Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez A2C PREFA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A2C PREFA et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07720004111
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : A2C PREFA
Etablissement : 77573706700113 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société A2C PREFA, dont le siège social est situé Route de Donnemarie, BP12 – 77480 Saint-Sauveur-les-Bray, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 775 737 067, représentée par M. XXX, Directeur Général.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
CGT, représentative au sein de la société A2C PREFA, représentée par Mme XXX en qualité de Déléguée Syndicale,
CFDT, représentative au sein de la société A2C PREFA, représentée par M. XXX en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que la Société A2C PREFA relève des dispositions de la convention collective nationale des « Carrières et matériaux (industries) » et applique un aménagement du temps de travail sur l’année
Afin de pouvoir faire face à d’éventuelles augmentations du volume d’activité de la Société, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.
Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.
Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.
Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que
des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances du 22 septembre 2017.
La société A2C PREFA applique l’accord de branche de L’UNICEM relatif à la modulation sur l’année ; la période de référence court du 1er juin (N-1) au 31 mai (N).
Les parties conviennent de ne plus appliquer un aménagement du temps de travail sur l’année mais d’appliquer un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.
D’autre part, le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société A2C PREFA, sous réserve naturellement de dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont toutefois exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires :
les salariés à temps partiel ;
les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours;
et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
Les stagiaires.
Article 3 : NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Ainsi, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail, à l’habillage / déshabillage.
Article 4 : TEMPS DE PAUSE
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Les modalités de prise et durée de la pause sont définies conformément aux pratiques en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 : REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine ; le travail le samedi pourra être envisagé.
Le décompte étant hebdomadaire, lorsque la dernière semaine est à cheval sur deux mois, les heures supplémentaires effectuées au cours de cette semaine sont décomptées et payées le mois suivant.
La répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par l’article 6 du présent accord.
Article 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine civile isolée et ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 7 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
- Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières),
- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Article 8 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 9 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année de référence (année civile).
La période actuelle de référence de modulation annuelle se termine le 31 mai 2020. Par
exception le contingent conventionnel suivait la période de référence. Le nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires sera applicable dès le 1er juin 2020, et fixé à 125 heures pour la période 01/06/20 au 31/12/20.
A compter du 1er janvier 2021, il s’appliquera à l’année civile complète.
Article 10 : MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions légales et règlementaires.
La majoration des heures supplémentaires s’applique sur le taux horaire du salaire de base.
Article 11 : COMPTEUR D’HEURES
Afin de conserver une certaine flexibilité, les parties ont décidé de mettre en place et utiliser le Repos Compensateur de Remplacement comme moyen de faire face, le cas échéant, à une période de faible activité, et ainsi retarder l’éventuel recours à l’activité partielle.
Les conditions de constitution et d’utilisation de ce compteur sont détaillées ci-après :
11.1 Personnel concerné et définitions
Le personnel de l’entreprise, quelque que soit sa catégorie professionnelle, occupé plus de 90% du temps à exercer un processus de production est dénommé dans le cadre de l’accord : Personnel de production.
Le personnel de l’entreprise, quelque soit sa catégorie professionnelle, occupé plus de 90% du temps à des tâches administratives et de gestion généralement exercées dans les locaux administratifs (Bureaux par exemple) et non occupé de manière régulière à un processus de production est dénommé dans le cadre de l’accord : Personnel Administratif.
11.2 Constitution du Compteur et volume du repos
Pour le Personnel de Production :
Il est prévu de remplacer le paiement des heures supplémentaires et majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement à hauteur maximum de 17.5 heures (soit 14 heures supplémentaires majorées de 25%).
Le paiement de ces heures étant remplacé intégralement par un repos compensateur, elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le remplacement des premières heures supplémentaires prestées revêt un caractère obligatoire.
Ces heures sont placées dans un compteur d’heures. Ce compteur reste à disposition unique de l’employeur.
Une fois le plafond de 17.5 heures atteint, les heures supplémentaires dégagées sont obligatoirement payées.
Si le compteur est utilisé, il est immédiatement reconstituable à hauteur maximum du plafond dès que des heures supplémentaires sont prestées.
Pour le Personnel Administratif :
Il est prévu de remplacer le paiement des heures supplémentaires et majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement à hauteur maximum de 10 heures (soit 8 heures supplémentaires majorées de 25%).
Le paiement de ces heures étant remplacé intégralement par un repos compensateur, elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le remplacement des premières heures supplémentaires prestées revêt un caractère obligatoire.
Ces heures sont placées dans un compteur d’heures. Les modalités de prise sont détaillées ci-après.
Une fois le plafond de 10 heures atteint, les heures supplémentaires dégagées sont obligatoirement payées.
Si le compteur est utilisé, il est immédiatement reconstituable à hauteur maximum du plafond dès que des heures supplémentaires sont prestées.
11.3 Modalités de prise du repos
Pour le Personnel de Production :
Comme mentionné, le compteur est à disposition unique de l’employeur. Ce dernier aura ainsi l’initiative de poser le repos en cas de nécessité liées au fonctionnement de l’entreprise (problème d’approvisionnement, baisse d’activité, sinistre, aléa climatique, panne.) dans un délai de 24 heures. Toutefois ce délai pourra être ramené à zéro en cas de force majeure ou d’évènement soudain non prévisible. Les salariés concernés auront alors toujours la possibilité de d’accepter cette prise de repos ou de poser un autre type d’absence pour une journée complète (Congé payé, Congé sans solde…).
Le repos se décompte à l’heure ; une journée équivalent alors à 7 heures.
Pour le Personnel Administratif :
La prise de repos intervient à l’heure entière, une journée équivalent alors à 7 heures. La prise de repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur sous réserve d’une acquisition d’au moins 4 heures.
Il ne peut pas être posé plus d’heures que le nombre d’heures en compteur au moment de la prise.
11.4 Information du salarié
Le solde du compteur à date sera indiqué sur le bulletin de paie du salarié.
11.5 Indemnisation du repos
L’indemnisation des heures de repos s’effectue au taux horaire de base du salarié.
Quand le salarié quitte la société et qu’il dispose d’un compteur supérieur à zéro, ces heures lui seront payées au taux normal (taux du salaire de base) avec son solde de tout compte.
Article 12 : PRIME DE SAMEDI
En cas de travail le samedi, outre le temps de travail et les majorations afférentes aux heures supplémentaires le cas échéant, il est accordé au salarié une prime dite « prime de samedi ». Celle-ci se calcule comme suit : 75% du taux horaire de base multiplié par le nombre d’heures effectives travaillées le samedi.
Article 13 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
13.1 Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
13.2 Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
13.3 Publicité de l'accord
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 3 août 2020 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint-Sauveur-lès-Bray, le 20 juillet 2020
Pour la société A2C PREFA* | Pour la CGT A2C PREFA* |
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M. XXX, Directeur Général | Mme XXX, Déléguée Syndicale |
Pour la CFDT A2C PREFA * M. XXX, Délégué Syndical |
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe sur chaque page
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