Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'exercice du droit syndical à IFPEN et sur la mise à disposition des technologies de l'information et de la communication auprès des organisations syndicales et du comité social et économique" chez IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219015238
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : IFP ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 77572915500017 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

Accord d'entreprise portant sur l’exercice du droit syndical à IFPEN et sur la mise à disposition des technologies de l’information et de la communication auprès des organisations syndicales et du comité social et économique

Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles

Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la transition écologique et solidaire,

Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)

SIRET : 775 729 155 000 17

représenté par

agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet

COFIP

Société anonyme simplifiée

siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)

SIRET : 305 732 646 000 40

constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-après représentées par :

Visa
CFDT FCE-CFDT
CFE-CGC
CGT CGT-Lyon
CGT-Rueil

d'autre part.

PREAMBULE

L’Ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 «relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales» a réformé la partie du code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

C’est dans ce contexte et pour faire suite à l’accord d’entreprise conclu en 2016, que la direction et les organisations syndicales d’IFPEN ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à IFPEN.

Ces évolutions s’inscrivent globalement dans la continuité des dispositions antérieures avec des dispositions complémentaires aux dispositions légales et l’application volontaire des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole.

Les parties rappellent que le dialogue social participe à l'adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.

Un bon dialogue social favorise enfin l’émergence de points d’équilibre entre les différentes parties, permet une meilleure cohésion, un meilleur partage des enjeux et de la politique économique et sociale de l’entreprise.

Cet accord vise à :

  • affirmer le rôle nécessaire et utile des organisations syndicales dans l'entreprise comme facteur d'équilibre, d'accompagnement au changement, d'évolution positive des rapports sociaux dans l'entreprise,

  • continuer à reconnaître les organisations syndicales comme des interlocuteurs privilégiés (contre-pouvoir essentiel, garant de remontées de terrain, partenaires dans les évolutions « Entreprise » à venir), source de propositions pour favoriser l’épanouissement professionnel de tous, anciens comme nouveaux, pour une entreprise attractive,

  • Avoir un dialogue social permanent et de qualité, avec un respect mutuel et une considération réciproque dans l’échange,

  • développer par la négociation, une politique sociale de progrès à travers l'établissement d'un dialogue social constructif dans les domaines qui concernent l'entreprise et les salariés, et ceci dans un esprit de responsabilité,

  • favoriser l'exercice conjoint des responsabilités professionnelles et syndicales et de faire en sorte que l'exercice d'un mandat ne préjudicie en rien au déroulement de carrière des intéressés,

  • à protéger une liberté fondamentale qu’est l’exercice du droit syndical dans l’entreprise (adhésion libre à un syndicat et interdiction à l’employeur de tenir compte de l’appartenance syndicale dans tous les processus y compris RH).

Les parties signataires rappellent leur attachement à ce que la représentation du personnel soit librement exercée dans le cadre légal et conventionnel.

Il est enfin rappelé que les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et de respecter les règles de sécurité et de confidentialité.

En complément, cet accord s’accorde à reconnaitre un intérêt aux technologies de l’information et de la communication (TIC) pour le développement du dialogue social et à la réalisation des missions du comité social et économique (CSE). Il définit les principes et les conditions d’accès aux TIC pour les organisations syndicales et le CSE, qui s’engagent à les respecter et à participer, par une bonne utilisation des TIC, à la préservation du système d’information d’IFPEN, de son intégrité et de sa sécurité.

La mise à disposition des TIC est faite conformément à l’article L2142-6 du Code du travail et notamment en précisant les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

Elle se fait également en cohérence avec la charte de bonne utilisation des ressources informatiques d’IFPEN.

IFPEN s’engage dans ce cadre à respecter la confidentialité des communications des OS et en particulier les échanges électroniques des salariés avec celles-ci. A ce titre, IFPEN s’interdit de prendre connaissance de ces communications et de toute autre information dont il ne serait pas destinataire.

Les parties rappellent que la mise à disposition des TIC n’a qu’un caractère supplétif par rapport au droit de communication et d’affichage reconnu aux OS par la loi (article L2142-4 du Code du travail). Par conséquent, le régime juridique applicable aux TIC dans le cadre de l’exercice du droit syndical sera régi par le présent accord, indépendamment des règles de droit commun qui restent applicables aux moyens de communication traditionnels (communication papier, affichage…).

Cet accord se substitue à l’accord d’entreprise portant sur le droit syndical, signé le 30 mai 2016 et à celui sur la mise à disposition des TIC auprès des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel signé le 18 mars 2015.


