Accord d'entreprise "AVENANT 3 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE" chez MAJ (ELIS PARIS OUEST)

Cet avenant signé entre la direction de MAJ et le syndicat CFTC le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222036844
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ELIS PARIS OUEST
Etablissement : 77573383501370 ELIS PARIS OUEST

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE (2018-04-20) AVENANT A L'ACCORD ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE (2018-06-22) avenant 1 à l'accord d'établissement sur le travail le dimanche DU 20/04/2018 (2018-08-29) ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE (2018-10-11) Accord sur l'aménagement de la durée du travail (2019-12-18) AVENANT N°2 ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE (2019-03-19) Avenant n°2 accord d'établissement sur le travail le dimanche (2019-05-27) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 ET AUX AVENANTS 1,2,3,4 EN DATE DES 19 MAI 2000, 14 JUIN 2000, 27 DECEMBRE 2000 ET 13 JUIN 2003 (2021-06-08) avenant n°6 à l'accord concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-09-30)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-10

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE

Entre les soussignés :

  • La société M.A.J prise en son établissement de Nanterre Paris-Ouest, situé au 24 rue des Peupliers – 92000 Nanterre

Et

  • Le Syndicat représentatif CFTC

PREAMBULE

L’établissement de Nanterre Paris-Ouest a organisé le travail le dimanche par accord collectif du 16 février 2010. Cet accord a été modifié par deux avenants du 22 juin 2018 et du 27 mai 2019, afin de tenir compte des évolutions de l’activité et des contraintes liées au travail le dimanche.

L’établissement de Nanterre Paris-Ouest a obtenu une autorisation de dérogation au repos dominical d’une année le 18 janvier 2022, dans un contexte de forte reprise de l’activité suite à la pandémie de COVID 19 et d’intégration d’un nouveau client important, le PULLMAN MONTPARNASSE.

A cette occasion, l’Inspection du Travail a formulé des remarques visant à renforcer les engagements en matière de conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et la prise en compte des charges induites par la garde d’enfant le dimanche.

La Direction envisage de solliciter une nouvelle autorisation de dérogation au repos dominical pour l’année 2023. En effet, l’établissement de Nanterre Paris-Ouest fait face aujourd’hui à un maintien de l’activité à un niveau supérieur à celui enregistré les années précédentes, y compris avant le COVID 19. En 2019, le service Production assurait en période haute d’activité un tonnage hebdomadaire de 350 tonnes. Aujourd’hui, le service Production est confronté à un besoin équivalent à 400 tonnes par semaines.

Un transfert de clients auprès d’autres usines ELIS de la région parisienne est envisagé au cours de l’année 2023. Cependant, la mise en place de ce transfert est difficile et pourrait être retardée du fait de la pénurie de main d’œuvre dans les usines Elis.

Le projet de transfert de clients pourrait donc être repoussé à 2024, ce qui engendrerait un maintien de notre activité à son niveau le plus haut. L’organisation de notre service Production nécessitera donc un travail le dimanche au cours de l’année 2023.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies afin de répondre aux remarques émises par l’Inspection du Travail.

Par soucis de clarté, les parties ont convenu de ne reprendre que les dispositions modifiées de l’accord du 16 février 2010.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I – Champs d’application de l’accord

(Inchangé)

ARTICLE II – Rappel des règles relatives au repos hebdomadaire

(Inchangé)

ARTICLE III – Emploi et Conditions de travail

Le travail le dimanche sera organisé sur la base d’un double principe :

  • Le volontariat (3.1),

Et

  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (3.2).

3.1 : Seuls les salariés volontaires, conformément aux dispositions légales, peuvent travailler le dimanche, sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’établissement.

Les salariés volontaires formaliseront leur accord par écrit.

Ainsi, le travail le dimanche repose sur le volontariat. L’accord du salarié pour travailler habituellement le dimanche ne se présume pas, et un appel au volontariat sera réalisé à chaque fois que le travail du dimanche sera nécessité par les besoins de l’activité afin de garantir aux salariés sollicités un respect de leur organisation personnelle.

Les salariés ayant donné leur accord pour le travail un dimanche et qui souhaiteraient revenir sur cet accord, pourront notifier leur décision par écrit (remis en mains propres contre décharge ou lettre recommandée) en respectant un délai de prévenance de 24 heures afin de permettre à la société de réorganiser les services.

Le changement d’avis d’un salarié ne pourra donner lieu à sanction.

3.2 : Le jour de repos hebdomadaire sera donné par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’établissement.

Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude du travail, aux durées du travail et aux repos, les règles particulières suivantes seront observées au cours des dimanches travaillés :

  • Durée maximale de travail : 7 heures ;

  • Pause au cours de la journée de travail : 20 minutes toutes les 6 heures.

La Direction portera une attention particulière à l’accueil au poste de travail, par le biais notamment d’un éveil musculaire avant la prise de poste.

ARTICLE IV – Contreparties au travail le dimanche

  • Rémunération

Le personnel de Production travaillant sur le site d’Elis Paris-Ouest bénéficiera pour chaque dimanche travaillé d’une prime de 85€ (quatre-vingt-cinq euros) bruts pour 7h00 de travail. Cette majoration sera le cas échéant, réduite au prorata de la durée effectivement travaillée.

Cette prime a vocation notamment à recouvrir les frais engendrés par le travail le dimanche.

  • Mesure relative au trajet domicile/lieu de travail

Afin de tenir compte de la diminution du nombre de transports en commun le dimanche, la Direction s’engage à adapter, dans la mesure du possible et en adéquation avec les besoins de l’activité, les horaires de travail en fonction des horaires des transport en commun les plus utilisés par les salariés.

  • Evolution de la situation personnelle du salarié

L’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical.

  • Mesures relatives à la garde des enfants :

L’employeur s’engage à s’assurer que le salarié volontaire travaillant le dimanche bénéficie d’un moyen de garde pour ses enfants.

La Direction s’engage pour les salariés dans une situation familiale particulière, à prendre forfaitairement en charge les frais de garde d’enfants des salariés travaillant le dimanche, dans la limite de 50€ par enfant et par dimanche travaillé.

Les salariés considérés comme étant dans une situation familiale particulière, sont les salariés parents isolés et les salariés dont le conjoint ou concubin travaille les dimanches concernés.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette prise en charge devront fournir un justificatif attestant de cette situation.

  • Mesures relatives au droit de vote en cas de scrutin dominical :

L’employeur s’engage le jour d’un scrutin national ou local se déroulant le dimanche, à appliquer des horaires de travail permettant aux salariés d’exercer leur droit de vote.

ARTICLE V – Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

(Inchangé)

ARTICLE VI – Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Il ne prendra effet au plus tôt qu’à compter de l’autorisation préfectorale donnée sur le fondement de l’article L3132-20 du Code du travail. En tout état de cause, il ne saurait entrer en vigueur moins de 45 jours après l’envoi de la première demande d’autorisation préfectorale.

L’autorisation sollicitée portera sur toute l’année et non sur une période spécifique de l’année.

L’accord cessera de produire ses effets à compter du terme de la durée pour laquelle l’autorisation aura été accordée. Il ne pourra de nouveau prendre effet qu’en application d’une autorisation préfectorale.

ARTICLE VII – Procédure et adhésion à l’avenant

(Inchangé)

ARTICLE VIII – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du Code du travail.

L’accord sera déposé par la société auprès de l’administration compétente.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.

Fait à Nanterre, en deux exemplaires originaux.

Le 10 octobre 2022.

Pour la Direction Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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