Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01123001933
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS DU NARBONNAIS
Etablissement : 77582072300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société « LES VIGNERONS DU NARBONNAIS », Société coopérative agricole, dont le siège social est situé 3 Rue Coluche – 11 590 Ouveillan et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro D 775 820 723

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal du 27/01/2020.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

Préambule

La SCA « LES VIGNERONS DU NARBONNAIS » a connu des évolutions et des changements, ce qui nécessite aujourd’hui une meilleure appréhension de l’organisation générale de la société. Cela passe obligatoirement par une harmonisation des méthodes et organisation de travail au sein des services.

L’objet de la négociation de ce nouvel accord d’entreprise sur l’organisation du travail est d’apporter des solutions mieux adaptées au fonctionnement actuel de la société ainsi que de prendre en compte les évolutions en cours.

Les solutions proposées et retenues s’appuient sur les grands principes d’organisation du travail déjà appliqués par le passé ou en cours d’application au sein de la société ainsi que les modes d’organisation négociés avec les membres du CSE au cours des derniers mois écoulés, pour tenir compte des variations d’activité de la société.

Au préalable, il est rappelé que par anticipation à l’application de ce nouvel accord d’organisation du travail, la Direction a déjà validé un certain nombre de mesures favorables à une meilleure organisation du travail. L’origine de ces décisions a été un diagnostic et une analyse sur l’année écoulée des besoins et des solutions pouvant être appliqués en matière d’organisation et d’amélioration dans l’activité de la société pour répondre à son développement.

Les parties conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SCA « LES VIGNERONS DU NARBONNAIS » au travers d’une organisation affinée en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Eu égard aux évolutions de l’organisation et à la saisonnalité de l’activité, la Direction a souhaité aménager le temps de travail sous la forme d’une organisation annuelle. Le présent accord vise à favoriser la performance de la structure et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte de la saisonnalité de l’activité de la SCA « LES VIGNERONS DU NARBONNAIS ».

La « LES VIGNERONS DU NARBONNAIS » étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et non mandatés par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail (Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018).

Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Objet :

Le présent accord a, notamment, pour objet :

  • Dénoncer les usages nés d’un « relevé des éléments du statut » existant dans l’entreprise.

  • D’instituer une organisation du travail plus adaptée à l’activité de la SCA « LES VIGNERONS DU NARBONNAIS ».

Objectifs :

Au regard de l’évolution de l’entreprise et du contexte réglementaire, il a été décidé, de dénoncer les usages nés des textes existants pour adopter le présent accord.

Les parties à la négociation ont, notamment, longuement échangé sur la reprise, ou non, des usages collectifs existants.

Les parties à la négociation ont voulu parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les salariés en contrat à durée déterminée.

Les salariés en CDD saisonniers, les intérimaires et les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application.

PARTIE I : DENONCIATION DES USAGES ET DU « RELEVÉ DES ELEMENTS DU STATUT »

Article 2 : Dénonciation des usages et du « relevé des éléments du statut »

Tous les usages ainsi que les dispositions collectives nées d’un des précédents accords appliqués dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur, sont dénoncés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

En conséquence, les règles applicables à la SCA « LES VIGNERONS DU NARBONNAIS » relèveront du présent accord, et, à défaut, de la convention collective des caves coopératives et leurs unions dont relève l’employeur (IDCC 7005).

PARTIE II : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 : Durée et aménagement du travail

3.1 Durée du travail

La durée du travail effectif dans la société est de 35 heures hebdomadaire. Conformément à la loi, les temps de pause ou les temps de déplacement ne constituent pas du travail effectif. Toutefois, il peut en être autrement lorsque les trajets entre les différents établissements sont effectués pendant le temps de travail.

Période des vendanges :

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, pendant cette période la durée hebdomadaire du travail des salariés affectés à l’activité de la collecte et du traitement de la vendange pourra dépasser la durée maximale hebdomadaire du travail de 48 heures, conformément aux dispositions de l’article 29 de la convention collective et sous réserve de l’autorisation donnée par l’inspection du travail.

Cette dérogation concerne également la durée maximale journalière qui ne pourra pas dépasser 12 heures. La répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine pourra ne pas être égale.