TITRE I - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 1 – ORGANISATION SYNDICALE

La représentativité des organisations syndicales est définie par l’article L.2121-1 du Code du travail.

La création d'un syndicat ou d'une section syndicale doit simultanément s'accompagner d'une information écrite à l'intention de la direction d’IFPEN précisant les noms du ou des délégués, ou représentants de la section syndicale soit pour l'établissement concerné, soit pour tous les établissements.

La section syndicale est l’émanation du syndicat dans l’entreprise. Elle n’a pas la personnalité juridique. Les conditions de constitution d’une section syndicale sont précisées à l’article L. 2142-1 du Code du travail.

Concernant les droits accordés dans le cadre du présent accord, ils sont octroyés en précisant s’ils le sont à l’organisation syndicale ou à la section syndicale.

ARTICLE 2 – LES DELEGUES SYNDICAUX

Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.2143-1 et suivants du Code du travail. Il est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour. C'est par son intermédiaire que l’organisation syndicale fait connaître à la direction ses réclamations, revendications ou propositions et négocie les accords collectifs.

Les délégués syndicaux ont le statut de salarié protégé tout au long de leur mandat et pendant 12 mois à l’issue de celui-ci.

Par dérogation aux dispositions des articles L.2143-3, L.2143-12 et R2143-2 du Code du travail, et sans tenir compte de l'effectif de l'entreprise, chaque organisation syndicale pourra désigner jusqu'à 5 délégués syndicaux, étant précisé qu'il ne peut être désigné plus de quatre délégués syndicaux dans un même établissement.

Chaque délégué syndical dispose d'un crédit de 24 heures par mois pour exercer son mandat, comme précisé à l’article L.2143-13 du Code du travail. Le temps passé aux négociations avec la direction n'est pas imputé sur ce crédit d'heures.

Chaque organisation syndicale fera connaitre à la direction les noms de ses délégués syndicaux, à la suite de chaque élection.

ARTICLE 3 – LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L2143-5 alinéa 4 du Code du travail, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. Ils disposent aussi d’un crédit de 24 heures par mois.

Les délégués syndicaux centraux ont le statut de salarié protégé tout au long de leur mandat et pendant 12 mois à l’issue de celui-ci.

Chaque organisation syndicale, si elle en désigne un, fera connaitre à la direction le nom de son délégué syndical central.

Les réunions de négociation dans le cadre de l'UFIP sont comptabilisées dans le crédit d'heures des délégués syndicaux, et ce en application de l’article L.2143-16-1 du Code du travail.

Il en va de même pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.

En vertu de l’article L2143-16 du Code du travail, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 18 heures par an.

ARTICLE 4 – LES REPRESENTANTS SYNDICAUX

Les représentants syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès d’une instance. Leur présence au sein de l’instance permet de faire connaître aux membres élus la position de leur syndicat sur les questions examinées. Ils agissent donc en tant que mandataires de leur organisation syndicale, les membres élus étant les mandataires des électeurs de leur collège et du personnel de l’entreprise.

Chaque organisation syndicale fera connaitre à la direction les noms de leurs représentants syndicaux auprès de chaque instance. Elle pourra nommer un représentant syndical différent pour chacune des instances.

Les représentants syndicaux ont le statut de salarié protégé tout au long de leur mandat et pendant 12 mois à l’issue de celui-ci.

Les organisations syndicales mandantes peuvent désigner autant de fois que nécessaire un autre représentant syndical pour les représenter auprès de chaque instance, étant entendu qu’une nouvelle désignation met fin immédiatement au mandat du représentant syndical précédemment désigné devant cette instance.

Conformément à l’accord sur le fonctionnement du CSE à IFPEN, les représentants syndicaux auprès de chacune des instances bénéficieront, à leur demande du dispositif d’entretien de début et de fin de mandat, ainsi que celui prévu pour la formation économique, sociale et syndicale.

A – Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au CSEC choisi de préférence soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

Par cet accord, il est convenu que le représentant au CSEC dispose d'un crédit de 10 heures, par mois, pour exercer normalement son mandat. Ce crédit d’heures se cumule avec celui d’un autre mandat éventuellement exercé dans l’entreprise.

Le temps passé aux séances dudit comité est considéré comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont il bénéficie.

B - Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique d’établissement (CSEE)

En application de l’article L2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

Par cet accord, il est convenu que le représentant syndical au CSEE dispose d'un crédit de 20 heures, par mois, pour exercer normalement son mandat. Ce crédit d’heures se cumule avec celui d’un autre mandat éventuellement exercé dans l’entreprise.

