Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les mesures prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19" chez OPPBTP - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PREVENTION DANS LE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPPBTP - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PREVENTION DANS LE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09220019498
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PRE
Etablissement : 77572591400433 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur les modalités d'acquisition et de prise des congés (2019-06-06)
Accord portant diverses dispositions relevant de l'égalité professionnelle (2023-03-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES PRISES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre l’OPPBTP, dont le siège social est situé 25 Avenue du Général Leclerc – 92660 Boulogne-Billancourt cedex, représenté par , en sa qualité de Secrétaire Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT représentée par , déléguée syndicale ;
CFTC représentée par , délégué syndical ;
CFE-CGC représentée par , déléguée syndicale ;
FO représentée par , délégué syndical ;
D’autre part,
Est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’épidémie de COVID-19 affecte gravement les entreprises du BTP, et par là-même l’activité de l’OPPBTP. Les conséquences immédiates sont importantes, et l’impact économique à venir, même s’il est encore difficile à estimer, sera nécessairement lourd pour l’organisme.
L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’urgence sanitaire donne aux entreprises la possibilité d’imposer des jours de repos et de recourir à l’activité partielle et, par l’intermédiaire d’un accord d’entreprise, d’imposer la prise de congés payés.
Aussi, afin de maintenir l’équilibre économique de l’Organisme tout en garantissant aux salariés les meilleures conditions de travail et de rémunération possibles, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et salariées de l’Organisme.
ARTICLE 2 – GESTION DE L’ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D’URGENCE SANITAIRE
Les parties signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de limiter autant que possible les conséquences économiques et sociales de l’épidémie pour les salariés et pour l’OPPBTP.
Dans cet esprit, la direction a recherché et poursuivra la recherche des activités indispensables à l’activité de l’Organisme (prévues dans le PNA 2020 et les feuilles de route) et susceptibles d’être anticipées, concentrées ou amplifiées pendant la période d’urgence sanitaire de façon à limiter la sous-activité du personnel.
ARTICLE 3 – GESTION DE LA SOUS-ACTIVITE
3.1 - Par mesure de solidarité, à compter du 14 avril, tous les collaborateurs prendront l’équivalent d’un jour de congé (JR/JRTT/CET) par semaine pendant toute la période de confinement, dans la limite de 10 jours ouvrés. Puis ils prendront l’équivalent d’un jour de congé (congé payé, senior, ancienneté, fractionnement) par semaine pendant toute la période de confinement, dans la limite de 5 jours ouvrés.
Dans toute la mesure du possible, ces jours seront pris à raison d’un jour par semaine. En cas de situation exceptionnelle liée à l’urgence sanitaire et sur décision du Secrétaire Général, ces jours pourront exceptionnellement être reportés au-delà de la période de confinement.
Les congés de toute nature pris à partir du 16 mars seront imputés sur le nombre de jours à prendre.
3.2 - Au-delà de cette mesure de solidarité, la direction peut prendre des mesures de mise en activité partielle de tout ou partie des salariés. Ces mesures peuvent concerner la totalité d’une période (arrêt complet de l’activité) ou certains jours (par exemple 2 jours par semaine).
L’analyse du niveau d’activité des salariés sera faite chaque semaine par les managers, notamment à travers des échanges avec les salariés et à l’aide des indicateurs de suivi d’activité disponibles (suivi des productions, des contacts, des projets, etc.). Un planning sera établi (par ex. agenda Outlook). La mise en place de ces mesures sera décidée par la direction qui informera les salariés concernés. Dans les services où cela est possible, une logique de roulement entre les collaborateurs sera recherchée.
Avant ou après la mise en activité totale ou partielle, le salarié prendra les 15 jours de congés prévus au paragraphe 3.1, au besoin de façon groupée.
En contrepartie, si un salarié devait être mis en activité partielle, la direction s’engage à ce que sa rémunération nette mensuelle soit maintenue à 100%. Les droits à congés et jours de RTT, à la retraite et à la mutuelle seront maintenus.
ARTICLE 4 – MODALITES PRATIQUES
Les JR et JRTT pris dans le cadre du présent accord ne se substituent pas aux jours de fermeture décidés par la direction dans la note du 27 novembre 2019.
Les jours de repos (JR/JRTT/congés/CET) imposés au titre de l’article 3 seront proratisés pour les salariés à temps partiel en fonction du temps de travail du salarié, et pour les salariés ayant intégré l’OPPBTP après le 1° janvier 2020, en fonction de la durée de présence.
Les jours de repos imposés dans le cadre du présent accord seront limités de façon que les salariés disposent d’un solde de jours (congés, JRTT/JR et CET) suffisant pour prendre 3 semaines de congés pendant la période d’été et les jours de fermeture prévus par la note du 27 novembre 2019.
La direction informera les salariés concernés dans les meilleurs délais, le délai minimum prévu étant de deux jours ouvrés (soit par exemple le mercredi soir pour le lundi suivant).
Il est convenu que les mesures contenues dans le présent accord sont applicables jusqu’au 10 juillet 2020.
Si l’état d’urgence sanitaire perdure au-delà de cette date ou si la situation économique de l’OPPBTP nécessite des mesures d’activité partielle au-delà de cette date, les parties signataires négocieront un avenant ou un nouvel accord, en tenant compte de l’évolution de la situation à cette date.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
La direction informera le CSE à chaque réunion sur le nombre et les emplois des salariés concernés par les mesures prises en application de cet accord, et ce à chaque réunion.
Les mêmes informations seront transmises de façon hebdomadaire aux délégués syndicaux.
L’accord sera enregistré et déposé selon les modalités en vigueur.
Fait à Boulogne-Billancourt le 10 avril 2020
Secrétaire Général
CFDT
CFE-CGC
CFTC
FO
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