Accord d'entreprise "accord CSE Sarreguemines" chez POLMED - THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de POLMED - THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T05719002298
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS
Etablissement : 77572900700085

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-02-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (France) SAS

ETABLISSEMENT DE SARREGUEMINES

Entre les soussignés :

La société tkIS France , représentée conjointement par Monsieur XXXXXXXXXXA, Président et Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, de la Société THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE), ,

ci-après dénommée « l’Établissement »,

d’une part,

Et

L’unique organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, représentée par son délégué syndical central :

Monsieur XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC de l’établissement de Sarreguemines

d’autre part,

Sommaire

Préambule 4

Chapitre I –Mise en place du comité social et économique 4

Article 1 – Mise en place et compositions du comité social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT) 4

1.1 Mise en place 4

1.2 Composition 4

Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique d' (CSE D’ETABLISSEMENT) 5

2.1 Rôle du CSE D’ETABLISSEMENT 5

2.2 Président du CSE D’ETABLISSEMENT 7

2.3 Bureau du CSE D’ETABLISSEMENT 7

2.4 Représentant syndical au CSE D’ETABLISSEMENT 8

2.5 Réunions du CSE D’ETABLISSEMENT 8

2.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion 9

2.7 Formation des membres du comité social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT). 9

Article 3 – Les commissions du Comité social et Economique (CSE D’ETABLISSEMENT) 10

3.1 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail 10

Article 4 – Les moyens du Comité Social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT) 11

4.1 Matériel bureautique 11

4.2 Affichage par le CSE D’ETABLISSEMENT à l’intention du personnel 11

4.3 Crédit d’heures 12

4.4 Budget du Comité Social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT) 13

4.5 Recours à la Téléconférence/visioconférence 13

4.6 Base de Données Economique et Sociale (BDES) 14

Article 5 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique (CSE D’ETABLISSEMENT) 14

5.1 Périodicité des consultations récurrentes 14

5.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 14

Chapitre II –Elections professionnelles 15

Article 7 – Vote électronique 15

Chapitre III – Dispositions finales 15

Article 8 – Durée de l’accord 15

Article 9 - Révision de l’accord 15

Article 10 - Dépôt et entrée en vigueur 16

Annexes à l’accord CSE D’ETABLISSEMENT – TKIS (France) SAS 17

Le remplacement des élus du CSE D’ETABLISSEMENT 17

BDES prévue à l'article L. 2312-18 Établissements de moins de trois cents salariés 18

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'établissement et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’établissement en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des établissements et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de TKIS (France) SAS, il existe de longue date un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’établissement.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’établissement, tout en réaffirmant et renforçant les moyens des représentants du personnel.

Il est à noter que cet accord servira de référence pour l’élaboration des règlements intérieurs successifs des CSE D’ETABLISSEMENT de l’établissement de Sarreguemines.

Chapitre I –Mise en place du comité social et économique

Conformément à l’accord de mise en place du comité social et économique du 25/01/2019, 21/02/2109 l‘établissement compte deux établissements distincts au sein de TKIS (France) SAS. Le présent document s précise les conditions de mise en place du Comité Social et Economique pour l’établissement de Sarreguemines.

Le comité social et économique sera mis en place à compter du 05 juin 2019 puis renouvelé tous les 4 ans.

Article 1 – Mise en place et compositions du comité social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT)

1.1 Mise en place

Le comité social et économique est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Les membres du CSE D’ETABLISSEMENT sont élus pour 4 ans.

1.2 Composition

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE D’ETABLISSEMENT sera déterminé en fonction des dispositions prévues aux articles L.2314-1 et R.2314-1.

Compte tenu de l’effectif présent à ce jour apprécié en équivalent temps plein (ETP), le CSE D’ETABLISSEMENT sera composé de 5 titulaires et 5 suppléants pour la période de juin 2019 à juin 2023. Ce nombre sera revu lors des renouvellements successifs du CSE D’ETABLISSEMENT.