Le temps passé aux séances dudit comité est considéré comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont il bénéficie.

C - Représentant syndical auprès des commissions santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT centrale) et locales (CSSCT locales)

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant choisi parmi le personnel de l’entreprise ou de l'établissement afin d'assister, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT centrale et des CSSCT locales.

Par cet accord, il est convenu que le représentant syndical à la CSSCT centrale ou aux CSSCT locales dispose d'un crédit de 5 heures, par mois, pour exercer normalement son mandat. Ce crédit d’heures se cumule avec celui d’un autre mandat éventuellement exercé dans l’entreprise.

Ils pourront bénéficier du dispositif prévu par l’accord de fonctionnement du CSE d’IFPEN concernant la formation santé, sécurité et conditions de travail, étant entendu que celle-ci sera prise en charge par IFPEN.

Le temps passé aux séances dudit comité est considéré comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont il bénéficie.

ARTICLE 5 – LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE

Les parties signataires de l'accord rappellent leur attachement à la négociation, qui permet tout en respectant les dispositions d’ordre public, d’adapter les règles légales aux nécessités de l’entreprise, sans pouvoir aller en deçà des exigences du Code du travail.

La négociation s’engage soit à l’initiative de la direction, soit à l’initiative des organisations syndicales, en dehors des cas spécifiques où la négociation est imposée par la loi. Les points mis à l’ordre du jour de la négociation font l’objet de discussions afin d’établir conjointement un calendrier prévisionnel des négociations. Un accord de méthode pose par exemple le cadre et la méthodologie des négociations à IFPEN, pour 4 ans.

Conformément à l'article L.2232-17 du Code du travail, chaque OS peut compléter sa délégation syndicale (délégués syndicaux et salariés invités). Par cet accord, il est convenu que la délégation syndicale de chaque OS ne pourra excéder 6 personnes. Les salariés qui assistent les délégués syndicaux sont présents à titre d'invités.

Le temps passé aux séances de négociations est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur les heures de délégation des délégués syndicaux. Il en va de même pour les salariés invités.

Les négociations visent à la conclusion d’accord(s) collectif(s), dont les conditions de validité sont précisées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Afin de faciliter l'exercice de leur mission, la direction met à la disposition des organisations syndicales des moyens conformes aux dispositions légales.

A – Heures de délégation

  1. Volume d'heures

Les différents mandats s'exercent conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En outre, il est octroyé à chaque organisation syndicale représentative en sus des crédits d'heures légaux et conventionnels, un crédit d'heures annuel forfaitaire de 300 heures. Ces heures sont destinées à couvrir l'ensemble de leurs besoins :

  • fonctionnement des organisations syndicales dans l'entreprise,

  • participation à la vie des structures locales et nationales auxquelles les organisations syndicales sont affiliées,

  • exercer des fonctions au sein d’une organisation syndicale,

  • participation à des organismes divers / paritaires (ex : conseil d'administration et assemblées générales de caisse de retraite et de prévoyance ou d'organismes de formation, congrès),

  • réunir des adhérents ou des salariés.

Ce crédit forfaitaire octroyé à chaque organisation syndicale s'apprécie au global sur l'année et sans report possible sur l'année suivante des heures non utilisées au cours de l'année civile écoulée.

Le temps passé en réunion avec la direction ne s'impute pas sur ce crédit d'heures.

  1. Utilisation des heures de délégation

En vertu du principe de la libre circulation des représentants du personnel, ce crédit d’heures annuel peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur d’IFPEN. Elles peuvent être utilisées par des salariés non pourvus de mandat. Dans cette hypothèse, la hiérarchie du salarié doit être informée préalablement, dans un délai suffisant.

Les crédits d'heures dont disposent les délégués et représentants syndicaux pour l'exercice de leur fonction peuvent être mutualisés au sein d'une même organisation syndicale, à l’intérieur d’un même établissement, avec prévenance préalable de la DRH et ce afin que la hiérarchie des personnes concernées en soit informée, dans un objectif de transparence.

Le contrôle de ces heures s'effectuera par les procédures existantes et normales, notamment par l'imputation en comptabilité analytique.

B – Moyens matériels

  1. Local et outils

Dans les conditions précisées à l’article L.2142-8 du Code du travail, un local fermé, permettant la confidentialité est mis à disposition de chacune des organisations syndicales dans chaque établissement, pourvu du matériel nécessaire à ses missions (téléphone, tables, chaises). De plus, un local intersyndical dans chaque établissement, équipé de téléphone, prises réseau, système de visio-conférence via starleaf, tables, chaises…facilite les échanges entre les organisations syndicales de chaque site.

