Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez FAPEC - FABRI APPAR PUBLICITAIRES ET CONNEXES

Cet accord signé entre la direction de FAPEC - FABRI APPAR PUBLICITAIRES ET CONNEXES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02819000709
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : FABRI APPAR PUBLICITAIRES ET CONNEXES
Etablissement : 77574339600027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre

La société FAPEC, d’une part

Et,

Les représentants des salariés, délégué syndical CGT et délégué syndical CFDT, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents au moins 1607 heures pendant l'année 2018 (soit 151h67 mensuellement) auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de 150,00€.

Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents moins de 1607 heures pendant l'année 2018, hors absences assimilées à des périodes de présence effective1, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au prorata de leur temps de présence. Cela concerne :

  • les salariés arrivés en cours d’année,

  • les salariés en arrêt de travail (maladie/AT) de plus de 30 jours garantis à 75% et non garantis,

  • les salariés en invalidité,

  • les salariés en temps partiel,

  • les salariés en temps partiel thérapeutique de plus de 30 jours.

Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat sera versée courant Mars 2019.

Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de signature avec les représentants des salariés et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Article 9 - Information des représentants du personnel

Les délégués du personnel ont été informé de l’instauration de cette prime lors de la réunion mensuelle du comité d’entreprise du 27 février 2019.

Fait le 5 Mars 2019.


  1. Cela est expressément prévu par la loi (art 1, II, 2°). Ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective puisqu’ils relèvent dudit chapitre V.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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