Accord d'entreprise "Accord modifiant la periodicité des négociations périodiques obligatoires au sein de la Société M.A.J." chez MAJ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAJ et le syndicat CFTC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09319003686
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : MAJ
Etablissement : 77573383501313 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
ACCORD D'ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2020-12-10)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
ACCORD MODIFIANT LA PERIODICITE DES
NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES
ENTRE LES PARTIES :
La société M.A.J, dont le siège social est situé 31 Chemin latéral au chemin de fer – 93500 Pantin, représentée par Monsieur ………………………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part
ET
L’organisation syndicale C.F.T.C, syndicat représentatif au sein de la société M.A.J, représentée par Monsieur …………………………, Délégué Syndical Central.
D’autre part.
Le 23 mai 2017, un accord modifiant la périodicité des négociations prévues aux articles L2242-8 et L2242-13 du code du travail a été conclu.
Afin de permettre le développement d’une politique d’entreprise et la mise en place de plans d’actions, l’accord du 23 mai 2017 a modifié la durée des accords collectifs portant sur les thèmes de la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels conclu le 24 novembre 2016, et de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la qualité de vie au travail conclu le 21 novembre 2016.
Ces accords collectifs arrivant respectivement à échéance au 25 novembre 2021 et au 1er janvier 2020, les parties ont décidé de se réunir afin de modifier à nouveau la périodicité des négociations collectives sur la gestion prévisionnelle des emplois et l’égalité professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
L’article L2242-1 et suivant du code du travail prévoit que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit être réalisée tous les ans.
Par accord en date du 23 mai 2017, les parties avaient convenu de porter la durée de cet accord à trois ans.
Le nouvel article L2242-12 du code du travail permet, par accord d’entreprise majoritaire, de modifier la périodicité de la négociation et de la porter à quatre ans maximum.
La C.F.T.C, syndicat majoritaire, et la société M.A.J conviennent par le présent accord de modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la qualité de vie au travail à quatre ans.
ARTICLE 2. Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels
L’article L2242-2 et suivant du code du travail prévoit que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels doit être réalisée tous les ans.
Par accord en date du 23 mai 2017, les parties avaient convenu de porter la durée de cet accord à cinq ans.
Le nouvel article L2242-12 du code du travail permet, par accord d’entreprise majoritaire, de modifier la périodicité de la négociation et de la porter à quatre ans maximum.
La C.F.T.C, syndicat majoritaire, et la société M.A.J conviennent par le présent accord de modifier la périodicité de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels à quatre ans.
ARTICLE 3. Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4. Dispositions complémentaires
Dans l’hypothèse où des modifications légales, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir de nouvelles dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’en examiner les conséquences.
ARTICLE 3. Publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail, auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes compétents.
L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Fait à Pantin,
En trois exemplaires originaux
Le 10 décembre 2019
Pour la C.F.T.C Pour l’entreprise
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