Chaque titulaire d'un mandat (élus, délégué syndical, représentant syndical ...) peut utiliser :

  • son poste téléphonique professionnel pour donner ou recevoir des communications,

  • les outils électroniques mis à sa disposition par l’entreprise et notamment la messagerie électronique pour des communications intra ou intersyndicales,

  • les photocopieuses de son service pour des reproductions en quelques exemplaires,

  • son ordinateur ou sa station de travail pour la rédaction de courriers.

Pour garantir la bonne exécution du mandat d’élu et de délégué syndical, la Direction veillera, quand cela sera possible, à ce que chaque élu et délégué ou représentant syndical puisse disposer d’un PC portable.

Ces dispositions sont destinées à faciliter l'efficacité dans le travail en évitant des allers et retours entre le lieu de travail et le local syndical.

  1. Salle de réunion

Une organisation syndicale qui organise une réunion d'adhérents ou des instances syndicales pourra réserver selon les modes de fonctionnement habituel, une salle de réunion.

  1. Moyens de communication

Affichage

Toute organisation syndicale peut procéder ou faire procéder à l'affichage des communications syndicales sur les panneaux réservés à cet effet et ce conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail.

Un exemplaire des communications syndicales affichées est simultanément, à l’affichage, transmis à la Direction des Ressources humaines (Rueil ou Lyon).

Des panneaux d'affichage syndical en nombre et taille suffisants sont à la disposition des organisations syndicales dans les lieux de passage utilisés par le personnel, c'est-à-dire aux restaurants d’entreprise de chacun des sites.

Publications et tracts

Conformément à l’article L.2142-4 du Code du travail, précisant que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement distribués aux membres du personnel de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail, ces publications et tracts peuvent être distribués dans les lieux de passage utilisés par le personnel et en dehors des plages fixes de l'horaire variable. Un exemplaire de ces publications et tracts de nature syndicale doit être simultanément transmis à la Direction des Ressources humaines.

En sus des dispositions de l’article L.2142-4 du Code du travail, chaque organisation syndicale pourra également effectuer un routage général à l’ensemble du personnel soit par le biais du service de courrier interne (après accord du responsable du courrier interne), soit par ses propres moyens, soit par courrier électronique (conformément au Titre III – Article 3 du présent accord) dans la limite de 8 fois par an.

La Direction des Ressources humaines est informée du recours à cette possibilité et un exemplaire de la publication ou du tract lui est simultanément transmis.

Chaque organisation syndicale aura également la faculté de diffuser par le courrier interne, des convocations ou des informations à ses adhérents.

C - Réunions syndicales

  1. Réunion des adhérents

Par dérogation à l'article L.2142-11 du Code du travail, chaque organisation syndicale peut réunir ses adhérents sur le temps de travail en imputant le temps passé sur le crédit d’heures annuel forfaitaire accordé à chaque organisation syndicale tel qu’indiqué à l’article 6 - A, en dehors des plages fixes de l'horaire variable.

Dans les conditions fixées à l’article L.2142-10 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans leurs locaux. En revanche, l'autorisation de la direction est nécessaire si la réunion a lieu dans un autre local.

  1. Réunion de l'ensemble du personnel

Si des circonstances particulières le justifient, et après accord de la direction, les organisations syndicales pourront convier le personnel à une réunion d'information en dehors des plages fixes de l'horaire variable. La direction se positionnera sur la demande dans un délai de 48 heures à compter de la demande.

Les organisations syndicales qui organisent une réunion d’information pour le personnel pourront réserver une salle de réunion, qui leur sera octroyée dans la limite des salles disponibles.

Les organisations syndicales ne pourront faire appel à des intervenants extérieurs, sauf accord express de la direction générale.

D - Budget

Il est alloué à chaque section syndicale et pour chaque établissement de plus de 50 salariés pourvu d’au moins un délégué syndical, un budget forfaitaire annuel de 2 500 euros, destiné à couvrir tous les frais, notamment les frais de congrès, d'invitations, de déplacements, d'investissement en sus des moyens déjà mis à leur disposition.

Lorsque le point pétrole aura augmenté de plus de 5 % par rapport à la dernière revalorisation de 2016 prise comme référence (point mensuel de base UFIP au 1er janvier 2016 : 8,8579 €), il sera appliqué une révision forfaitaire de 5 % du montant de ladite subvention.

