Accord d'entreprise "ACCORD DU 17 DECEMBRE 2021 RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CADRES DU 14 MARS 1947" chez ASCO SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASCO SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T02821002404
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASCO SAS
Etablissement : 77572909800050 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord du 28 décembre 22 prévoyance salariés ne relevant pas des articles 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (2022-12-28)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD DU 17 DECEMBRE 2021
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CADRES DU 14 MARS 1947
ENTRE
La société ASCO SAS, domiciliée 53 rue de la Beauce, 28110 LUCE
D’UNE PART,
ET
Le syndicat C.F.D.T,
Le syndicat C.F.T.C,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » et améliorer le régime existant.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».
Il a été décidé de procéder à la mise en place (ou à la modification) du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application (ci-après annexées à titre indicatif).
Salariés bénéficiaires
Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspensions du contrat de travail indemnisées
L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées au titre d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits (chômage partiel), ainsi que toute périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Suspensions du contrat de travail non indemnisées
Les garanties sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 1,19 % TA (fraction du salaire limitée à 1 PASS) et 1,19 % TB (fraction du salaire comprise entre 1 et 4 PASS)1.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 50 %,
Part salariale : 50 %.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. (Pour mémoire, la dénonciation d’un accord collectif n’emporte pas dénonciation du contrat d’assurance conclu entre l’employeur et l’organisme assureur).
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le SharePoint de l’entreprise.
Fait à Chartres en 5 exemplaires, le 17 décembre 2021
Pour ASCO SAS, Pour la CFDT, Pour la CFTC,
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Le PASS est fixé par voie réglementaire et réactualisé chaque année au 1er janvier.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com