Accord d'entreprise "Accord sur l'architecture et la périodicité des négociations obligatoires d'entreprise 2020-2024" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T09220016207
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANC
Etablissement : 77572822301053 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension
Sommaire
Article I – la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 5
Article II - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 5
Article IV – Le calendrier et les lieux des réunions 7
Article V – Informations transmises et suivi des engagements 7
Article VI – Dispositions générales 7
Article VII - Conditions de validité 8
Article VIII - Formalités de dépôt et de publicité 8
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
et
C.A.T. représentée par XXXXXXXXX
C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXX
C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXX
C.G.T. représentée par XXXXXXXXX
d’autre part,
Préambule
L’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsamen »), a regroupé l’ensemble des négociations obligatoires en 3 « blocs » de négociation distincts et a permis une adaptation conventionnelle des règles de périodicité des négociations.
L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords et l’a modifié de telle sorte que les 3 négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à 4 ans :
- La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;
- La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Le nouveau régime permet de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation dans l’entreprise.
« L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans ».
Au terme des réunions du 4 octobre, du 8 novembre 2019 et du 10 janvier 2020 les parties se sont entendues sur le présent procès-verbal d’accord, lequel a pour objet de fixer, conformément aux articles L.2242-10, L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail et pour chacun des trois blocs de négociation, la périodicité retenue.
Article I – la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Dans ce bloc conserveront une périodicité annuelle les thématiques suivantes :
- les salaires effectifs
Deux documents reprenant les nuages de point par âge et ancienneté seront transmis en amont de la négociation. Un document concerne les cadres et un autre document le personnel autre que cadre. Pour le personnel autre que cadre, la rémunération prendra en compte le salaire de base et la prime d’ancienneté.
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Les documents sont ceux du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes qui sont dans la BDES et mis à jour annuellement.
Les thématiques suivantes auront une périodicité triennale :
- la durée effective et l'organisation du temps de travail
- l'intéressement, la participation et l'épargne salariale
Le point de départ de cette périodicité se situera à la signature des prochains accords.
Les parties rappellent l’existence des accords suivants signés dans le cadre de ce bloc
Accord sur le télétravail dont le terme est le 31 décembre 2020
Accord sur l’intéressement dont le terme est 31 décembre 2020
Article II - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La périodicité sera quadriennale pour les thématiques suivantes :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, notamment en réduisant le cout de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais.
La périodicité sera triennale pour les thématiques suivantes :
7. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
8. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Le point de départ de cette périodicité se situera en 2020
Les parties rappellent l’existence des accords suivants signés dans le cadre de ce bloc
Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont le terme est le premier novembre 2020
Accord sur les dispositifs de soutien à destination des salariés en situation d'aidant dont le terme est le 30 décembre 2020
Accord sur les espaces de discussion autour du travail dont le terme est le 30 septembre 2020
Accords sur la prévoyance cadre et non cadre dont le terme est 31 décembre 2022
Accord sur régime frais de santé dont le terme est le 31 décembre 2022
Article III – Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et sur la mixité des métiers
La négociation portant sur la gestion des emplois et des compétences aura une périodicité triennale.
Elle portera sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Le point de départ de cette périodicité se situera en 2020 pour le nouvel accord qui portera sur la période 2020-2023.
Article IV – Le calendrier et les lieux des réunions
Le calendrier
Les dates seront fixées lors de l’ouverture des négociations au cours du mois de janvier au plus tard pour le premier semestre et au plus tard au moins de juin pour le second semestre.
Le lieu des réunions
Le lieu des réunions est fixé au siège de l’association.
Article V – Informations transmises et suivi des engagements
La direction s’engage à présenter aux délégués syndicaux et aux membres du CSE un bilan annuel des accords signés dans le cadre de ces négociations.
Un trimestre avant la fin des accords collectifs d’entreprise conclus, la direction engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes. Les négociateurs disposeront des derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que les indicateurs sociaux ou informations utiles permettant de définir des actions et des indicateurs à mettre en place dans les nouveaux accords.
Article VI – Dispositions générales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et son échéance est fixée au 31 décembre 2024.
Les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois précédant son échéance afin de statuer sur l’opportunité de le renouveler.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article VII - Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
Article VIII - Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
- auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
- et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Suresnes le 14 janvier 2020,
en 8 exemplaires
Pour l'ACMS XXXXXXXXX
Directeur général,
Les Organisations syndicales signataires :
- Pour la CAT :
- Pour la CFDT :
- Pour la CFE-CGC :
- Pour la CGT :
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