3.2 Organisation du temps de travail

Plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre. Elles peuvent varier selon les catégories et les services, le mode retenu étant arrêté après consultation des membres du CSE.

Le travail peut être réparti sur 3 à 6 jours par semaine, sans exclure des semaines à 0 heure en cas de récupération.

En fonction des nécessités de service, le travail pourra être organisé à la journée ou en équipes successives discontinues (2x8 ou 3x8 de 7 à 8 heures de travail effectif par poste) avec arrêt d’activité en fin de semaine.

La programmation des horaires prendra en compte un temps pause minimum de 20 minutes minimum, de telle manière à ne pas effectuer 6 heures de travail consécutives.

En cas de travail de nuit, il sera fait application des dispositions de la convention collective, notamment de l’accord du 16 juillet 2003.

3.2.1 Répartition sur l’année

  • Principe

L’annualisation du temps de travail constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, inhérentes à l’activité de la société, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se compensent arithmétiquement.

  • Période de référence de l’annualisation du temps de travail

Eu égard à la variabilité de la charge de travail liée notamment aux variations d’activité dues aux vendanges ou aux opérations commerciales, le temps de travail peut être réparti sur une période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai.

  • Services concernés

A la date de signature du présent accord tous les services sont concernés.

  • Programmation et planning

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte activité, de faible activité et de pointe après consultation des membres du CSE. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre pour une application sur la période allant du 1er janvier au 15 décembre.

Pour tenir compte du fait que l’activité des caves coopératives vinicoles est soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que la programmation indicative collective ou individuelle pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur à son initiative. Cette modification de la programmation indicative devra être en tout cas communiquée aux salariés au moins 3 jours avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos journalier et hebdomadaire ;

  • durée maximale de travail au cours d’une semaine de 48 heures pouvant être portée, en période de pointe (ex. vendanges et apport des moûts) à 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines ;

  • durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure ;

  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures pouvant être portée à 12 heures en période de vendanges et d’apport des moûts.

Les jours de récupérations seront définis par l’employeur.

Durée annuelle de travail :

Le calcul de la durée annuelle de référence s’effectuera chaque année de référence suivant les principes suivants (calcul en jours ouvrés) :

  • Nombre de jours dans l’année

- nombre de samedis et dimanches

- nombre de congés payés légaux (en jours ouvrés)

- nombre de jours fériés (en jours ouvrés)

- jours de congés supplémentaires résultant de l’application de la CCN (en jours ouvrés)

+ journée de solidarité

= nombre de jours ouvrés dans l’année

Nombre de jours ouvrés / 5 = nombre de semaines travaillées

Nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire de référence = durée annuelle de travail effectif.

Cette durée annuelle correspond à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, de temps de travail effectif, conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.

  • Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures réalisées au-delà des heures annuelles telles qu’elles sont déterminées dans le point ci-dessus relatif à la durée annuelle du travail.

  • Les heures dépassant la limite de 41 heures hebdomadaire. Ces heures seront rémunérées le mois où elles auront été réalisées au taux de 25% jusqu’à la 478me heure et de 50% à partir de la 48ème heure.

En période de vendanges (ouverture – fermeture des apports), pour le personnel affecté aux travaux de vendanges, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures dépassant la limite de 35 heures hebdomadaire. Ces heures seront rémunérées le mois où elles ont été réalisées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Certaines périodes non travaillées sont assimilées à du temps de travail effectif et font, à ce titre, l’objet d’un maintien de la rémunération. En revanche, certaines de ces périodes n’entrent pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Récapitulatif non exhaustif des absences pouvant être pris en compte ou pas dans le calcul afin de déterminer le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires effectué

  • Absence non prise en compte

  • Maladie professionnelle ou non, Accident du travail, Paternité, Maternité

  • Congés payés

  • Activité partielle

  • Autres absences non rémunérées (injustifiées, mise à pied, autorisées non payées…)

  • Jours fériés sauf jour férié chômé tels qu’ils sont définis pas la CCN

  • RTT

  • Absence prise en compte

  • Visite médicale

  • Absence pour évènement familial

  • Absence pour formation

  • Absence pour heures de délégation

  • Repos compensateur

Lissage de la rémunération :

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.

