Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION, LA RECUPERATION LA REMUNERATION DES ASTREINTES TELEPHONIQUES LORS DU TRAVAIL LE WEEK-END" chez OEUVRE DE LA MISERICORDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEUVRE DE LA MISERICORDE et le syndicat CGT le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03021003009
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRE DE LA MISERICORDE
Etablissement : 77584822900016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PLANIFICATIONS VACANCES (2021-04-02) UN ACCORD RELATIF AU CONGE POUR ENFANT MALADE (2022-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

Accord d’entreprise relatif à l’organisation, la récupération,

la rémunération des astreintes téléphoniques lors du travail le week-end.

Entre,

L’Œuvre de la miséricorde dont le siège social est au 7 quai Boissier de Sauvages 30100 ALÈS représentée par M. Alain Bosseur, Président de l’Association,

Et,

L’organisation syndicale CGT, représentée par M. Idri, en sa qualité de représentant syndical

PRÉAMBULE :

L’établissement la Miséricorde est un établissement agissant dans le cadre de la protection de l’enfance et à ce titre est ouvert 24h/24h, 365 jours par an. Si certains services n’accueillent pas d’enfants, il n’en demeure pas moins que leur action auprès des familles et des enfants doit être continue. À ce titre-là, ces services et son personnel peuvent être amenés à travailler concrètement le samedi et/ou le dimanche ou éventuellement sous forme d’astreintes téléphoniques.

  1. Éléments de définition /mise en place de l’astreinte

Afin de clarifier le mode de fonctionnement, nous rappelons que les heures effectuées au-delà de la grille horaire établie et validée par la direction et le CSE (heures supplémentaires) sont récupérées et non payées, ce qui est l’usage dans l’établissement depuis de nombreuses années. Elles doivent faire l’objet d’un accord par le cadre responsable du service ou l’un des cadres présents ou de permanence.

Selon l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La notion d’astreinte « à domicile » a ainsi disparu de la définition légale ; compte tenu des moyens actuels de communication (téléphone portable).

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Pour les salariés autres que les cadres, l’accord UNIFED n°2005-04 du 22 avril 2005 doit être appliqué. Il prévoit la possibilité de mettre en place des astreintes dans les établissements concernés « dans le cadre de leurs orientations thérapeutiques, pédagogiques, techniques et administratives, et de la contrainte de la permanence des soins. »

Dans le dispositif UNIFED, en contrepartie des contraintes et de l'obligation de disponibilité en découlant, l'indemnité d'astreinte est fixée en fonction du Minimum Garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. Elle s'élève à :

  • 103 MG par semaine complète d'astreinte (y compris le dimanche), soit 103 x 3,62 € = 372,86 € brut

  • 1 MG par heure d'astreinte en cas de semaine incomplète, soit 3,62 € brut

  1. Décompte du temps d’astreinte et de travail effectif

La période d'astreinte, qui n’est pas considérée comme temps de travail effectif, fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, à négocier librement (voir article 16 de la CCN 1966).

Seule la durée d’intervention (téléphone, temps de présence sur site) est considérée comme un temps de travail effectif et s’ajoute aux heures déjà travaillées sur la période considérée (semaine, mois, année).

Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention (Cass. soc. 10 mars 2004 n°01-46367 ; 31 oct. 2007 n°06-43834).

Ainsi, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

  1. Astreinte et contrat de travail

Lorsqu’elle est mise en place par une convention, un accord d'entreprise ou d'établissement, l’astreinte s'impose au salarié et ne constitue pas une modification de son contrat de travail sauf si la convention ou l'accord prévoit un système de volontariat (Cass. Soc. 13 février 2002, n°00-40.387).

L’article L.3121-11 prévoyant depuis le 1er janvier 2017, la primauté de l’accord d’entreprise sur ce thème, l’association de l’Œuvre de la Miséricorde en accord avec les délégations syndicales a décidé d’ouvrir une négociation sur ce thème.

ARTICLE 1 : Objet

Cet accord a pour objet de clarifier les conditions d’organisation, de récupération, de rémunération des astreintes téléphonique lors du travail les week-ends dans l’Association de l’Œuvre de la Miséricorde.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à toutes les structures existantes ou à créer, gérées par l’Œuvre de la Miséricorde.

ARTICLE 3 : Bénéficiaires

Tous les salariés de l’établissement en CDI ou en CDD sauf les cadres.

ARTICLE 4 : récupération

La direction s’accorde avec les représentants syndicaux pour dire que compte tenu de la contrainte un jour de récupération sera prévu dans la semaine afin de toujours bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire.

ARTICLE 5 : comptabilisation de l’astreinte

Cette astreinte sera comptabilisée comme suit : pour trois heures d’astreintes nous considérerons qu’une heure a été travaillée. Pour les salariés qui auront une astreinte le dimanche, ils déclareront ces heures considérées comme travaillées (1h pour 3h d’astreinte) en dimanches et fériés au même titre que les salariés qui travaillent ces jours-là. Ils devront remplir la fiche destinée à prendre en compte, par la comptabilité, le temps de travail effectué le dimanche ou un jour férié. Si le salarié d’astreinte est amené à intervenir concrètement, après accord d’un cadre ou de celui de permanence, son temps de travail sera considéré comme du travail concret. Ledit salarié devra déclarer le nombre d’heure effectué réellement sur la fiche « renseignement dimanche et férié » pour l’obtention de la majoration des heures de dimanche. Cela amènera également à récupération des heures effectuées en plus au regard de l’organisation du travail validée sur le planning du service.

ARTICLE 6 : suspension de l’astreinte

Dès lors que le salarié sera amené à intervenir concrètement, son temps d’astreinte sera suspendu pour être considéré comme du temps de travail réél. L’astreinte reprendra dès lors que l’intervention du professionnel sera terminée et qu’il sera revenu à une situation de repos sous astreinte.

ARTICLE 7 : début et fin de l’astreinte

Le temps d’astreinte sera intégré dans le planning du salarié avec l’heure de début et de fin.

ARTICLE 8 : date d’effet / durée de l’accord

Cet accord prend effet à partir du 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans soit 1er janvier 2024.

ARTICLE 9 : Dénonciation- Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Dans ce cas, il continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261.10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.

ARTICLE 10 : Dépôt et publicité de l’accord

L’accord, signé par les organisations syndicales représentatives :

Sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la DDTEFP du Gard.

Un exemplaire signé sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.

L’accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à ALÈS, le 2 avril 2021

Le délégué syndical CGT Le Président de l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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