Chaque section syndicale informe la Direction des Ressources humaines du nom du responsable de ce budget.

Par ailleurs, la collecte des cotisations est effectuée conformément à l'article L.2142-2 du Code du travail.

ARTICLE 7 – PARTICIPATION DES RESPONSABLES SYNDICAUX AU FONCTIONNEMENT INTERNE DE LEUR ORGANISATION OU D’ORGANISMES DIVERS

A – Exercice des fonctions de permanent au sein de l’organisation syndicale

Un salarié, membre d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, peut obtenir une suspension de son contrat de travail en vue d'exercer des fonctions de permanent au sein de l'organisation syndicale à laquelle il appartient. Les personnes intéressées adressent leur demande à la Direction des Ressources humaines au moins 6 mois avant la date souhaitée de suspension de contrat.

Le nombre maximum d'absences simultanées à temps complet s'apprécie par rapport à chaque organisation syndicale et est fixé à une personne, par organisation représentative.

Le salarié détaché de manière permanente au sein de l'organisation syndicale aura au moins un entretien tous les 2 ans à IFPEN afin d'examiner sa situation professionnelle.

A la fin de sa mission, le salarié se verra réaffecté à un poste équivalent à celui qu'il occupait lors de son départ.

Son niveau de rémunération sera identique à celui qu'il avait au moment de son départ, augmenté au minimum d'un montant correspondant à l'augmentation du point UFIP, pendant toute la période de son absence.

B – Autorisation d’absence pour exercer des fonctions au sein de l’organisation syndicale

Les membres des organisations syndicales représentatives chargés de responsabilités au sein de leur organisation syndicale (secrétaire, membre du bureau ...) peuvent s'absenter après en avoir informé leur hiérarchie.

Le temps passé s'impute sur le crédit d’heures annuel forfaitaire accordé à chaque organisation syndicale tel qu’indiqué à l’article 6 – A. Ce temps sera donc payé dans la limite des crédits d'heures disponibles. Si le salarié est délégué syndical ou représentant syndical auprès du CSEC, d’un CSEE ou auprès de la CSSCT centrale, d’une CSSCT locale, ce temps s’impute sur son crédit d’heures.

ARTICLE 8 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les représentants salariés au Conseil d'Administration disposent d'un crédit d'heures de 10 heures par mois. Le temps passé en réunion du conseil ou avec un représentant de la direction en préparation d’un conseil, ne s'impute pas sur ce crédit d'heures.

ARTICLE 9 – LE COMITE DE GROUPE

Les dispositions applicables au Comité de Groupe sont précisées dans l'accord relatif audit Comité et notamment le crédit d’heures accordé aux membres du Comité de Groupe.

Il est précisé par avenant la configuration du Groupe et la répartition des sièges par collège et par organisation syndicale.

TITRE II - SITUATION DES DELEGUES ET REPRESENTANTS SYNDICAUX

La direction reconnaît l'exercice d'un mandat syndical effectif comme l'acquisition d'une expérience complémentaire. A ce titre, l'exercice d'une responsabilité syndicale par un salarié d’IFPEN constitue tant pour lui-même que pour l’entreprise, une étape positive et reconnue de son évolution professionnelle qui fait partie intégrante de sa carrière.

Son activité syndicale ne doit pas être un frein à son évolution professionnelle. A cet effet, un suivi particulier du déroulement de carrière des élus et des mandatés sera réalisé pour s’assurer qu'ils bénéficient d'une évolution au moins comparable aux salariés de même tranche d'âge, catégorie et ancienneté. A cet effet, un bilan spécifique des révisions salariales des représentants du personnel est présenté chaque année aux délégués syndicaux.

Les organisations syndicales considèrent en retour qu'elles doivent mener leur activité de façon responsable et qu'elles ne doivent pas tolérer qu'un de leurs élus ou mandatés utilise son mandat à des fins non syndicales.

La direction veillera ainsi à ce que chaque élu ou mandaté se voit attribuer une charge de travail et des objectifs professionnels tenant compte de son mandat. A cet effet, seront communiqués à la hiérarchie la liste des représentants du personnel ainsi que le temps de délégation y afférent, en précisant que dans ces heures de délégation n'est pas comptabilisé le temps passé dans les réunions en présence de la direction ou de ses représentants.

Un entretien avec la hiérarchie sera proposé pour discuter de l'aménagement de l'activité professionnelle en début de mandat et des modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise. Cet entretien pourra avoir lieu en présence de la DRH et renouvelé autant que de besoin.