La répartition des collèges sera fixée par le protocole pré-électoral.

Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT)

2.1 Rôle du CSE D’ETABLISSEMENT

Les attributions du CSE D’ETABLISSEMENT sont :

Expression des salariés

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail et à la formation professionnelle.

Organisation générale de l'établissement

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Santé et sécurité dans l'établissement

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé. Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative des propositions sur l’organisation globale de la société, économique, financière et sociale. Il examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer l’activité économique de l’établissement ainsi que son organisation dans les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Consultation

Le comité social et économique est consulté sur les 3 grandes consultations prévues à l’article L. 2312-17 et suivants du code du travail au plus tard 3 mois après la clôture de l’exercice comptable qui a lieu en septembre de chaque année) :

  • Les orientations stratégiques de l’établissement ;

  • La situation économique et financière de l’établissement ;

  • La politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté, selon l’article L. 2312-37, en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droits d'alertes

Le CSE D’ETABLISSEMENT bénéficie d'un droit d'alerte (selon article L2312-59) :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'établissement

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement

  • s'il a connaissance

  • de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'établissement

  • de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire

Participation au Conseil d’Administration

Deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ils peuvent également assister aux assemblées générales. Les modalités de désignation de ladite délégation du personnel seront fixées dans le règlement intérieur du CSE D’ETABLISSEMENT.

2.2 Président du CSE D’ETABLISSEMENT

Le CSE D’ETABLISSEMENT est présidé par un représentant de TKIS (France) SAS, dûment mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative avec information préalable au secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT avant les réunions.

Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour, avec information préalable au secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT.

2.3 Bureau du CSE D’ETABLISSEMENT

Le bureau du CSE D’ETABLISSEMENT est constitué :

  • D’un secrétaire + un secrétaire adjoint ;

  • D’un trésorier +un trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires et suppléants du CSE D’ETABLISSEMENT (selon les dispositions légales).

  • Secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT

Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le PRÉSIDENT ou son représentant dûment mandaté des réunions du CSE D’ETABLISSEMENT au moins 3 jours ouvrés avant la séance ;

  • De rédiger le procès-verbal, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L 2315-34 du Code du Travail ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE D’ETABLISSEMENT et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE D’ETABLISSEMENT ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE D’ETABLISSEMENT ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE D’ETABLISSEMENT ;

Le secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire spécifique de 60 heures par an pour l’exercice de ses attributions de secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT, et notamment la rédaction des PV de réunion, afin de faciliter la diffusion rapide des PV de réunion.

Le présent accord prévoit par ailleurs l’élection d’un secrétaire adjoint, selon les mêmes modalités d’élection que le secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT. Le secrétaire adjoint bénéficiera de 3 heures par mois supplémentaires spécifiques pour l’exercice de ses attributions.

  • Trésorier du CSE D’ETABLISSEMENT

Le trésorier du CSE D’ETABLISSEMENT a pour mission principale de gérer les comptes du CSE D’ETABLISSEMENT et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail. Il peut pour cela avoir recours au support d’un expert-comptable, financé sur le budget de fonctionnement du CSE D’ETABLISSEMENT.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE D’ETABLISSEMENT ;

  • Régler les factures du CSE D’ETABLISSEMENT, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE D’ETABLISSEMENT ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE D’ETABLISSEMENT soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Le trésorier du CSE D’ETABLISSEMENT bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire spécifique de 50 heures par an pour l’exercice de ses attributions de trésorier du CSE D’ETABLISSEMENT.

Le présent accord prévoit par ailleurs l’élection d’un trésorier adjoint, selon les mêmes modalités d’élection que le trésorier du CSE D’ETABLISSEMENT. En cas de besoin, les heures de délégation supplémentaires spécifiques du trésorier peuvent être transférées au trésorier adjoint.

2.4 Représentant syndical au CSE D’ETABLISSEMENT

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE D’ETABLISSEMENT.

