Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR L'HARMONISATION DU STATUT SOCIAL" chez OXANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXANCE et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06922020916
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : OXANCE
Etablissement : 77576184400957 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL OCCASIONNEL LE DIMANCHE ET JOUR FERIE (2018-07-10) UN ACCORD DEFINISSANT LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES (2018-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

ENTRE :

OXANCE Mutuelles de France

Dont le siège social est situé 33 rue Maurice Flandin à Lyon (69003)

Régi par le Code de la mutualité,

Siren n° 775 761 844

Représentée par Madame , agissant en sa qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART,

ET :

  • Le syndicat CGT, représenté par Madame , Madame et Monsieur , agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • Le syndicat FO, représenté par Madame et Monsieur , agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame et Monsieur , agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART.

Préambule :

Depuis 2019, le développement d’Oxance s’inscrit dans un contexte de profonds changements marqués par les différentes opérations de fusion suivantes :

  • Création d’Oxance (MFRS/UGRMFDA/GCM) : 1er janvier 2019,

  • UMF06 : 1er juillet 2019,

  • UGOSMUT et MAS0405 : 1er janvier 2020.

Ces différentes opérations qui contribuent à la diversité de nos activités, font coexister une pluralité de statuts et de règles qui ont complexifié l’organisation et plus généralement le fonctionnement d’Oxance, ce qui se matérialise notamment lors de l’application des règles de gestion de ressources humaines.

Ces opérations juridiques ayant entraîné la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein de chacune des structures en application de l’article L.2261-14 du code du travail, Oxance a ouvert des négociations avec les organisations syndicales qui n’ont pas abouti à un accord et ont, de ce fait, pris fin le 30 juin 2021.

Il en résulte que depuis le 1er juillet 2021, les accords collectifs Oxance en vigueur (dits ex-MFRS) sont applicables à l’ensemble des salariés qui aujourd’hui travaillent au sein de la structure.

C’est d’ailleurs ainsi que la durée collective hebdomadaire du travail à 35 heures a été étendue à l’ensemble des salariés et que désormais, les salariés régis par la CCN Mutualité bénéficient d’une 6ème semaine de congés payés sous déduction des jours d’ancienneté et renonciation aux jours de fractionnement.

C’est toutefois dans le contexte de la crise sanitaire débutée en 2020 et de ses conséquences, qu’Oxance, souhaitant proposer un statut collectif de qualité tout en préservant l’équilibre de l’entreprise, a été contrainte de procéder, le 1er octobre 2021, à la dénonciation de plusieurs dispositions en vigueur en son sein :

  • La dénonciation d’usages historiques très hétérogènes,

  • La dénonciation de l’accord d'entreprise d’adaptation définissant le statut collectif des salariés, signé le 17 décembre 2018 par la CFDT et la CGT.

De leur côté, les organisations syndicales ont également souhaité dénoncer deux accords collectifs en date du 6 octobre 2021 :

  • L’accord conclu le 9 novembre 2018 portant sur les modalités d’organisation du temps de travail,

  • Et l’accord portant sur le travail occasionnel le dimanche et les jours fériés du 10 juillet 2018.

Il est rappelé que les accords susvisés continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui leur serait substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Cela conduit ces dispositions à une durée de survie limitée à 15 mois à compter du jour de leur dénonciation.

Aussi, plus que jamais convaincus de la nécessité d’uniformiser rapidement et durablement le statut collectif d’Oxance pour permettre à tous les salariés de bénéficier de certains avantages plus favorables que les dispositions légales en vigueur, tout en conservant la spécificité des différentes filières d’activité de l’entreprise, les partenaires sociaux, après plusieurs mois de négociations, ont choisi de ne pas attendre la fin du délai de survie de ces différents accords et de substituer à ces dispositions destinées à disparaitre des acquis uniformisés et pérennes.

C’est ainsi, qu’aux termes de plusieurs rencontres, les parties ont convenu du présent accord de substitution, applicable, pour l’essentiel de ses dispositions, dès le 1er janvier 2022, ayant vocation à définir par la mise en place d’un socle unique de référence, le statut collectif applicable à l’ensemble du personnel en fonction des spécificités liées à leur activité de rattachement.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique

Pour rappel, le présent accord a vocation à se substituer aux accords dénoncés suivants :

  • l’accord d'entreprise d’adaptation définissant le statut collectif des salariés du 17 décembre 2018,

  • l’accord portant sur les modalités d’organisation du temps de travail du 9 novembre 2018,

  • l’accord portant sur le travail occasionnel le dimanche et les jours fériés du 10 juillet 2018.