Chaque représentant du personnel bénéficie, dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, d’une garantie d’évolution de sa rémunération. Les modalités de calcul de cette garantie seront discutées lors des négociations annuelles sur les salaires. En cas de modification de la législation en la matière, les mesures prévues, à la date de signature, seront au minimum maintenues en attendant une renégociation de ce point.

Enfin, à l'issue de leur mandat les délégués syndicaux et les représentants syndicaux peuvent demander à réaliser un bilan de compétences pour analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet de formation de nature à faciliter leur réadaptation ou leur réorientation professionnelle.


TITRE III - DE L’USAGE DES TIC PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

ARTICLE 1 - SITE INTRANET DE DIFFUSION SYNDICALE

Chaque OS dispose sous sa dénomination d’un site de diffusion syndicale sur l’intranet d’IFPEN.

A – Principes de fonctionnement

Un lien « Organisations Syndicales » sera accessible sur la page Intranet d’IFPEN à la rubrique «Social ». Chaque utilisateur pourra accéder via ce lien au site d’information de chaque OS.

Ces sites seront hébergés par IFPEN selon les modalités de mise en œuvre décidées (cf. article 3 du titre IV utilisation litigieuse ou abusive).

Chaque OS désignera un ou deux administrateurs responsables du contenu des informations diffusées sur son site, ainsi que du bon fonctionnement et du bon usage des outils mis à disposition. L’administrateur pourra autoriser les personnes de son choix à utiliser ces outils. Sur cette base, chaque utilisateur autorisé aura accès à l’ensemble des fonctions disponibles. L’administrateur sera toutefois le seul interlocuteur de la DRH et de la DSI.

A défaut de désignation d’un administrateur par l’OS, le site de diffusion ne peut être mis en service.

B – Contenu

Les informations contenues sur le site de diffusion syndicale sont librement déterminées par l’OS, sous réserve qu’elles revêtent un caractère exclusivement syndical. Elles ne doivent contenir ni injure, ni diffamation, conformément aux dispositions légales relatives à la presse, ni propos racistes, sexistes ou xénophobes et respecter les termes du présent accord. La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doivent être respectés.

La direction sera informée de chaque nouvelle information syndicale diffusée sur le site via une alerte automatique de l’intranet d’entreprise.

Conçu pour permettre aux OS de mettre des informations à disposition des utilisateurs internes du système d’information d’IFPEN, le site de diffusion syndicale ne peut être que consulté par ces utilisateurs.

Sont autorisés :

  • les contenus de type sondages,

  • le téléchargement de vidéos, d’images animées, de bandes-son,

  • la diffusion de vidéos par le biais du réseau,

  • les liens hypertextes vers des sites internet.

En revanche, ne sont pas autorisés :

  • les discussions et forums (chat),

Enfin le logo d’IFPEN est propriété de l’entreprise et ne peut être ni utilisé, ni modifié sans son accord préalable, conformément aux dispositions du code de la propriété industrielle.

C – Notification

Tout salarié pourra programmer une alerte pour être informé des nouvelles publications ou de modifications de contenus sur un site intranet de diffusion syndicales. Ainsi, il pourra également décider à tout moment à ne plus en être destinataire.

ARTICLE 2 - MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Il est mis à la disposition de chaque OS :

  • un compte de messagerie électronique à son nom et par établissement du type :

« nom de l’organisation syndicale-ifpen-établissement@ifpen.fr »

  • un compte de messagerie électronique à son nom au niveau entreprise du type :

« nom de l’organisation syndicale-ifpen@ifpen.fr »


Titulaire du compte de messagerie

L’administrateur du site de diffusion syndicale est par défaut titulaire du compte de messagerie électronique. Chaque OS aura cependant la possibilité d’associer chaque compte de messagerie électronique à un ou plusieurs administrateurs nommément désigné(s).

Ceux-ci peuvent autoriser les personnes de leur choix à utiliser la messagerie. Sur cette base, chaque utilisateur autorisé a accès à l’ensemble des messages adressés à ce compte de messagerie.

ARTICLE 3 - DIFFUSION DE TRACTS ELECTRONIQUES

En sus des dispositions de l’article L2142-4 du Code du travail, chaque OS pourra également effectuer un routage général à l’ensemble du personnel par voie électronique dans la limite de 8 fois par an. La Direction des Ressources humaines est informée du recours à cette possibilité et un exemplaire de la publication ou tract lui est simultanément transmis.

Les modalités de diffusion par voie électronique sont précisées en annexe du présent accord.