Il est à ce titre destinataire des informations fournies au Comité Social et Economique.

2.5 Réunions du CSE D’ETABLISSEMENT

Le CSE D’ETABLISSEMENT se réunit physiquement 14 fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires, dont quatre réunions porteront, sur les attributions du CSE D’ETABLISSEMENT en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour un total de 14 réunions.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, sur convocation de :

  • réunions à l’initiative de l’employeur

  • réunions à la demande des membres du CSE D’ETABLISSEMENT via le secrétaire

  • réunions à la demande de deux membres du CSSCT dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (L. 2315-27, alinéa 2)

  • réunions à la demande du CSSCT suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la sa santé publique (L. 2315-27, alinéa 2)

  • réunion dans le cadre du droit d’alerte ou situation extraordinaire.

Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par email aux membres du CSE D’ETABLISSEMENT et représentants syndicaux au CSE D’ETABLISSEMENT.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire, sauf disposition contraire dans le règlement intérieur du CSE D’ETABLISSEMENT. Ils ne participent pas au vote.

Tout titulaire se trouvant dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE D’ETABLISSEMENT devra en avertir le Secrétaire et cette absence sera portée au PV de la séance. Un suppléant sera désigné selon les règles légales.

L’ordre du jour arrêté entre le président et le secrétaire est communiqué par le président aux membres 3 jours ouvrés au moins avant la réunion avec les documents nécessaires pour la réunion.

Chaque réunion du CSE D’ETABLISSEMENT peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires et suppléants du CSE D’ETABLISSEMENT et les représentants syndicaux au CSE D’ETABLISSEMENT.

Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement incluant l’hébergement et les repas sont à la charge de l’établissement, dès lors que ces réunions font l’objet d’une convocation qu’elle vienne des membres du CSE D’ETABLISSEMENT d’établissement ou du Président.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions préparatoires n’est pas considéré comme temps de travail si les réunions ne se tiennent pas au siège social, soit pour des raisons impératives, soit d’un commun accord.

Les réunions du CSE D’ETABLISSEMENT se tiendront dans l’établissement de Sarreguemines et pourront, à titre exceptionnel se dérouler par visioconférence sans dépasser plus de trois réunions par an.

2.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire du CSE d’établissement, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 2315-34 du Code du Travail. Néanmoins, et afin de faciliter la diffusion rapide du procès-verbal, le Secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT pourra transmettre le procès-verbal des réunions du CSE D’ETABLISSEMENT à l’employeur à titre d’information pour d’éventuels commentaires dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE D’ETABLISSEMENT sur un projet de réorganisation ou événements exceptionnels.

Après approbation en réunion plénière, le procès-verbal pourra être diffusé par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’établissement, et /ou affiché notamment sur les chantiers.

2.7 Formation des membres du comité social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT).

Formation économique des membres du Comité Social et Economique

Dans les établissements d’au moins 50 salariés, les membres titulaires et suppléants du CSE D’ETABLISSEMENT élus bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 6 jours

Ce droit à la formation économique des membres titulaires et suppléants du CSE D’ETABLISSEMENT (établissement de 50 salariés au moins) est renouvelable tous les 4 ans. Le renouvellement fait l’objet de stages distincts de celui organisé lors de la première désignation.

Le financement des formations, les frais de déplacements et d’hébergements sont supportés par l’employeur (Art. L. 2315-18/ R. 2315-21/ R. 2315-20)

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel, et n’est pas déduit des heures de délégation.

Formation des membres du CSE D’ETABLISSEMENT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres titulaires du CSE D’ETABLISSEMENT, bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation sera organisée sur 3 jours conformément aux dispositions légales dans les établissements de moins de 300 salariés.

Le financement de la formation sera pris en charge par l’employeur.

Les frais de déplacement au titre de la formation sont pris en charge par l'employeur selon les barèmes et procédures en vigueur dans l’établissement.