Dans ce cadre, il annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables au sein d’Oxance ayant le même objet. Il se substitue à toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet. Il emporte par ailleurs dénonciation des usages et décisions unilatérales préexistants au sein d’Oxance ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent, de manière obligatoire et en totalité :

  • concernant le chapitre 2, à l’ensemble des salariés,

  • concernant le chapitre 3, à l’ensemble des salariés relevant de la CCN de la Mutualité,

  • concernant le chapitre 4, à l’ensemble des salariés relevant de la CCN FEHAP.

Sont exclus du bénéfice du présent accord :

  • les salariés des établissements relevant de la CCN66, à l’exception des dispositions de l’article 1-1 du Chapitre 2 relatives au contingent d’heures supplémentaires ;

  • les professionnels de santé relevant du Code du travail à l’exception des dispositions de l’article 2 du Chapitre 2 relatives aux titres restaurant.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL OXANCE

Article 1 – Durée du travail

Il est rappelé que la durée effective du travail est fixée à 35 heures.

Afin d’adapter les modalités d’organisation du travail aux contraintes de prise en charge des patients/clients/résidents d’Oxance, les parties conviennent des modalités d’organisation du temps de travail suivantes :

Article 1-1 – Dérogations aux contingents annuels d’heures supplémentaires

Par dérogation aux contingents annuels d’heures supplémentaires prévus aux différentes conventions collectives en vigueur au sein d’Oxance, les contingents sont fixés à 240 heures maximum annuelles.

Néanmoins, les heures supplémentaires, réalisées au-delà des contingents conventionnels (actuellement fixés à 100 heures pour la CCN Mutualité et à 110 heures pour la CCN FEHAP et la CCN 66) ne seront réalisées qu’avec l’accord des salariés, qui peut notamment être matérialisé par la contractualisation des heures supplémentaires.

Article 1-2 – Heures complémentaires des salariés à temps partiel

Par dérogation aux dispositions des différentes conventions collectives applicables au sein d’Oxance, le présent accord porte jusqu’au tiers de la durée du travail prévue au contrat, les heures complémentaires pouvant être réalisées par les salariés à temps partiel, sans jamais pouvoir porter cette durée à hauteur de la durée légale de travail. 

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complets notamment sur l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le nombre d’interruptions ne pourra être supérieur à une interruption au cours de la même journée sauf dans des cas exceptionnels, tels que notamment, réunion d’équipe ou session de formation. Dans le cas de plusieurs interruptions au cours de la journée, l’amplitude horaire de la journée ne pourra être supérieure à 12 heures. A titre de contrepartie spécifique, il est convenu que la période minimale de travail continu pour les salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à deux heures. Le refus d’effectuer des heures complémentaires dans les limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute lorsque le salarié est informé moins de 72 heures avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Les heures complémentaires sont rémunérées selon la réglementation en vigueur, à titre indicatif, 10% dans la limite de 1/10ème du contrat, et 25% au-delà.

Article 2 – Titres restaurant

Il est convenu d’accorder des titres restaurant d’une valeur faciale égale à 8 €, à l’ensemble du personnel, à raison d’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Les titres restaurant sont financés par une contribution patronale égale à 55% et une contribution salariale égale à 45%.

Article 3 – Subvention du CSE

Le présent article a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la contribution d’Oxance aux budgets du CSE concernant respectivement :

  • les activités sociales et culturelles

  • le fonctionnement

Il est expressément convenu entre les parties que seul le présent accord et ses éventuels futurs avenants sont opposables à Oxance s’agissant de la fixation des budgets du CSE.

Autrement dit, ces dispositions se substituent à toute autre disposition existante sur le sujet, à compter de la mise en place du CSE, le 16 mars 2020 conformément aux versements déjà effectués.

Article 3-1 : Subvention de fonctionnement

La subvention destinée à assurer les dépenses de fonctionnement du CSE pour l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles, conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail est fixée à 0,2 % de la masse salariale brute de l’année N.

Article 3-2 : Financement des activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles du CSE au profit des salariés et de leurs familles est assuré par une contribution minimum de 0,8 % de la masse salariale brute de l’année N.

En cas de retour à meilleure fortune en lien avec la situation économique de l’entreprise, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur le niveau de contribution du financement des activités sociales et culturelles.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, les budgets du CSE sont distincts et gérés de manière indépendante.

Article 3-3 : Modalités de calcul et de versement des budgets

Article 3-3.1 : Modalités de calcul

La masse salariale brute servant d’assiette de calcul des budgets est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le calcul de la subvention prévisionnelle s’effectue sur la masse salariale de l’année N-1.

Article 3-3.2 : Modalités de versement

Chaque année, au plus tard début février, une note à l’attention du CSE précisera le montant de chaque budget prévisionnel pour l’année en cours et indiquera l’éventuelle régularisation à intervenir au titre de l’année N-1.

