Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA CONVENTION DE L'AIDE A DOMICILE" chez A-D-A-R (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A-D-A-R et le syndicat CGT le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03018000529
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : A-D-A-R
Etablissement : 77585782400046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18
Accord collectif relatif à l’application
de l’article 37 de la convention de l’aide à domicile
ENTRE LES SOUSSIGNES
ET
D'autre part
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Après négociation entre les parties en date du 18 janvier 2018, il est convenu ce qui suit.
Art. 1er. – Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2222-1 et suivants du Code du travail et des dispositions de la convention collective de l’aide à domicile.
Le présent accord concerne le personnel amené à réaliser des interventions au domicile des bénéficiaires/clients de l’association.
Art. 2. – Durée - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2018.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Art. 3. – Modification des plannings pour l’accomplissement d’actes essentiels – Article 37 de la convention collective
3.1. – Définition des actes essentiels :
Dans le silence de la convention collective, les parties ont convenu de définir la notion d’actes essentiels, sur la base de la pratique des interventions au sein de l’association et du référentiel de fonction de l’emploi d’AVS.
Constituent des actes essentiels :
La stimulation des activités intellectuelles, sensorielles et motrices par les activités de vie quotidienne.
L’Aide à la mobilisation, aux déplacements et à l’installation de la personne.
L’Aide à l’habillage et au déshabillage.
L’Aide seule à la toilette lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie quotidienne et n’a pas fait l’objet de prescription médicale.
L’Aide à une personne dépendante (par exemple confinée dans un lit ou dans un fauteuil) à la toilette, en complément de l’infirmier ou de l’aide-soignant, selon l’évaluation de la situation par un infirmier, le plus souvent à un moment différent de la journée.
L’Aide, lorsque ces actes peuvent être assimilés à des actes de la vie quotidienne et non à des actes de soins :
à l’alimentation (aide à la préparation des repas, aide et stimulation à la prise des repas)
à la prise de médicaments lorsque cette prise est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage ;
aux fonctions d’élimination
Les achats alimentaires.
Par défaut, ne constituent pas des actes essentiels, notamment :
Les tâches ménagères,
L’aide aux tâches administratives.
3-2. – Modalités d’octroi du congé supplémentaire institué à l’article 37 de la convention :
Le jour supplémentaire de congé accordé au titre de l’article 37 de la convention sera automatiquement porté au crédit des compteurs des salariés intervenant à domicile sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018.
En fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de sortie en cours d’année, une comptabilisation sera faite du nombre de refus d’intervention pour des actes essentiels sollicités dans un délai de 4 jours.
Lorsque le nombre de refus sera supérieur à 4, le jour de congé supplémentaire au titre des actes essentiels sera déduit du compteur de congés payés.
Le décompte du jour de congé perdu par le salarié se fera sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019.
Art. 4 – Modification des plannings pour l’accomplissement d’actes ordinaires
4.1. - Principe
La direction a choisi d’accorder un jour de congé supplémentaire par année civile pour récompenser les salariés acceptant de modifier leur planning dans un délai inférieur à 4 jours pour l’accomplissement d’actes ordinaires.
4.2.- Définition des actes ordinaires
Constituent des actes ordinaires l’ensemble des actes ne figurant pas dans la définition des actes essentiels visés à l’article 3.1 ci-dessus.
4.3.- Modalités d’octroi
Le jour supplémentaire de congé accordé au titre du présent article sera automatiquement porté au crédit des compteurs des salariés intervenant à domicile sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018.
En fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de sortie en cours d’année, une comptabilisation sera faite du nombre de refus d’intervention pour des actes ordinaires sollicités dans un délai inférieur à 4 jours.
Lorsque le nombre de refus sera supérieur à 6, le jour de congé supplémentaire au titre des actes ordinaires sera déduit du compteur de congés payés.
Le décompte du jour de congé perdu par le salarié se fera sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019.
Art. 5. – Suivi de l’accord
Une réunion sera organisée - au cours du mois de décembre 2018 et au plus tard après la réunion de l’instance IRP de décembre 2018 - entre les parties au présent accord afin de dresser un premier bilan de son application. Ce bilan servira de base de négociation d’un éventuel renouvellement ou transformation du présent accord en accord à durée indéterminée.
Art. 6. – Publicité
Le présent accord sera adressé en 2 exemplaires, dont un en support électronique à la DIRECCTE LANGUEDOC ROUSSILLON – Unité territoriale du Gard et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Fait en 5 exemplaires, le 18 janvier 2018 à Bagnols sur Cèze
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