Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez AIR CANADA (AIR CANADA)

Cet accord signé entre la direction de AIR CANADA et les représentants des salariés le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011929
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : AIR CANADA
Etablissement : 77575722200234 AIR CANADA

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

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ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés :

La société Air Canada,

Représentée par XX – Directeur Relations du Travail, XX - Directeur Général France, XX – Directrice Solutions de Gestion - Ressources Humaines, et XX - Directrice Ressources Humaines Europe Continentale, dûment mandatés à cet effet, d’une part

Et

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par XX - Déléguée Syndicale F.O., assistée de XX, XX, XX et XX, d’autre part

En application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus particulièrement de l’article L. 2242-1 et suivants, il a été convenu le présent accord :

ARTICLE 1 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Il est accordé à l’ensemble du personnel cadre et non cadre présent au 1er avril 2019 une augmentation générale de 0,50 % du salaire brut de base au 1er avril 2019.

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS A LA PERFORMANCE

Au 1er janvier 2019, des augmentations de salaire sont attribuées à l’ensemble du personnel soumis aux évaluations de performance en 2018, en fonction des résultats obtenus par chaque salarié(e) à l’issue de son entretien, comme suit :

Personnel « non cadre » :

  • Résultat « developing contributor » Pas d’augmentation du salaire de base

  • Résultat « valued contributor » 1,95% du salaire de base

  • Résultat « significant contributor » 2,35% du salaire de base

  • Résultat « outstanding contributor » 3,00% du salaire de base

Personnel « cadre » :

  • Résultat « developing contributor » Pas d’augmentation du salaire de base

  • Résultat « valued contributor » 1,95% du salaire de base

  • Résultat « significant contributor » 2,35% du salaire de base

  • Résultat « outstanding contributor » 3,00% du salaire de base

Les employés dont le salaire brut au 1er janvier 2019 a atteint le niveau maximum attribué à leur coefficient recevront la somme due au titre de leur évaluation, calculée selon le barème ci-dessus, sous forme de « prime de performance » fixe.

Cette prime de performance sera versée mensuellement, avec leur salaire brut, de janvier à décembre 2019 (incluant les double mois).

Son versement cessera avec le salaire de décembre 2019 et elle ne sera pas reconduite au-delà du 31.12.2019.

Les dispositions du présent article ne sont valables que pour l’année 2019 et au titre des évaluations de performance de l’année 2018 uniquement.

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ARTICLE 3 – GRILLES SALARIALES

Les salaires maxima des coefficients hiérarchiques de la grille des salaires d’Air Canada France sont revalorisés de 2,5% à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 4 – INDEMNITES DE TRANSPORT ET REPAS

Les montants des indemnités de transport et repas ci-dessous restent inchangés, comme suit :

  • Indemnités de transport du personnel d’aéroport : 0,255 € par km plafonné à 70 km aller/retour par jour travaillé

  • Indemnité de transport du personnel de bureau (Paris, Lyon) : 75% de la carte de transport public

  • Indemnités de transport « Affaires » (déplacements professionnels) : 0,48 € par km.

  • Titres restaurant : 9,00 euros (part patronale 60% soit 5,40 € - part salariale 40% soit 3,60 €)

ARTICLE 5 – PRIME D’ANCIENNETE

L’augmentation de la prime d’ancienneté actuellement limitée à 25 ans est portée à 29 ans de service, à raison de 1% tous les deux ans (soit un maximum de 22% du salaire de base).

Cette disposition n’a pas de caractère rétroactif et est valable à compter du 1er juin 2019.

L’article 15 de l’accord d’entreprise sera modifié en ce sens, par avenant séparé.

ARTICLE 6 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Après étude des différents indicateurs chiffrés de la situation comparée des hommes et des femmes, les parties à la négociation ne constatent pas d’écarts de rémunération, remettant en cause le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 7 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les jours de congé pour cause de décès des grands-parents, frères, sœurs et beaux-parents, sont portés à 3 jours par évènement.

L’article 18 de l’accord d’entreprise sera modifié en ce sens, par avenant séparé.

ARTICLE 8 – JOURS D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE

A titre d’essai, pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, la Direction accorde la possibilité aux pères ou aux mères, pour soigner leur enfant de moins de 16 ans de prendre sans obligation de présenter un certificat médical

  • Une journée d’absence indemnisée pour un enfant

  • Deux journées non consécutives d’absence indemnisées à compter de deux enfants ou plus

Le nombre total de jours de congé pour enfant malade par année civile reste inchangé (quatre jours non reportables portés à six jours à partir de deux enfants).

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ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

Dans le prolongement des négociations engagées fin 2018, la Direction remettra aux organisations syndicales un projet d’accord sur chacun des thèmes suivants, au plus tard le 15 juin 2019 :

  • Droit à la déconnexion

  • Télétravail occasionnel

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

ARTICLE 10 – CHAMP ET DURÉE D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la succursale française d’Air Canada, incluant l’établissement de la Guadeloupe.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à Paris, le 03 mai 2019

Directrice Ressources Humaines - International Directeur Relations du Travail

Directeur Général France

Déléguée Syndicale F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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