Le montant du budget de fonctionnement fera l’objet d’un unique versement prévisionnel au mois de février de l’année concernée.

Le montant du budget des activités sociales et culturelles quant à lui fera l’objet de trois acomptes prévisionnels correspondant chacun à 1/3 du budget prévisionnel global, versés respectivement aux mois d’avril, juillet et octobre de l’année concernée.

Article 3-3.3 : Régularisation

La masse salariale de l’année en cours (N) telle que définie en 3-3.1, n’étant connue qu’au début de l’année N+1, il sera procédé à une régularisation positive ou négative des budgets des activités sociales et culturelles et de fonctionnement, dès que les éléments nécessaires à leur calcul seront connus, soit au cours du mois de février de l’année N+1.

En cas de régularisation négative, c’est-à-dire s’il apparait que le CSE, au titre de l’un quelconque de ses budgets, a reçu un versement supérieur à celui qu’il aurait dû percevoir, la somme indument perçue viendra automatiquement en déduction du versement du budget prévisionnel de l’année N+1.

A l’inverse, s’il apparait que le CSE au titre de l’un quelconque de ses budgets, a reçu un versement inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir, la somme restant due sera versée au CSE en même temps que le budget prévisionnel de l’année N+1.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES S’APPLIQUANT AU PERSONNEL REGI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MUTUALITE

Article 1 – Périodicité de versement de la rémunération

La rémunération annuelle des salariés soumis à la Convention Collective de la Mutualité fait l’objet d’un versement sur 12 mois.

Article 2 – Congés payés

Article 2.1 – Jours de congés payés supplémentaires

Il est attribué, à l’ensemble des salariés, dont le contrat est régi par la convention collective de la Mutualité, un droit supplémentaire à congés payés de 6 jours ouvrables, en sus des 30 jours de congés payés légaux.

Ainsi, le droit aux congés payés annuels est porté à 36 jours ouvrables au lieu des 30 jours ouvrables de congés payés de droit commun.

Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux. Le régime de ces 6 jours de congés payés supplémentaires conventionnels est identique à celui des jours de congés payés légaux.

La période de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés, sous réserve des besoins du service et en concertation avec le responsable hiérarchique. Ce droit supplémentaire est également fractionnable.

Ce droit à congé supplémentaire est ouvert sans condition d’ancienneté minimum.

Les salariés présents au jour de la signature de l’accord bénéficieront d’un droit à cumul entre leur droit à congés d’ancienneté ouvert à cette date, et les congés payés supplémentaires ci-dessus rappelés.

Les droits à congés d’ancienneté de ces salariés continueront à évoluer jusqu’au 1er juin 2022, date à laquelle ils seront définitivement figés.

Article 2.2 – Renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement

Il est rappelé que la durée du congé principal ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables consécutifs qui doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

La prise des congés ainsi que l’ordre des départs en congé se feront selon les modalités en vigueur au sein d’Oxance.

En application de l’article L3141-21 du code du travail, et dans la mesure où l’ensemble des salariés est amené à bénéficier d’un droit à congé de 6 jours supplémentaires tel que rappelé ci-avant, cet avantage emporte renonciation collective à l’acquisition de jours de congés supplémentaires acquis en cas de fractionnement du congé principal de plus de 12 jours ouvrables tel que prévu par l’article L3141-19 du code du travail. Cette renonciation aux jours de fractionnement ne connaît pas d’exception, quelles que soient les situations individuelles des salariés, et/ou que ce soit le salarié ou l’employeur qui ait pris l’initiative du fractionnement, et peu important l’origine du congé payé fractionné.

Autrement dit, quelle que soit la situation, les salariés ne pourront prétendre à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 – Travail occasionnel le dimanche et les jours fériés

Afin d’adapter les modalités de travail occasionnel les dimanches et jours fériés notamment, pour les salariés des centres optiques et audition dans le cadre de contrats d’emplacement en zones commerciales, des centres de santé pour l’organisation de permanences de soins ou ambulatoires définies par les ARS et/ou organisées par les ordres professionnels, et des services administratifs, notamment les services de maintenance informatique, pour satisfaire à des événements spécifiques organisés dans le cadre de partenariats ou de journées de promotion de l’entreprise, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • Le travail occasionnel le dimanche ou les jours fériés (sauf 1er mai) sera organisé sur la base du volontariat uniquement,

  • Les heures effectuées dans ce cadre seront majorées à 200%.

