Accord d'entreprise "UN AVENANT N°99-06 A I'ACCORD D'ENTREPRISE N'99-01 DU 22 DECEMBRE 1999 RELATIF A L‘AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL." chez MAISON SECOURS DE BESSEGES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MAISON SECOURS DE BESSEGES et le syndicat CGT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03021003655
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : MAISON SECOURS DE BESSEGES
Etablissement : 77586282400015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN AVENANT NO 99-05 A L'ACCORD D'ENTREPRISE NO 99-01 DU 22 DECEMBRE 1999 RELATIF A L‘AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-09-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-29
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE LA MAISON DE SECOURS Établissement à but non lucratif - Siret 775 862 824 00015 15, rue Émile Zola - 30160 BESSÈGES Tel: 04 66 25 00 15 Fax: 04 66 25 20 09 |
Avenant 99-06 à l'accord d'entreprise n° 99-01 du 22 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
29 novembre 2021
Entre :
L’association MAISON SECOURS DE BESSEGES dont le siège social est situé 15 RUE EMILE ZOLA -30160 BESSEGES représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part
Et :
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d'autre part
SOMMAIRE
Article 1- Champ d’application 1
I. Dérogations aux durées du travail et de repos 1
Article 2- Durée effective du travail 1
Article 3- Durée quotidienne maximale du travail 1
Article 4- Durée hebdomadaire maximale du travail 2
Article 6- Repos hebdomadaire 2
II. Organisation du temps de travail sur l’année 2
Article 7- Personnel concerné 2
Article 8- Période de référence 2
Article 9- Principes de l’organisation sur l’année 2
Article 11- Heures supplémentaires 3
Article 12- Lissage de la rémunération 3
Article 13- Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année. 3
III. Dispositions relatives à l’accord 4
Article 18- Dépôt - Publicité 5
PREAMBULE
La durée du temps de travail au sein de l’association est régie par l’accord du 22 décembre 1999 et ses avenants.
Compte tenu la situation géographique de l’Association et de la situation du marché de l’emploi, l’Association est confrontée à des difficultés de recrutement sur les postes d’infirmier(e)s diplômé(e)s.
Après concertation avec les représentants du personnel et les infirmières actuellement en poste, il a été décidé d’expérimenter, sur le dernier trimestre de l’année 2021, la mise en œuvre de planning prévoyant des vacations de 12 heures pour les infirmières.
Avant même l’issue de cette expérimentation, les infirmières ont souhaité que cette expérimentation soit pérennisée à compter du 1er janvier 2022.
De plus, les difficultés de recrutement font également apparaitre l’impossibilité de recruter du personnel infirmier à temps partiel. Afin de pouvoir proposer un poste d’infirmière à temps complet, l’Association souhaite pouvoir mettre en œuvre l’annualisation du temps de travail sur certains postes d’infirmier(e)s diplômé(e)s.
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant de :
porter la durée quotidienne du temps de travail à 12 heures
mettre en œuvre l’annualisation du temps de travail
II a été arrêté et convenu le présent accord :
Article Champ d’application
Le présent accord s’applique aux infirmier(e)s diplômé(e)s et à leurs remplaçant(e)s.
Il se substitue aux autres dispositions des accords antérieurs ayant le même objet.
Dérogations aux durées du travail et de repos
Article Durée effective du travail
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif
Article Durée quotidienne maximale du travail
Compte tenu des impératifs liés à l'organisation de l’association, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.
Article Durée hebdomadaire maximale du travail
La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.
Article Temps de pause
Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Elle pourra, avec accord préalable de la direction et selon le roulement en vigueur, atteindre un maximum de 1 heure.
Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.
Article Repos hebdomadaire
La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
Organisation du temps de travail sur l’année
Article Personnel concerné
Compte tenu des difficultés de recrutement en personnel infirmier, l’Association mettra en œuvre l’annualisation du temps de travail uniquement pour le personnel infirmier volontaire.
L’accord entre l’Association et le salarié sera matérialisé par un avenant au contrat de travail.
Le présent aménagement du temps de travail s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Article Période de référence
La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le
31 décembre.
Article Principes de l’organisation sur l’année
La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1 600 heures par année, outre la journée de solidarité (soit 1 607 heures au total).
Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de temps de travail effectif définie à l’année.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.
Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail telles que définies au présent accord.
Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
Article Plannings
Les plannings individuels de travail -durée et horaire de travail- seront affichés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures ouvrées, moyennant remise en main propre du planning modifié, dans les cas suivants :
Absence imprévue d’un salarié ;
Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens;
Force majeure ;
Travaux exceptionnels ;
Impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.
Article Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.
Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.
Article Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.
Article Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d'arrêt non rémunéré, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables
Dispositions relatives à l’accord
Article Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
Article Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre de la délégation syndicale désigné par un vote à bulletin secret
Un membre de la direction
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un membre de la délégation syndicale désigné par un vote à bulletin secret
Un membre de la direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article Rendez-Vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE).
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bessèges, le 29 11 2021
En 3 exemplaires
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’entreprise
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