Article 3 – Les commissions du Comité social et Economique (CSE D’ETABLISSEMENT)

3.1 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Indépendamment de l’effectif de TKIS (France) SAS, les signataires du présent accord, d’un commun accord, valident la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE D’ETABLISSEMENT en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

  1. Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE D’ETABLISSEMENT adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires.

La commission est composée de 3 membres et un secrétaire.

Le secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT pourra être le secrétaire de la commission SSCT.

La commission est présidée par le Président ou son représentant dûment mandaté. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’établissement qui disposeront d’une voix consultative.

Le Président devra préalablement en informer le secrétaire du CSSCT qui en fera référence au secrétaire de CSE D’ETABLISSEMENT.

  1. Fonctionnement

Par délégation, le CSE D’ETABLISSEMENT confie à la présente commission CSSCT

  • l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE D’ETABLISSEMENT consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

En accord avec les articles 4523-1 à 4524-1 la commission sera en complément et de façon non exhaustive en charge de :

  • l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes;

  • faciliter l’accès des femmes à tous les emplois;

  • faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle;

  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé;

La commission CSSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de ses membres.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction, et le secrétaire de la commission. Il est communiqué aux membres 10 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles, afin que la commission soit en mesure d’inviter la médecine du travail ou tout autre expert.

Un calendrier devra être établi chaque année pour fixer ces réunions.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation avec suivi des modifications à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE D’ETABLISSEMENT.

Dans le cadre des consultations du CSE D’ETABLISSEMENT relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT pourra, pour faciliter l’avis du CSE D’ETABLISSEMENT, élaborer des recommandations par écrit. Ces recommandations seront écrites et transmises par le secrétaire de la CSSCT aux membres du CSE D’ETABLISSEMENT avant la réunion au cours de laquelle le CSE D’ETABLISSEMENT devra rendre son avis.

Sont informés et invités aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, le responsable interne de sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’établissement et choisis en dehors du comité. Ensembles, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Article 4 – Les moyens du Comité Social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT)

4.1 Local CSE D’ETABLISSEMENT

La société TKIS (France) SAS met à la disposition du CSE D’ETABLISSEMENT un local exclusif équipé pour assurer son bon fonctionnement, situé dans l’établissement de Sarreguemines.

4.2 Affichage par le CSE D’ETABLISSEMENT à l’intention du personnel

Article L2315-15 - Les membres de la délégation du personnel du CSE D’ETABLISSEMENT peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

A cet effet, le CSE D’ETABLISSEMENT dispose d’un panneau dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Un exemplaire de cet affichage ainsi que des tracts distribués est remis simultanément en mains propres ou par mail à la Direction des Ressources Humaines.

Remarque : L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique, Article L2142-3.

4.3 Crédit d’heures

Les élus titulaires du CSE D’ETABLISSEMENT bénéficient d’un crédit d’heures de 22 heures par mois.

Le secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT bénéficie d’un crédit d’heure supplémentaire spécifique de 60 heures par an.

Le trésorier du CSE D’ETABLISSEMENT bénéficie d’un crédit d’heure supplémentaire spécifique de 50 heures par an.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heure supplémentaire de 12 heures par an.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions des commissions autre que la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation.

Annualisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois

Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Afin de cumuler ces heures de délégation, les membres doivent informer la Direction des Ressources Humaines par tous moyens écrit et réceptionnés au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

Mutualisation du crédit d’heures entre les membres

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE D’ETABLISSEMENT doivent informer la Direction des Ressources Humaines du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, etc ...). Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Dans ce cas, ils doivent en informer également leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 8 jours, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, etc ...).

Salariés au forfait jours

Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE D’ETABLISSEMENT voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours.

Une demi-journée correspond à 4 h de mandat. Si, sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 h, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans leur convention de forfait.