Article 4 – Garantie d’emploi / Maladie

Dans un souci de préserver les emplois et les avantages dont bénéficient les salariés malades, il est concédé d’augmenter la période de garantie d’emploi prévue par les dispositions conventionnelles pendant laquelle l’entreprise ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail d’un salarié absent pour maladie prolongée et/ou répétée.

Cette garantie est limitée à la durée pendant laquelle le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et ce jusqu’à son éventuelle invalidité et/ou inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail.

Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle au pouvoir disciplinaire de l’employeur en cas de faute du salarié absent pour cause de maladie ou accident.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES S’APPLIQUANT AU PERSONNEL RELEVANT DE LA CCN FEHAP DU 31 Octobre 1951

Le présent chapitre a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.

La dénonciation des accords et usages appliqués au sein des territoires 06, 13 et 30 portant sur le même sujet amène les parties à fixer les nouvelles modalités de la prime décentralisée.

Dans un souci de simplification et d’harmonisation de la prime il a été convenu les dispositions suivantes.

Article 1 – Champ application

Une prime décentralisée est versée chaque année à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la CCN FEHAP.

Elle est attribuée quelle que soit la forme du contrat de travail que ce soit un CDD ou un CDI.

Article 2 – Modalités d’attribution de la prime

Cette prime décentralisée est répartie entre les salariés au prorata de leur temps de présence (entrée/sortie) et de leur durée contractuelle de travail au cours de la période.

Néanmoins, la prime ne sera pas versée au salarié lorsqu’il aura été absent toute l’année civile, hors absences ne donnant pas lieu à abattement telles que prévues par la convention collective FEHAP.

Article 3 – Modalités de calcul de la prime décentralisée

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est fixé à 5 % de la masse des salaires bruts perçus exclusivement par le personnel soumis à la convention collective FEHAP.

Il y a lieu de distinguer d’une part, la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre
que celle des personnels visés au titre 20 de la CCN 51 et, d’autre part, la masse des salaires
bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.

En conséquence :

  • La masse des salaires bruts des personnels soignants et administratifs sert exclusivement au calcul du montant brut global à répartir entre ces personnels ;

  • La masse des salaires bruts des praticiens sert exclusivement au calcul du montant brut global à répartir entre ces personnels.

Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés des établissements couverts par la convention collective FEHAP, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, hors indemnités et revalorisations salariales exclues de l’assiette de calcul.

Article 4 – Modalités de versement de la prime décentralisée

Elle fait l’objet de trois versements par an sous condition d’au moins un jour de présence sur la période :

  • Au mois de mai année N pour la période du 1er janvier au 30 avril de l’année N,

  • Au mois de septembre de l’année N pour la période du 1er mai au 31 août de l’année N,

  • Au mois de janvier année N+1 pour la période du 1er septembre au 31 décembre de l’année N.

Le versement est subordonné à une condition de présence à l’effectif de l’entreprise au dernier jour du quadrimestre.

Article 5 – Entrée en vigueur

Ces nouvelles modalités afférentes à la prime décentralisée seront applicables à compter du 1er janvier 2023 au plus tard pour une durée déterminée d’un an.

Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les dispositions du présent chapitre 4 relatif à la prime décentralisée ne sont pas soumises à la procédure d’agrément.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Date d’application

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 sauf pour celles relatives à la prime décentralisée qui prendront effet au 1er janvier 2023 au plus tard.

Article 2 – Clause d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 3 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Article 3-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions relatives aux modalités de versement de la prime décentralisée (Chapitre 4).

Les parties s’engagent à faire un point de l’application de l’accord dans les six mois de sa mise en place.

Article 3-2 : Révision

Il pourra être révisé par avenant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En pratique, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée A/R à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est envisagée, et les propositions de remplacement.

Dans le délai maximum de deux mois, une négociation sera engagée. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Enfin, au-delà de la procédure formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord. Une telle discussion pourra notamment être engagée en cas de changement dans le mode de gestion du CSE d’Oxance ou encore en cas d’élargissement du périmètre d’intervention géographique de la structure.

Article 3-3 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, les parties se réuniront afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 – Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article L. 2231-5-1 du même Code.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site internet TeleAccords à la DREETS et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera transmis au secrétariat de la CPPNI de la Mutualité. 

Un exemplaire de l’accord sera également adressé par voie de notification aux organisations syndicales non-signataires de celui-ci.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait à Lyon, en 6 exemplaires originaux, le 9 février 2022,

Pour Oxance, Madame , Directrice Générale :

Pour le syndicat CGT, Madame , Madame et Monsieur , délégués syndicaux :

Pour le syndicat FO, Madame et Monsieur , délégués syndicaux :

Pour le syndicat CFE-CGC, Madame et Monsieur , délégués syndicaux :

Pour le syndicat CFDT, Monsieur , délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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