Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE" chez MAJ (ELIS NORMANDIE)

Cet accord signé entre la direction de MAJ et le syndicat CFTC le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07618001076
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MAJ
Etablissement : 77573383500125 ELIS NORMANDIE

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE (2018-04-20) AVENANT A L'ACCORD ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE (2018-06-22) avenant 1 à l'accord d'établissement sur le travail le dimanche DU 20/04/2018 (2018-08-29) Accord sur l'aménagement de la durée du travail (2019-12-18) AVENANT N°2 ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE (2019-03-19) Avenant n°2 accord d'établissement sur le travail le dimanche (2019-05-27) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 ET AUX AVENANTS 1,2,3,4 EN DATE DES 19 MAI 2000, 14 JUIN 2000, 27 DECEMBRE 2000 ET 13 JUIN 2003 (2021-06-08) AVENANT 3 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE (2022-10-10) avenant n°6 à l'accord concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-09-30)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

SOCIETE : MAJ CENTRE : ROUEN

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE

Entre les soussignés:

- La Société MAJ, prise en son Etablissement de Rouen, représenté par X, en sa qualité de Directeur,

Et,

- Le Syndicat CFTC, représenté par X, délégué syndical,

PREAMBULE

L’établissement MAJ de Rouen, établissement de blanchisserie industrielle, met tout en œuvre pour que les opérations de maintenance soient réalisées du lundi au samedi au sein de l’établissement.

Néanmoins, certaines opérations du type changement important de matériels, montage ou démontage d’équipements de travail, travaux concernent la rénovation, …, ne peuvent être réalisées qu’en l’absence de fonctionnement de la production.

Une dérogation au repos dominical s’impose donc dans ces circonstances.

  • En conséquence, il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE I : Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel de maintenance et de production de l’établissement de Rouen, et ce quel que soit la nature du contrat de travail et de la catégorie professionnelle de ce personnel.

ARTICLE II : Rappel des règles relatives au repos dominical

Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté.

En principe, comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.

Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

ARTICLE III : Emploi et conditions de travail

Le travail le dimanche sera organisé sur la base d’un double principe :

  • le volontariat (3.1)

Et

  • le repos hebdomadaire par roulement (3.2)

3.1 Seuls les salariés volontaires, conformément aux dispositions légales, peuvent travailler le dimanche, sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’établissement.

3.2 Le jour de repos hebdomadaire sera donné par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’établissement.

Les dispositions légales relatives à l’amplitude de travail, aux durées du travail et aux repos s’appliquent.

ARTICLE IV : Contreparties au travail le dimanche

- Rémunération :

Les heures réalisées le dimanche seront payées avec la majoration des heures supplémentaires.

De plus, les dimanches travaillés donneront lieu au versement d’une contrepartie financière de 145€.

- Evolution de la situation personnelle du salarié :

L’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical.

ARTICLE V : Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

L’établissement de Rouen s’engage à favoriser l’emploi des personnes handicapées conformément aux engagements prévus dans l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 21 novembre 2016.

ARTICLE VI : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera le 31 décembre 2019 et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE VII : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.

Fait à Rouen,

Le 11 octobre 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction du Centre de Rouen, Pour la délégation CFTC,

X X

Directeur Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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