En contrepartie, afin de pouvoir donner la visibilité nécessaire à l’ensemble des acteurs de l’établissement (Managers, Représentants du Personnel, Direction …), il est convenu dans un souci de rigueur et de transparence, de l’enregistrement systématique avant de partir en délégation, des temps de délégation sur le système de gestion des temps en vigueur au sein de la société afin de permettre la prévision, l’enregistrement, le décompte des heures de délégation utilisées mensuellement par chacun des représentants du personnel.

NOTA : Les crédits d’heures supplémentaires spécifiques (secrétaire, trésorier, membres CSSCT) ne font pas l’objet de mutualisation, et doivent être utilisés conformément à leur objet. Les crédits d’heures supplémentaires spécifiques du secrétaire et du trésorier peuvent faire l’objet d’une mutualisation avec leurs adjoints respectifs, et doivent être utilisés conformément à leur objet.

4.4 Budget du Comité Social et économique (CSE D’ETABLISSEMENT)

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’établissement est doté de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement ;

  • un budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Le budget est financé par l’établissement à concurrence de :

  • 0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le fonctionnement du CSE D’ETABLISSEMENT sur la base de :

    • La masse salariale brute

  • 1,11 % de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des œuvres sociales et culturelles (ASC) du CSE D’ETABLISSEMENT sur la base de :

    • La masse salariale brute

Le versement est effectué de façon distincte une fois par an.

Utilisation du budget de fonctionnement

Le CSE D’ETABLISSEMENT prévoira les modalités par vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.

Utilisation du budget des activités sociales et culturelles

Le CSE D’ETABLISSEMENT prévoira par vote les modalités de vote d'une résolution concernant la gestion et l’utilisation du budget des activités sociales et culturelles.

Possibilité de transfert entre les deux comptes

  • En cas de reliquat de ses budgets, le CSE D’ETABLISSEMENT pourra décider de procéder à des transferts, selon les règles légales en vigueur.

4.5 Recours à la visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSE D’ETABLISSEMENT et les commissions ainsi que pour les réunions préparatoires, à titre exceptionnel et avec l’accord du secrétaire du CSE D’ETABLISSEMENT.

Cette utilisation est précisée dans le règlement intérieur.

4.6 Base de Données Economique et Sociale (BDES)

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles récurrentes du CSE D’ETABLISSEMENT prévues à l'article L. 2312-17 et R2312-7.

Contenu en annexe.

A chaque mise à jour de la BDES le Secrétaire et Trésorier du CSE D’ETABLISSEMENT devront en être informés.

Article 5 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique (CSE D’ETABLISSEMENT)

5.1 Périodicité des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’établissement

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’établissement auront lieu tous les ans sur la base du Rapport Annuel Unique (RAU) au plus tard fin janvier, sauf en cas de situation exceptionnelle ou cette consultation pourra être demandée ponctuellement par les membres CSE D’ETABLISSEMENT ou transmise par le PRÉSIDENT.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’établissement

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’établissement auront lieu tous les ans sur la base du RAU au plus tard au plus tard fin de janvier, sauf en cas de situation exceptionnelle ou cette consultation pourra être demandée ponctuellement par les membres CSE D’ETABLISSEMENT ou transmise par le PRÉSIDENT.

Consultation sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et au plus tard fin janvier sauf en cas de situation exceptionnelle ou cette consultation pourra être demandée ponctuellement par les membres du CSE D’ETABLISSEMENT ou transmise par le PRÉSIDENT.

En sus des informations de la BDES, l’établissement établira chaque année un bilan des principaux indicateurs sociaux à destination du CSE D’ETABLISSEMENT.

5.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Art. L. 2315-80. Lorsque le Comité Social et Economique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

« 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues :

  • à l’article L. 2315-88 : Situation économique de l’établissement ;

  • à l’article L. 2315-91 : Politique sociale de l'établissement et condition de travail ;

  • au 3° de l'article L. 2315-92 : exercice du droit d'alerte économique

  • au 1° de l'article L. 2315-96 : risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement;

« 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue

  • à l'article L. 2315-87 : Orientations stratégiques de l'établissement et les consultations ponctuelles (Article L 2315-80).

