Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CET" chez SCA LES VIGNERONS DU VAL D'ORBIEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCA LES VIGNERONS DU VAL D'ORBIEU et les représentants des salariés le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01118001039
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCA LES VIGNERONS DU VAL D'ORBIEU
Etablissement : 77581225800041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SCA LES VIGNERONS DU VAL D’ORBIEU dont le siège social est situé DOMAINE DE JONQUIERES 11100 NARBONNE, représentée par …………………………,

d'une part,

ET :

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté le présent accord sur la mise en place d’un compte épargne temps.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, un compte épargne-temps est mis en place afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le compte épargne-temps ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.

Le compte épargne-temps est alimenté par du temps déjà acquis.

Il ne crée pas un nouveau type de congé ou d'épargne mais permet le financement de catégories de congés ou l’alimentation de dispositifs d’épargne déjà existants.

Article 1 - Champ d’application et salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois à la date d’ouverture du compte. L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte, à l’aide du formulaire mis à leur disposition.

L’ouverture du compte épargne-temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

Le compte épargne-temps peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.

Un relevé de compte sera fourni chaque mois à chaque salarié concerné.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

3.1 Alimentation du compte en jours de repos à l’initiative du salarié

Les jours de congés payés ou jours de repos sont exprimés en jours ouvrés.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des jours de congés excédant les 20 jours ouvrés légaux : cinquième semaine de congés payés, congés conventionnels et congés de fractionnement ;

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours et des jours de récupération ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs ;

  • prime d’intéressement et treizième mois en tout ou partie.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an.

3.2 Date limite d’épargne des jours de repos

L’épargne des jours de congés payés, des jours de repos RTT et des jours de repos des salariés en forfait jours doit avoir lieu :

  • avant le 30 juin de l’année N pour les jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année N ;

  • avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos RTT non pris au 31 décembre de l’année N ;

  • avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours pour l’exercice civil N.

L’épargne de ces jours résulte d’une démarche individuelle du salarié.

3.3 Plafond

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social des sociétés rentrant dans le périmètre de l’accord, les parties conviennent de limiter à 50 jours ouvrés le nombre de jours pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.

Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 du Code du travail (78 456 € pour 2017), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

3.4 Dispositions spécifiques aux salariés de plus de 50 ans

Pour les salariés de plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de jours de congés et de repos capitalisés est plafonné à 15 jours ouvrés par an.

Le plafond de 50 jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié mentionné à l’article 3.3 du présent accord ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans et concernés par la préparation d’un congé de fin de carrière (cf. article 5.1.5 du présent accord).

Article 4 - Mode de gestion du temps porté au compte épargne-temps

Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte épargne-temps, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord.

Chaque mois, le titulaire du compte est informé des droits exprimés en jours de repos figurant sur son compte épargne-temps.

Dans les hypothèses où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire de base à la date d’épargne, selon la formule suivante :

nombre de jours à convertir * Salaire de base brut mensuel à la date de liquidation

21,67

Dans les hypothèses où un apport en numéraire doit être converti en jours, il le sera au regard du salaire de base à la date d’épargne, selon la formule suivante :

Montant épargné en euros

21,67

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne-temps, il sera créé 2 compteurs distincts :

  • 1 compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine ;

  • 1 compteur en jours alimenté par les jours de congés et de repos placés à l’initiative du salarié.

Article 5 - Utilisation du compte

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés à l’initiative du salarié :

  • soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé ;

  • soit pour se constituer une épargne ;

  • soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate.

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé ponctuel ;

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;

  • un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;

  • un congé de fin de carrière ;

  • un passage à temps partiel.

5.1.1 Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et ses jours de repos RTT dus au titre de la dernière période de référence échue.

Il est soumis à l’accord de la direction qui lui apportera une réponse dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant la date du congé souhaité, sauf force majeure.

5.1.2 Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est comprise entre 1 et 4 mois de date à date.

La prise de ce congé doit être demandée 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la Direction des ressources humaines.

Le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, l’entreprise pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 3 mois.

5.1.3 Les congés de longue durée

Les congés de longue durée pouvant être financés par un compte épargne-temps sont les suivants :

  • congé individuel de formation ;

  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé de solidarité internationale.

Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.

5.1.4 Les congés liés à la famille

Les congés liés à la famille pouvant être financés par un compte épargne-temps sont les suivants :

  • congé parental d’éducation ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de proche aidant.

Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.

5.1.5 Le congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son compte épargne-temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de la direction.

Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.

5.2 Rémunération du congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

5.3 Situation du salarié pendant et après le congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’absence.

Cette absence est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié.

A l’issue de son absence, le salarié est réintégré dans son emploi précédent, hormis le cas du congé de « fin de carrière » au terme duquel le salarié part en retraite.

A défaut, et pour une absence d’une durée continue d’au moins 6 mois, il sera proposé au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente, et ce au moins 1 mois avant la reprise effective du travail.

Si cela s’avère nécessaire, le salarié pourra bénéficier d’une formation de remise à niveau.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un plan d’épargne entreprise ou un PERCO lorsqu’un tel dispositif est applicable à l’entreprise, à condition que cette possibilité soit ouverte par ces dispositifs.

Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué si possible dans les 30 jours suivant la demande et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la demande.

7.1 Règles générales

L’épargne disponible peut être débloquée dans les situations suivantes :

  • le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • le décès de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

  • l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

La notion de conjoint comprend l’époux ou le cosignataire d’un pacte civil de solidarité.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement familial correspondant.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèces.

7.2 Restitution de l’épargne en argent

Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés, la restitution d’une partie de son épargne en argent dans la limite de 9 jours ouvrés maximum par an.

Cette demande doit être transmise à la direction des ressources humaines au plus tard le 15 janvier de chaque année pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.

7.3 Autres utilisations

Le déblocage en espèces peut être destiné :

  • pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 - Régime social et fiscal des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés, d’un déblocage en espèce ou lors de la liquidation du compte, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 9 - Cessation et transfert du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire, sauf pour les jours issus des reliquats de congés payés, ces derniers devant être soldés dans un délai de 12 mois. A sa demande, le salarié pourra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 18 mois.

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits inscrits à son compte épargne-temps et obtenir le versement automatique de l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits si ces derniers ont atteint 20 jours ouvrés. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas ouvrir un nouveau compte épargne-temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

La faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

Le salarié conserve les droits inscrits à son compte épargne-temps lorsque son contrat de travail fait l’objet d’un transfert au sein d’une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d’absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées ci-dessus, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

  • soit 3 mois après la renonciation ;

  • soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat.

Article 10 - Information des représentants du personnel

Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, reçoit une fois par an une information sur la mise en œuvre dans l’entreprise du dispositif du compte épargne-temps.

Article 11 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits inscrits dans le compte épargne-temps sont garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, soit 78 456 € € en 2017.

Article 12 - Durée de l'accord et prise d’effet, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2018.

Toute dénonciation ou révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Narbonne, le 16 février 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Pour le personnel par voie de référendum à la majorité des deux tiers (Feuille d’émargement et PV de consultation joint au présent accord).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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