Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES - COVID-19" chez SA REDEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA REDEX et le syndicat CFDT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04520002209
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SA REDEX
Etablissement : 77573811500028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR LES PERIODES D 'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES (2018-09-03)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Accord collectif pour permettre à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de congés payés dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance d’application n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos1

Entre

REDEX SA , zone industrielle 45210 Ferrieres,

représentée par son Directeur Général , d’une part

Et

Les organisations syndicales signataires

CFDT , représentée par son délégué , d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux établissements de Ferrières et de Senonches

Il concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés2 doivent permettre à tout ou partie de l’établissement ou de l’entreprise ou à certains services ou ateliers ou entités de travail de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 20203.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, c’est à dire les Congés payés acquis au 31 décembre 2019, à poser pendant la saison estivale 2020.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 20204.

L’employeur s’efforcera de généraliser la prise de ces jours de congés, sur tous les salariés simultanément, par fermeture d’une semaine de chacun des établissements, sauf lorsque la continuité de service est nécessaire, ou lorsque des services/ateliers/entités de travail doivent fournir des prestations/fourniture aux clients.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire. La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 20205.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs6. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture7.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs8.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par remise en main propre ou par e-mail émanant du service RH9. Le responsable hiérarchique sera informé ainsi que le CSE par service / atelier / entité.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

Il est convenu que l’entreprise ne pourra utiliser cette disposition de fixation anticipée, seulement lorsque les salariés auront éclusé les journées RTT (par journée ou ½ journée), les heures de RTT à leur compteur, et les Congés d’ancienneté lorsqu’ils sont existants.

Les congés payés concernés sont le CP acquis en 2019 (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)

Les journées RTT concernées sont les RTT de 2020, soit 9 jours pour les Cadres, ou 5 jours pour les Assimilés Cadres.

Les heures de RTT ou compteur, sont les heures acquises et retranscrites sur BODET à la date de conclusion de l’accord.

La journée de solidarité fixée le 25 décembre pour l’établissement de Ferrieres, doit être conservée sur les compteurs ou les jours RTT ; il est déjà défalqué des compteurs RTT Cadres et Assimilés Cadres au forfait.

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal10 Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires11.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise12 ; toutefois, l’entreprise s ‘engage à favoriser le congé simultané des couples travaillant dans l’entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 8 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord13

Les signataires conviennent de se rencontrer mensuellement pendant l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt14

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et auprès des greffes du Conseil de Prud’hommes de Montargis et de Chartres.

Fait à Ferrières, le 16 avril 2020, en 2 exemplaires.

Pour la société REDEX

Le Directeur Général

Pour la délégation syndicale CFDT

Le délégué syndical


  1. L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche uniquement par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche. La dérogation à ces dispositions légales et conventionnelles n’est possible ni par décision unilatérale de l’employeur ni par accord d’établissement

  2. Cela vise les congés payés 2020 (période d’acquisition du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019) par anticipation (avant la période estivale mai à septembre 2020), qui requièrent en principe l’accord du salarié pour leur prise. Par exemple, une semaine de congés payés devant être prise sur la période de prise légale de 2020, soit entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020, peut être positionnée par l’employeur unilatéralement sans avoir à recueillir l’accord du salarié la semaine du 20 au 25 avril 2020.

  3. Échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  4. Échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  5. Échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  6. Le jour franc se définit juridiquement comme un délai de prévenance de 24 heures, débutant à 0h et se terminant à minuit. Ainsi, l’information de l’employeur sur la fixation ou la modification des dates de congés payés prend effet le surlendemain du jour de l’information. Il est à noter que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Par exemple, le salarié informé par son employeur de la fixation unilatérale par lui de ses dates de congés payés le 30 mars 2020 peut être en congés payés à partir du 1er avril 2020.

  7. Il est possible de déroger au délai de prévenance de deux mois applicable à la fixation des congés payés par fermeture d’entreprise (D. 3141-5 CT) ainsi qu’au délai de prévenance d’un mois applicable à la fixation des congés payés pris par roulement (D. 3141-6 CT).

  8. Pour rappel, en dehors de ces dispositions spécifiques liées à la situation de crise sanitaire, il est possible de déroger au délai de prévenance d’un mois applicable pour modifier les dates de congés payés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

  9. L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ne prévoit pas de modalités d’information.

  10. Il est possible de déroger à l’article L. 3141-19 du Code du travail qui exige que l’accord du salarié soit recueilli pour fractionner le congé principal lorsqu’il est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables.

  11. Bien que l’obligation d’attribuer des congés supplémentaires en cas de fraction du congé principal, (art. L. 3141-23 CT) ne soit pas expressément visée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il s’agit d’une disposition de la section 3, du chapitre 1er, titre IV, livre 1er troisième partie du code du travail à laquelle l’ordonnance permet expressément de déroger. Il est donc possible pour les employeurs de déroger à cette obligation.

    Selon les besoins de l’activité et la pratique de l’entreprise, les employeurs peuvent faire le choix de se saisir ou non de cette faculté de dérogation en indiquant ou pas cette phrase dans le contenu de leur accord d’entreprise.

  12. Selon le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, cette disposition vise à permettre de dissocier les dates de départ en congés payés des conjoints ou des partenaires liés par un PACS lorsque la seule présence d'un des deux conjoints ou partenaires est indispensable à l'entreprise ou l'un des deux conjoints ou partenaires a épuisé ses droits à congés.

  13. L’absence d’une telle clause n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’accord (L. 2222-5-1 CT).

  14. Remarque : depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

    Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9 du même code, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le présent accord. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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