Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place d'astreintes à titre exceptionnel" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T01122001927
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 77578372300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES A TITRE EXCEPTIONNEL

Entre la CPAM de l’Aude, 2 Allée de Bezons 11 000 CARCASSONNE, représentée par Monsieur …………………………………., Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après désignée « la CPAM »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • ……………………………, délégué CFDT

  • ……………………………., délégué CGT

  • ……………………………, délégué FO

ci-après désignées « les parties signataires »

d’autre part,

Il a été convenu comme suit :

PREAMBULE

En raison du contexte international et en cas de conditions météorologiques défavorables lors de la prochaine période hivernale, les organismes d’Assurance Maladie (au même titre que d’autres administrations/entreprises) et les particuliers sont susceptibles d’être concernés par des problématiques d’alimentation énergétique. Le mois de janvier est pointé comme le plus à risque.

Des dispositions visant à anticiper la période de tension énergétique qui pourrait aboutir à la mise en place de délestages électriques sont mises en place.

En situation de météo rouge, l’ampleur des impacts varie selon la plage horaire concernée, et selon la planification (information préalable RTE via ECOWATT) ou non de la rupture. Les coupures peuvent intervenir de 08h00 à 13h00 ou entre 18h00 et 20h00.

Dans une telle hypothèse, des interventions informatique et sur les bâtiments en amont et aval des coupures sont à réaliser.

Afin d'organiser les activités durant les coupures, y compris aux heures de fermeture de la CPAM, il est nécessaire d'avoir recours à un dispositif d'astreinte sur une période exceptionnelle couvrant les mois de janvier et février 2023, reconductible en tant que de besoin en mars.

Il est rappelé que l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de pouvoir être joint à tout moment, afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

L’astreinte répond aux trois conditions cumulatives suivantes :

- l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité,

- sans participation à l'une quelconque des tâches de l'entreprise,

- mais en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours à un tel dispositif, ainsi que les garanties apportées au personnel appelé à y participer.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux personnes mentionnées ci-après :

- les trois responsables du plan de continuité des activités (RPCA) : accompagnateurs

- l’équipe informatique : accompagnateur et techniciens

- l’équipe patrimoine : accompagnateurs et techniciens

- la direction : agents de direction.

ARTICLE 2 : Missions du salarié en cas d’intervention en cours d’astreinte

En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, le salarié a pour mission, selon les cas :

- d’assurer l’information des salariés sur les coupures et rappeler les modalités RH via InfoPCA

- d’assurer l’information des partenaires sociaux et institutionnels (ELSM, CARSAT, APAJH…)

- d’intervenir sur les serveurs informatiques

- d’intervenir au sein des locaux

- d’accompagner et accomplir en tant que de besoin les actes urgents.

ARTICLE 3 : Conditions de recours à l’astreinte

3.1 : Principe du volontariat

La participation à des périodes d'astreintes relève par principe du recours au volontariat.

Le directeur de la CPAM via le service, organise chaque semaine le recensement des salariés volontaires pour participer aux astreintes.

La décision de soumettre un salarié à l’astreinte relève de l’appréciation de l’employeur, en fonction des nécessités de service.

La demande est expressément formulée par le management de proximité et validée par la Direction.

Ces derniers sont choisis en tenant compte, outre des compétences requises pour tenir la mission, des éventuelles contraintes, notamment d'ordre personnel et familial, auxquelles ils peuvent être confrontés, ainsi que de la date des dernières astreintes assumées afin d'instaurer un roulement.

En tout état de cause, un salarié ne peut pas effectuer plus de deux périodes d'astreinte par mois, chacune ne pouvant excéder sept jours consécutifs, sauf cas exceptionnel.

3.2 Modalités d’organisation de l’astreinte

Sauf circonstances exceptionnelles, la programmation des astreintes est organisée par les salariés et portée à la connaissance des salariés concernés, au moins deux semaines à l'avance.

En cas d’impossibilité, le salarié pourra échanger son astreinte avec un de ses collègues, en informant le RPCA.

Elle tient compte des dates de congés des salariés, une période d'astreinte ne pouvant être imposée pendant une période de congés annuels.

On distingue deux types d’astreintes :

  • Equipes informatique et patrimoine ainsi que la Direction :

- du lundi au vendredi de 18h30 à 22h00

- le dimanche de 21h30 à 22h00

  • RPCA:

- du lundi au vendredi de 18h30 à 21h30

- le dimanche de 18h30 à 21h30

ARTICLE 4 - Indemnisation de la sujétion d'astreinte

Le salarié appelé à participer à un service d'astreinte bénéficie, en contrepartie, d'une indemnité d'astreinte suivant ses missions :

RPCA, équipes informatique et patrimoine : 15 points la semaine, soit 112.45€

Direction – hors cadres dirigeants : 10 points la semaine, soit 74,97€.


ARTICLE 5 – Intervention pendant une période d'astreinte

5.1. Rémunération

A compter du moment où le salarié en astreinte répond à l'appel téléphonique visant à solliciter son intervention, le temps d'intervention est décompté comme du temps de travail effectif, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une intervention sur site et une intervention à distance.

En cas d'intervention en cours d'astreinte, le temps de l'intervention ainsi que les temps éventuels de trajet nécessaires à l'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, c'est à dire sur la base du taux normal, voire d'un taux majoré en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire légal. Pour les agents de direction au forfait, l’intervention durant une astreinte entrainera le décompte d’une journée ou demi-journée de son forfait, selon la situation sauf si une journée de travail avait démarré.

La rémunération de l'intervention et des temps de déplacement éventuels est calculée, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, sur la base du salaire horaire correspondant à son coefficient développé.

Elle comprend, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires.

5.2. Remboursement des frais

Dans le cadre d'une intervention au cours d'une période d'astreinte, les frais occasionnés font l'objet d'un remboursement selon les modalités qui suivent.

Les salariés amenés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d'une intervention sur site sont indemnisés dans les conditions posées par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Une indemnité forfaitaire de repas est versée aux salariés qui remplissent les conditions posées par le dispositif conventionnel.

ARTICLE 6 - Respect des durées journalières et hebdomadaires de travail et des temps de repos

Le salarié placé sous astreinte bénéficie du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail et du repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives prévu à l’article L. 3132-2 du même code.

La période d’astreinte est intégrée dans le décompte de ces temps de repos, journalier et hebdomadaire.

Ainsi, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement intégrée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A contrario, les temps de déplacement et d’intervention interrompent les heures de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, lorsque le salarié est amené à intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte, un repos compensateur d'une durée égale au repos journalier ou hebdomadaire supprimé doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

ARTICLE 7 - Information du CSE

Dans le cadre de ses attributions, le CSE est informé de l'organisation du dispositif d'astreintes mis en œuvre au sein de la CPAM.

Cette information précise, notamment, les catégories de personnel concernées par le dispositif d'astreinte au regard de leurs métiers et compétences.

Un bilan des heures d’astreinte sera présenté à chaque CSE durant la période d’application de l’accord.

L’employeur établit un document mensuel individuel, récapitulant :

- le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé,

- la compensation correspondante.

Le document récapitulatif mensuel est remis au salarié et tenu à la disposition de l’Inspection du travail en cas de contrôle pendant 1 an.

ARTICLE 8 - Durée et de l'accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois mois, à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son agrément.

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Carcassonne, le jeudi 22 décembre 2022.

P/C.F.D.T P/C.G.T. P/F.O.

Le directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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