Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOTIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE TURKISH AIRLINES" chez TURKISH AIR LINES - TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIR LINES
Cet accord signé entre la direction de TURKISH AIR LINES - TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIR LINES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-07-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T07519014883
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIRLINES
Etablissement : 77575333800158
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31
ACCORD RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU SEIN DE LA SOCIETE TURKISH AIRLINES
ENTRE:
La société TURK HAVA YOLLARI A.O. (TURKISH AIRLINES) dont le siège social est situé à Ataturk Havalimani à Istanbul (Turquie), prise en sa succursale de Paris, située 8, place de l’Opéra 75009 Paris, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 775 753 338 Paris, représentée par XXXX en qualité de Directeur General Paris et Responsable en France, ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « la Société»,
D’une part,
ET:
FO, représentée par XXXX – agissant en qualité de Délégué Syndical FO,
CFTC représentée par XXXX – agissant en qualité de Délégué Syndical CFTC,
Ci-après dénommée les « Organisations syndicales »,
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Des réunions de négociation sont intervenues les 13 novembre 2018 et 20 décembre 2018.
À la suite de ces réunions, il est établi le présent accord il (ci-après l’« Accord »).
ARTICLE 1 : Rappel des demandes des Organisations syndicales
Les Organisations syndicales ont formulé les revendications suivantes :
Augmentation des salaires et Garantie du pouvoir d’achat, notamment une augmentation générale des salaires d’au moins 5 %, en une seule fois et rétroactive au 1er janvier 2019 ;
Restitution des avantages collectifs acquis ayant fait l’objet d’une dénonciation, notamment une révision du taux de rémunération des heures du dimanche à 100% au lieu de 25%) ;
Revalorisation des coefficients;
Mise en place d’un 14ème mois ;
Mise en place d’une prime d’intéressement sur le chiffre d’affaire ;
Augmentation de la prime de transport à 100 euros au lieu de 80 euros actuels ;
Prise en charge des frais de parking pour les sites aéroports ;
Bien-être au travail : création d’une commission ad hoc pour élaborer un statut du salarié Turkish Airlines applicable à chaque escale;
Augmentation de la valeur des tickets restaurants de 2 euros par ticket, soit 11 euros pour chaque salarié de nos escales.
Toutes ces demandes ont été examinées par la Société lors des différentes réunions et des réponses ont été apportées à chacune d’entre elles.
ARTICLE 2 : Rappel des propositions de la Société
Lors des réunions de négociation, la Société a proposé de mettre en place les mesures suivantes :
Augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 2 % ;
Augmentation du montant de base de l’indemnité de transport de 10 euros, soit un montant total de 90 euros/mois (au lieu de 80 euros/mois actuellement) ;
Augmentation de la valeur de base des tickets restaurants de 2 euros/ticket soit une valeur unitaire de 11 euros (au lieu de 9 euros actuellement) avec une répartition à 50/50% entre l’employeur et les salariés.
La Société n’a pas souhaité donner suite aux autres demandes.
S’agissant de la revalorisation des coefficients, la Société a précisé que les analyses nécessaires avaient été faites et qu’il n’apparaissait pas qu’une révision à court terme des coefficients soit nécessaire.
Toutefois, s’il devait y avoir une incohérence de coefficients pour un même poste, la Société demande que cela soit remonté au responsable hiérarchique direct pour analyse de la situation.
ARTICLE 3 : Mesures de NAO faisant l’objet d’un accord des Parties
À l’issue de la dernière réunion de négociation, les Parties se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes relatives à une augmentation de la rémunération, du montant de l’indemnité de transport, et de la valeur des tickets restaurants.
Augmentation de la rémunération
La Société procèdera à une augmentation générale du montant brut de la rémunération mensuelle de base des salariés à hauteur de 2%.
L’augmentation concernera l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, travaillant sur le territoire français et présents dans les effectifs de la Société au 31 décembre 2018.
Exceptionnellement et à titre de bonne volonté de la Société et de ses Directeurs Généraux en France, l’augmentation précitée entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. Les Parties conviennent que l’augmentation sera régularisée sur le bulletin de salaire du mois d’août 2019 des salariés concernés.
Augmentation de l’indemnité de transport
La Société procèdera à une augmentation générale du montant de base de l’indemnité de transport qui sera désormais fixée à 90 euros/mois.
L’augmentation concernera l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, travaillant sur le territoire français et présents dans les effectifs de la Société à la date de signature du présent accord.
Les Parties conviennent que la revalorisation de l’indemnité de transport sera applicable et apparaîtra sur les bulletins de salaires des salariés concernés à compter du mois d’août 2019.
Augmentation de la valeur des tickets restaurants
La Société procèdera à une augmentation générale de la valeur de base des tickets restaurants qui sera désormais fixée à 11 euros/ticket pris en charge à 50/50% entre l’employeur et les salariés.
L’augmentation concernera l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, travaillant sur le territoire français et présents dans les effectifs de la Société à la date de signature du présent accord.
Les Parties conviennent que la revalorisation des tickets restaurant sera applicable à compter du mois d’août 2019 et apparaîtra sur les bulletins de salaires des salariés concernés à compter du mois de septembre 2019.
ARTICLE 4 : Durée et révision
L’Accord est conclu pour la période de 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019. Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans possibilité de reconduction tacite.
Étant conclu pour une durée déterminée, l’Accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE 5 : Dépôt et communication
L’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Il sera enfin affiché sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Enfin, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux signataires.
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 31/07/2019
La Société XXXX Directeur Général Paris et Responsable en France |
XXXX Délégué Syndical FO, XXXX Délégué Syndical CFTC, |
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