Révision de l’accord

Toute révision d’une disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et donner lieu à l’établissement d’un avenant à l’accord.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à la demande de révision.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.

7-3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les partenaires à la négociation se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


7-4 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 6 juin 2019

XXXXX

Secrétaire Général

CFDT

XXXXX

CFE-CGC

XXXXX

CGT

XXXXX

FO

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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