Pour respecter la liberté individuelle de chaque salarié, les OS mentionneront systématiquement dans chacune de ces diffusions la procédure permettant de supprimer automatiquement ces diffusions (cf. annexe).

En sus des diffusions générales prévues ci-dessus, trois diffusions supplémentaires sont autorisées lors des élections professionnelles dans les conditions prévues par le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 4 - « ZONE PROJET SYNDICAL »

Une zone projet sera mise à disposition de chaque OS sur le réseau IFPEN. Cette zone sera gérée par l’administrateur de chaque OS tel que défini à l’article 1 du présent titre.


TITRE IV - DE L’USAGE DES T.I.C PAR LE CSEC, LES CSEE, LES CSSCT CENTRALE ET LOCALES

ARTICLE 1 - SITES INTRANET DU CSE

A – Principes de fonctionnement

Le CSEC, les CSEE et les CSSCT centrale et locales disposent d’un site accessible depuis l’intranet d’IFPEN leur permettant de diffuser des informations relatives à leurs attributions. Ces sites seront hébergés par IFPEN ou à l’extérieur d’IFPEN selon les modalités de mise en œuvre décidées.

S’agissant des sites hébergés par IFPEN, le secrétaire de chacune des instances est par défaut l’administrateur du site concerné. L’administrateur est responsable du contenu des informations diffusées sur ce site. Il pourra autoriser les personnes de son choix à administrer le site. L’administrateur sera le seul interlocuteur de la DRH et de la DSI.

B – Contenu

Les informations contenues sur le site des institutions représentatives du personnel (IRP) sont librement déterminées par le secrétaire, sous réserve que l’objet de celles-ci soit conforme aux attributions de l’instance concernée.

Elles ne doivent contenir ni injures, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse, ni propos racistes ou xénophobes et respectent les termes du présent accord.

La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doivent être respectés.

Conçu pour permettre aux IRP de mettre des informations à la disposition des utilisateurs internes du système d’information d’IFPEN, le site ne peut être que consulté.

Il est à noter que les réponses apportées aux revendications collectives portées aux plénières des CSEE seront mises en ligne par la DRH sur le site intranet d’IFPEN.

ARTICLE 2 - MESSAGERIE ELECTRONIQUE

A – Principe de mise en œuvre

Le CSEC, les CSEE et les CSSCT centrale et locales disposeront d’un compte de messagerie du type : « nom de l’instance-ifpen@ifpen.fr ».

Au jour de la signature du présent accord, les comptes seront :

Les secrétaires des instances sont par défaut titulaires de ces messageries. Ils pourront sous leur responsabilité autoriser les personnes de leur choix à utiliser ce compte.

B – Utilisation de la messagerie

Les parties conviennent que :

  • ces comptes de messagerie électronique ont vocation à être utilisés pour des échanges interindividuels.

  • ces messages ont un caractère confidentiel.

Par exception, le CSEC, les CSEE et le comité de groupe peuvent envoyer des courriers électroniques à l’ensemble du personnel pour informer les salariés :

  • des informations relatives aux activités sociales et culturelles,

  • de la mise en ligne des procès-verbaux des réunions, à condition qu’ils aient été approuvés,

  • des résumés « flash » des réunions rédigés sous la responsabilité du secrétaire de l’instance (après communication à la DRH).

Pour le comité de groupe, les parties conviennent que ces diffusions ne sont autorisées que pour le personnel IFPEN.

L’utilisation de la messagerie électronique dans ce cadre doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du système d’information d’IFPEN.

ARTICLE 3 - UTILISATION LITIGIEUSE OU ABUSIVE

Tout litige sur le contenu ou sur la forme des informations diffusées sous format électronique sur le site intranet de diffusion syndicale et les sites intranet des IRP ou par le biais de la messagerie électronique sera porté à la connaissance de l’administrateur concerné.

La DRH demandera à l’intéressé de faire cesser les agissements reprochés dans les meilleurs délais.

Toute utilisation abusive ou non conformes aux dispositions du présent accord fera l’objet d’un examen qui pourra conduire à la fermeture immédiate de l‘accès au site concerné et aux moyens de communication électronique mis à la disposition de l’OS ou de l’instance concernée pour une durée d’un mois.

La récidive entrainera une interruption définitive de l’accès aux moyens informatiques pour l’OS ou l’instance concernée.


TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions de cet accord sont applicables aux organisations syndicales représentatives à IFPEN.

Le présent accord est fixé pour une durée indéterminée.

