Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OXANCE (MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE)
Cet accord signé entre la direction de OXANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T03819002846
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE
Etablissement : 77576184400171 MUTUELLES DE FRANCE RESEAU SANTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Mutuelles de France Réseau Santé
Entre
d'une part,
Les Mutuelles de France Réseau Santé, entreprise régie par le Code de la Mutualité dont le siège social est situé 31 rue Normandie-Niemen à Echirolles, représentées par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat CFDT représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat CGT représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical.
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté Par Monsieur , sur le périmètre ITEP SAJ IME EMSIS, SSIAD, en sa qualité de Délégué Syndical.
Préambule
Le présent accord a pour objectifs, d’adapter les modalités de l’organisation du travail au regard des contraintes de prise en charge des patients / clients.
En effet, les partenaires sociaux ont souhaité définir les modalités pour répondre aux besoins de l’entreprise pour faire face aux souhaits des salariés, aux difficultés de recrutement et adapter les modalités d’organisation du temps de travail aux nécessités de service.
Dans ce cadre, le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi que celles résultant des usages préexistant et ayant le même objet que le présent accord. Il exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
Le présent accord ne vient pas remettre en cause les dispositions incluses dans les différents accords d’annualisation en vigueur dans l’entreprise.
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions du Code du travail.
En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir notamment :
le périmètre de l’accord
le contingent annuel d’heures supplémentaires
les limites quotidiennes horaires
les modalités de déclenchement des heures complémentaires des temps partiel
Article 2 – Le périmètre de l’accord
Les salariés concernés par le présent accord sont l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception de l’article 6.
Article 3 – Dérogation aux contingents annuels d’heures supplémentaires
Les partenaires s’accordent sur la dérogation des contingents annuels d’heures supplémentaires définis par les différentes conventions collectives en vigueur dans l’entreprise. Les contingents passent à 220 heures annuelles.
Il est convenu entre les parties que les heures réalisées au-delà des contingents conventionnels ne seront réalisées qu’avec l’acceptation des salariés.
Le refus de la part d’un salarié de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel ne pourra constituer en aucun cas un motif de sanction ou de licenciement.
Article 4 – Contrepartie à la dérogation du contingent annuel d’heures supplémentaires
En contrepartie les heures correspondantes aux jours fériés, absences pour congés payés, absences pour évènements familiaux, absence pour « enfants malades » sur la période où sont effectuées les heures supplémentaires intègrent le calcul du temps de travail effectif servant de base pour le calcul de la majoration des heures, chaque journée d’absence étant appréciée sur la base de l’horaire habituel.
Cette disposition s’applique aux salariés dont l’organisation du travail n’est pas organisée sur l’année.
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon la réglementation en vigueur.
Article 5 Durée quotidienne du Travail
Conformément aux articles L 3121-10 et D 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures. Cette dérogation ne sera possible que dans les cas définis ci-après.
La dérogation de la durée maximale du travail se réalisera uniquement pour des situations exceptionnelles ou non prévisibles ; les horaires de travail habituels continuent à être organisés sur des journées de travail dont la durée ne peut être supérieure à 10 heures.
Les partenaires se sont entendus sur le contexte des situations dites exceptionnelles ou non prévisibles. Ces situations relèvent de la catégorie des motifs liés à l’organisation de l’entreprise au sens de l’article 3121-19 et recouvrent notamment :
organisation de réunions d’équipe qui au regard de l’accueil des patients et clients ne peuvent pas être organisées pendant les horaires d’ouvertures au public des établissements,
remplacement d’un(e) collègue pour pallier une absence non prévue et non anticipée. Les partenaires entendent par absence non prévue toute absence signifiée dans un délai inférieur à 72 heures et pour une durée inférieure ou égale à 3 jours ouvrés,
participation à une session de formation,
achèvement d’une tâche dans la journée. Il s’agit dans ce cas de prendre en compte le dépassement de la journée de travail prévue au planning dans une situation particulière. Par exemple, le planning des rendez-vous est modifié suite à un événement exceptionnel du type conditions météorologiques qui auraient comme conséquences d’avoir perturbé l’arrivée des professionnels et des patients.
Cette disposition s’applique aux salariés à temps plein comme aux salariés à temps partiel.
Le refus de la part d’un salarié de réaliser de travailler sur une journée de 12 heures au regard des situations mentionnées ci-dessus ne pourra constituer en aucun cas un motif de sanction ou de licenciement.
Article 6. Heures Complémentaires pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L 3123-18, l’accord signé entre les partenaires porte jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat, les heures complémentaires pouvant être réalisées par les salariés à temps partiel.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Le nombre d’interruption ne pourra être supérieur à une interruption au cours de la même journée sauf dans des cas exceptionnel tels que réunion d’équipe, session de formation. Dans le cas de plusieurs interruptions au cours de la journée, l’amplitude horaire de la journée ne pourra être supérieure à 11 heures.
A titre de contrepartie spécifique, il est convenu que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à deux heures.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires dans les limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés ou 72 heures avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Les heures complémentaires seront rémunérées selon la réglementation en vigueur.
Pour rappel, Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.
Article 7 – Information des instances représentatives du personnel
Après la première année de fonctionnement, un bilan sera fait lors d’une réunion. Cette réunion sera composée des membres du groupe de travail ayant été associés à cette réflexion complété d’un représentant du CHSCT.
Un bilan annuel sera réalisé au sein du CHSCT de « l’inter-secteurs » puis présenté au comité d’établissements « inter-secteurs ».
Le Comité Social Economique viendra se substituer à ces instances lors de sa mise en place.
Article 8 - Durée de l'accord collectif - Forme et délai de renouvellement ou révision
Le présent accord est défini pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail et celles prévues par les Parties.
Révision de l’accord
Les accords ci-dessus identifiés totalement modifiés par le présent avenant pourront être révisé. Ainsi, à la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Dénonciation de l’accord :
Les accords ci-dessus identifiés pourront, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9- Publicité
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
si le présent accord est signé par des organisations syndicales majoritaires au sens de l’article L. L2232-12 du code du travail ou à défaut, après avoir été approuvé par les salariés concernés selon la procédure décrite par ce même article, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée «télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.
Article 10 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er décembre 2018
Article 11- Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Echirolles, le 09 Novembre 2018
Pour les Mutuelles de France Réseau Santé
Monsieur
Directeur Général
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Madame Monsieur
Déléguée Syndicale Délégué Syndical
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