Chapitre II –Elections professionnelles

Article 7 – Vote électronique

Les parties conviennent par le présent accord la possibilité de recourir au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles. Les modalités de ce vote feront l’objet de disposition spécifique à l’accord pré-électoral.

Chapitre III – Dispositions finales

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la mise en place du CSE D’ETABLISSEMENT.

Article 9 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

  • une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10 - Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

    • pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

    • le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Sarreguemines.

Fait à Sarreguemines, le 26 aout 2019

Pour l’Établissement

XXXXXXXXXXA XXXXXXXXXX

Président Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFE - CGC

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Annexes à l’accord CSE D’ETABLISSEMENT – TKIS (France) SAS

Le remplacement des élus du CSE D’ETABLISSEMENT

L’article L. 2314-37 précise quelles sont les règles de remplacement à respecter, en cas de remplacement provisoire ou définitif (il s’agit des règles de remplacement qui étaient applicables pour les DP).

« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ».

Le principe : priorité à l'appartenance syndicale

Le critère prépondérant est l'appartenance syndicale à l'intérieur de laquelle on privilégiera la catégorie professionnelle. Toutefois, l'organisation syndicale ne peut choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire. Le remplacement se fera, par ordre de préférence, de la façon suivante :

  • s'il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c'est lui qui remplacera le titulaire. S'il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c'est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, doit être choisi le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections. L'employeur comme l'organisation syndicale qui a présenté des candidatures ne peuvent donc pas choisir parmi eux sans tenir compte du choix exprimé par les électeurs.

  • s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais d'une autre catégorie professionnelle. Ainsi, un suppléant agent de maîtrise remplacera un titulaire cadre

  • s'il n'existe pas de suppléant du même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d'un collège différent : un suppléant agent de maîtrise peut remplacer un titulaire ouvrier

  • s’il n’existe pas de suppléant élu dans la même organisation syndicale, on fait appel à un candidat non élu de l’organisation syndicale du titulaire absent (. candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • si aucun suppléant candidat ou élu n’appartient à la même organisation syndicale, on fait appel à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège : la priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix

  • s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, celui qui sera choisi appartiendra au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections

  • s'il n'existe pas de suppléant appartenant au même syndicat ni aucun suppléant du même collège, alors le siège restera vacant.

Le remplaçant a les mêmes prérogatives que le titulaire : il acquiert notamment le droit de vote.

  • Le suppléant ne peut refuser de remplacer le titulaire, à défaut, cela emporte démission de ses fonctions représentatives


BDES prévue à l'article L. 2312-18 Établissements de moins de trois cents salariés

1° Investissements :

A - Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; - évolution des effectifs retracée mois par mois ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; - nombre de salariés temporaires ; - nombre de salariés appartenant à une établissement extérieure ; - nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; - nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

  • motifs ayant conduit l'établissement à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une établissement extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

  • répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

  • indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

  • les orientations de la formation professionnelle dans l'établissement telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

  • le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

  • les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

  • les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

  • le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'établissement pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; - les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

  • les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

  • les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

  • les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

  • nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

  • horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'établissement ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

  • Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

  • A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

  • A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

  • A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B - Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'établissement :

A - Analyse des données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'établissement ;

B - Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

  • mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

  • objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :

a) Capitaux propres de l'établissement ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A - Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie, indices et par sexe, salaire de base minimum et maximal, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; OK

b) Pour les établissements soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement, mécénat ;

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :

A - Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de l'établissement :

A - Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'établissement par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi.

B - Réductions d'impôts ;

C - Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D - Crédits d'impôts ;

E - Mécénat ;

F - Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;

8° Partenariats :

A - Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour un autre établissement ;

B - Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’un autre établissement ;

9° Pour les établissements appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :

A - Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

B - Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

La BDES devra être mis à jour mensuellement.

A chaque mise à jour de la BDES le Secrétaire et Trésorier du CSE D’ETABLISSEMENT devront en être informés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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