Accord d'entreprise "Avenant n°2 de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail portant révision au travail à temps partiel au sein de la CWGC" chez COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Cet avenant signé entre la direction de COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005018
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Etablissement : 77575078900080
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-04
Avenant n°2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail portant révision au travail à temps partiel au sein de la CWGC |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Commonwealth War Graves Commission,
Représentée par Directeur Western Europe Area France,
d’une part,
ET :
Et la Fédération FO, située au 10 avenue Alfred Van Pelt 62300 Lens,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre d’une révision de notre accord sur le temps de travail signé le 4 mars 2013.
Pour rappel, le recours au travail à temps partiel peut permettre à la fois de répondre aux besoins de l’entreprise, en matière d’aménagement du temps de travail, et, de satisfaire aux aspirations des salariés, soit en raison de leur situation personnelle particulière, soit en raison d’un temps partiel choisi.
Elles souhaitent également moderniser le dispositif du recours au temps partiel afin d’en simplifier le fonctionnement, la compréhension et la mise en œuvre au sein de la Commission et d’offrir au salarié à temps partiel, plusieurs modes d’organisation de son temps de travail.
Les parties sont donc parvenues à la conclusion de la présente révision qui modifie les dispositions relatives au temps partiel applicable au sein de la CWGC.
Il a été convenu ce qui suit :
Chapitre IV : Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Art 4.1 : Les conditions de mises en œuvre du temps partiel :
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, la durée minimale légale du temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. Cette durée peut être inférieure dans des conditions strictement détaillées dans le code du travail dans ses articles L 3123-14 et suivants.
Il est convenu que tout salarié de la Commission, dans le cadre d’un projet de vie, de besoins personnels ou du parcours professionnel, peut solliciter une transformation de son emploi en emploi à temps partiel. Pour cela, un courrier devra être remis en main propre contre signature (ou courrier électronique avec accusé de réception, ou lettre recommandée avec accusé de réception) indiquant le nombre d’heures souhaitées et la date d’effet envisagée.
A la réception de cette demande, l’employeur devra répondre avec la plus grande diligence et au plus tard dans un délai de 2 mois, soit par courrier remis en main propre contre décharge au salarié, soit par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception.
En cas de refus, la réponse sera objectivement motivée comme dans le cadre de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’activité eu égard aux fonctions managériales.
A défaut de réponse de la part de l’employeur, la demande sera considérée comme refusée tacitement.
Art 4.2 : Le recours au dispositif du complément d’heures :
Conformément aux dispositions de l’article L 3123-25 du code du travail, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heures pour une période temporaire. Ce complément d’heures ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à une durée supérieure à la durée légale hebdomadaire d’un temps complet (soit au-delà de 35 heures/ semaine).
Le nombre maximal de compléments d’heures proposé sera limité à 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié momentanément absent, nommément désigné.
Il est précisé que les salariés n’ont aucune obligation d’accepter de tels compléments d’heures et que ce refus ne peut entraîner aucune sanction ou licenciement.
Les heures comprises dans ce complément d’heures ne sont pas majorées. En revanche, tout dépassement de ce complément d’heures par le salarié, de la durée prévue par avenant, sera majoré de 25%.
Un avenant au contrat de travail devra être rédigé comme suit :
Formalisera le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles comprises dans ce complément,
Définira la répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
Précisera également la durée pendant laquelle ce complément d’heures s’appliquera.
Cette durée, en dehors des cas de remplacement d’un salarié momentanément absent, ne pourra être supérieure à un total de 4 mois (12 semaines) pour l’ensemble des 8 compléments d’heures maximum prévus ci-avant.
Dans l’octroi de ces compléments d’heures, l’employeur s’engage à maintenir une équité entre les salariés prioritaires (sous les dispositions de l’article L 3123-14-2 du code du travail) de façon que chacun puisse prétendre à ces compléments d’heures.
Selon les dispositions de l’article L 3123-24 du code du travail, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés est à respecter par l’employeur, en cas de modification de la répartition de la durée du travail.
Ce délai peut être réduit à 1 jour ouvré dans les cas d’urgence tels que absence momentanée d’un salarié à remplacer, force majeure.
DISPOSITIONS GENERALES
4.3 Date et durée d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
4.4 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
4.6 Modalités de révision
Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.
La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.
La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit.
4.7 Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature conformément aux dispositions de l’article L.132-8 du code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direccte Pas-de-Calais.
4.8 Communication
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet.
4.9 Dépôt et Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de Prud’ hommes.
Le présent accord est versé à la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 04 Décembre 2020.
Pour la CWGC France Area Pour FO
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