Une commission de suivi de l'accord se réunira si nécessaire sur demande de la DRH ou d’au moins une des organisations syndicales signataires. Elle sera composée de représentants de la direction ainsi que de délégués syndicaux de chaque organisation syndicale.

La commission examinera les conditions d'application du présent accord.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours destiné à laisser aux syndicats non signataires le temps de la réflexion.

Si, à l'issue de ce délai, il n'y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50%, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.

ARTICLE 3 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Par soucis de simplification et d’efficacité les parties signataires ont par ailleurs convenu qu’il serait néanmoins possible en séance avec l’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.

Enfin, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature. Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord auront également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

ANNEXE 1

MODALITES DE DIFFUSION DES TRACTS ELECTRONIQUES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Comme mentionné dans l’article 3 du titre III concernant l’utilisation de la messagerie électronique par les OS, ces dernières peuvent procéder à l’envoi (dans les limites fixées) de tracts électroniques à l’ensemble du personnel.

Utilisation des listes de diffusion

En pratique, la mise en application de cet envoi se traduit pour les OS exclusivement par l’utilisation des listes de diffusion Outlook via leurs comptes de messagerie (comptes entreprise et comptes par établissement) dans les conditions suivantes :

  • Utilisation de la liste de diffusion Outlook entreprise pour des diffusions pour toute l’entreprise (=DIFF-IFPEN-CHARTE + DIFF-IFPEN-PLUS + DIFF-COFIP ou liste d’e-mails pour cette dernière) ;

  • Utilisation des listes de diffusion Outlook établissement pour des diffusions pour un des établissements (=DIFF-SOLAIZE-CHARTE + DIFF-SOLAIZE-PLUS ou DIFF-RUEIL-CHARTE + DIFF-RUEIL-PLUS).

Personnel dans le périmètre des envois

  • personnel dit « charté » : CDI et CDD

  • personnel hors charte : doctorants, post-doctorants et salariés en alternance.

Le personnel des entreprises extérieures ne sera pas destinataire de ces diffusions, même ceux titulaires d’une adresse IFPEN, dans la mesure où cet accord ne s’applique qu’aux salariés d’IFPEN.

Format de diffusion

La diffusion réalisée par une OS devra respecter le format suivant :

  • pas de signe distinctif dans la diffusion ou l’objet du mail (couleurs, etc.) et pas d’utilisation de l’option « importance haute » ou de tout autre indicateur.

  • L’objet de l’envoi doit se limiter au thème principal du tract et se faire sur un format type : [nom de l’organisation syndicale] thème principal du tract. Exemples : [CGT_IFPEN] salaires 2015 – [CFDT_IFPEN_LYON] intéressement – [CFE_CGC] égalité professionnelle.

  • La diffusion devra être effectuée avec le tract dans le corps du mail (pas de pièce jointe).

  • Un bandeau défini par la DRH sera également inséré lors de chaque envoi à l’ensemble du personnel, rappelant la possibilité pour les salariés de supprimer automatiquement des diffusions par voie électronique d’une ou plusieurs OS. Il permettra également l’information des salariés non présents lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour respecter la liberté individuelle de chaque salarié, les OS mentionneront systématiquement dans chacune de leurs diffusions la procédure permettant de supprimer automatiquement ces diffusions (cf. la page Prisme dédiée pour connaitre la démarche à effectuer).

Cette diffusion est effectuée en application de l’accord d'entreprise portant sur l’exercice du droit syndical à IFPEN et sur la mise à disposition des technologies de l’information et de la communication auprès des organisations syndicales et du comité social et économique.


ANNEXE 2

CREDIT D’HEURES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les crédits d’heures mentionnés ci-après le sont au regard des dispositions du présent accord et des dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord.

Le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur est considéré comme du temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures. Cela s’applique aux titulaires et aux suppléants des IRP.

Pour information, les crédits d’heure dédiés aux représentants du personnel au Comité de groupe sont (cf. accord d’entreprise relatif au comité de groupe du 7 novembre 2002) :

Titulaires : 8h/réunion

Secrétaire : 16h/réunion

Ensemble du comité : 0,5j/réunion

Représentants du personnel désignés
DS d’établissement et DS central 24 heures / mois
RS AU CSE 20 heures / mois
RS AUX CSSCT CENTRALE ET LOCALES 5 heures / mois
RS au CSEC 10 heures / mois
Représentants du personnel élus
CA 10 heures / mois

CREDITS D’HEURES COLLECTIFS

(applicables au-delà des salariés titulaires d’un mandat)

Crédit d'heures annuel forfaitaire collectif de :

  • 300 heures pour chaque organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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