Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité entre les femmes et les hommes" chez ESPEREM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPEREM et le syndicat CFDT et CFTC et SOLIDAIRES le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et SOLIDAIRES
Numero : T07519016611
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ESPEREM
Etablissement : 77573009600127 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
Accord d’entreprise
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre
L’association ESPEREM,
Représentée par M.,
Agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale SUD Santé sociaux, représentée par Madame Marie-Cécile COLAS en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame Aude BRETIN en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur Abdelmajid BENSMINA en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant sur l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 - OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-5, L 2245-1 et R 2242-2 du Code du travail et prend en compte le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association ESPEREM en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ESPEREM.
Article 3 – CALCUL DE L’INDEX EGALITE SALARIALE
Conformément aux annexes I et II du décret n° 2019-15, les indicateurs suivants serviront à calculer l’index annuel de l’association :
1 – L’écart des rémunérations entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne des rémunérations des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégories de postes équivalents (pour un total maximum de 40 points).
2 – L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaires, ne correspondant pas à des promotions, entre les femmes et les hommes (20 points).
3 – L’écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes (15 points).
4 – Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congés de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris (15 points).
5 – Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant les plus hautes rémunérations (10 points).
En 2019, l’index ainsi obtenu sera communiqué aux salariés par l’extranet au plus tard le 1er septembre 2019 et à la DIRECCTE. A partir de 2020, l’index sera communiqué selon les mêmes modalités avant le 1er mars de chaque année.
Article 4 – MESURES PRISES POUR ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LES RECRUTEMENTS
Toutes les annonces publiées indiquent la mention H/F. La description du poste à pourvoir permet à toute personne quel que soit son sexe de postuler.
Les recrutements sont réalisés en tenant compte exclusivement du profil et des compétences du candidat.
Par ailleurs, une procédure sera rédigée sur le processus de recrutement.
Article 5 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE FORMATION
L'association poursuit sa politique de formation par le biais d'actions :
D'adaptation au poste de travail liée à l’évolution des emplois et au maintien dans l’emploi,
D'actions participant au développement des compétences des salariés.
Cette politique constitue une condition essentielle à l'évolution de carrière des femmes et des hommes.
L’association garantit le principe d’égalité d’accès de l’ensemble des salariés aux actions de formations quelles qu’elles soient : plan de formation, CPF, période ProA, CPF de transition, bilan de compétences.
Nous constatons que le taux de salariés hommes formés en 2018 est nettement inférieur à celui des femmes.
Pour la formation afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de réduire de 5 % l’écart qui existe actuellement entre la proportion d’hommes et de femmes partant en formation, en favorisant les catégories les moins qualifiées (surveillants de nuit, ouvriers d’entretien).
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation pour les hommes et pour les femmes pour l’année n – 1.
Article 6 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE D’ARTICULATION PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu :
1° D’informer toutes les femmes enceintes ayant déclaré leur grossesse auprès de leur hiérarchie de la réduction du temps de travail prévue par la Convention Collective à partir du 3ème mois de grossesse et de rendre effectif cette réduction du temps de travail.
2° De s’assurer que les congés pour enfants maladie bénéficient indifféremment aux hommes et aux femmes dans l’association. A ce titre une procédure est mise en place pour informer les salariés des modalités de prise de ce congé.
3° Lors de la reprise de travail après un congé maternité ou un congé parental, la hiérarchie prend l’initiative de convoquer le salarié pour un entretien professionnel. La salariée bénéficiera si elle le souhaite d’une formation sur le prochain plan de développement des compétences.
4° Informer les futur(e)s mères ou pères de leur droit au congé parental par l’envoi d’une information par mail dès que nous avons connaissance de la naissance.
Les parties conviennent de retenir les indicateurs ci-dessous :
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’une réduction d’horaire à partir du 3ème mois de grossesse,
Nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié des congés pour enfants malades,
Nombre de formation suivies après un congé maternité ou un congé parental,
Nombre d’entretiens professionnels réalisés suite à un congé maternité ou un congé parental.
Nombre de congés parentaux pris par un père.
Article 7 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE REMUNERATION
Nous constatons qu’il existe un écart de rémunération entre les hommes et les femmes ayant un statut cadre.
Les rémunérations des cadres sont à analyser par fonction : Directeur, Directeurs adjoints, chefs de service, autres cadres techniques et administratifs.
Cette analyse permettra de vérifier à poste équivalent, et en faisant abstraction de l’ancienneté, s’il y a une équité entre la rémunération des hommes et des femmes de statut cadre.
Lors des embauches futures de cadres femmes, une comparaison systématique sera effectuée entre la rémunération réelle sur les postes occupés et la rémunération de la personne embauchée.
L’objectif est que l’écart constaté soit réduit d’au moins 5 % chaque année.
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
Rémunération moyenne des CDI cadres hommes et femmes pour les postes de :
Directeurs,
Directeurs adjoints,
Chefs de service,
Autres cadres techniques et administratifs.
Nombre de femmes cadre sur l’ensemble des femmes et nombre d’homme cadres sur l’ensemble des hommes.
Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DUREE DE L’ACCORD
Prenant en compte l’article R. 5121-32 du Code du travail, les parties conviennent de ce que le présent accord entrera en vigueur, sous réserve d’une décision expresse de conformité de l’accord par le DIRECCTE, dans le délai réglementaire de 3 semaines. Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Toutefois, sur demande par l’une des parties signataires il pourra être revu. La demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il prendra fin automatiquement sans autre formalité à cette date.
Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Deux exemplaires de cet accord sont transmis à la DIRRECTE de PARIS ainsi que le diagnostic préalable. Une copie de l’accord sera remise aux membres du CSE. Un exemplaire sera diffusé par le biais de l’extranet aux salariés de l’Association.
Fait à Paris, le 14 octobre 2019.
Pour le syndicat SUD Santé sociaux Pour l’Association
Madame Marie-Cécile COLAS, déléguée syndicale, Nathalie LE MAIRE, Directrice Générale
Pour le syndicat CFDT
Madame Aude BRETIN, déléguée syndicale.
Pour le syndicat CFTC
Monsieur Abdelmajid BENSMINA
Annexe : Situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.
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