  1. Paiement des heures supplémentaires :

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’annualisation du temps de travail, seront :

    1. *Pour les heures allant jusqu’à 41 : elles seront intégralement récupérées

    *Pour les heures à partir de la 42ème : elles seront payées, ainsi que leurs majorations, le mois où elles seront effectuées.

*Pour le personnel affecté aux travaux de vendanges : les heures réalisées au-delà de 35h pendant la période des vendanges seront payées, ainsi que leur majoration, le mois où elles seront réalisées.

Condition du report fin de période annualisation :

En cas de solde positif du temps effectif de travail en fin de modulation un report de 120 h (majoration incluse) maximum pourra être comptabilisé sur la période de référence suivante. Les heures réalisées au-delà de cette limite seront obligatoirement rémunérées dans les conditions définies ci-dessous.

Paiement du solde positif du compte de compensation en fin de période :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’annualisation du temps de travail et dans la limite de 120 heures, seront en concertation entre l’employeur et le salarié mais sur décision de l’employeur :

  1. - soit payées, ainsi que leurs majorations de 25 %, au terme de la période d’annualisation au plus tard avec un décalage de 2 mois,

- soit récupérées, l’année d’après ainsi que leurs majorations de 25% mais dans la limite de 120 heures,

- soit transférées sur le Compte Epargne Temps (CET) du salarié dans les conditions prévues par l’acte instaurant le CET dans l’entreprise et si un CET est mis en place.

Les heures récupérées s’imputeront sur le compteur de n+1.

Dans tous les cas, le salarié devra communiquer son choix dans les 15 jours suivants la fin de la période de modulation et ceci dans un souci de gestion.

Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de la période de l’annualisation du temps de travail est de 220 heures.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires bénéficient, en plus des majorations, d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

A titre indicatif, au jour de la signature des présentes, il est prévu les dispositions suivantes :

-100% dans les entreprises de plus de 20 salariés

- 50% dans les entreprises de moins de 20 salariés

Ce repos sera pris par journée ou demie journée dans les 2 mois suivant la période d’annualisation du temps de travail, moitié au choix du salarié, moitié au choix de l’employeur. 

Article 6 : Temps d’habillage et de déshabillage

Lorsqu’une tenue de travail est justifiée par des nécessités d’hygiène et/ou de sécurité, ou par décision unilatérale de l’employeur, l’habillage et le déshabillage devra s’effectuer obligatoirement sur le lieu de travail pendant le temps de travail à l’arrivée et au départ du salarié.

Article 7 : Pause légale

Une pause de 20 mn sera prise par tout salarié qui aura effectué une séquence de 6 heures de travail consécutive maximum.

Cette pause ne sera pas comprise dans le temps effectif de travail.

Article 8 : Durée quotidienne de travail

Par référence à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 h en cas :

  • D’accroissement d’activité,

  • Période de vendanges

  • Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 9 : Repos hebdomadaire et repos dominical

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Conformément au Code rural et de la pêche maritime, chaque salarié affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie alors d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. L’inspecteur du travail est informé selon les modalités prévues à l’article R.3172-6 du Code du travail.

Le repos hebdomadaire inclut le dimanche, en application de l’article L.3132-3 du Code du travail, sauf cas particulier s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales et règlementaires applicables.

Article 10 : Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7 heures pour une journée d’absence ou 3h 30 mn pour une demi-journée d’absence.

Article 11 : Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif, sur une moyenne de 35 h hebdomadaire.

Article 12 : Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année, et des intérimaires

Les salariés embauchés en CDD hormis les CDD saisonniers et intérimaires, les salariés mis à disposition, suivent les horaires d’annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.

Article 13 : Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise au terme de chaque trimestre. En fin de période d’annualisation du temps de travail, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

Article 14 : Chômage partiel

La mise en chômage partiel ne peut être antérieure à la prise des jours de repos supplémentaires acquis par le salarié à la date du début de la période chômée.

Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure.

Les heures non effectuées au-delà de la durée légale ne donnent pas lieu à l'acquisition de jours de repos équivalents.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Article 15 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

15.1. Entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er févrierè 2023 après qu’aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

15.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.

Article 16 : Avenants à l'accord : révision

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

Article 17 : Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Article 18 : Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 nouveau et L 2231-6 Code du travail.

A OUVEILLAN, Le …30/11/2022……………………..

Signature

Employeur Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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