Accord d'entreprise "L'ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEJEUNER EN CAS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL" chez UNION ASSOCIATION FAMILIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION ASSOCIATION FAMILIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03023060040
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : UNION ASSOCIATION FAMILIALE
Etablissement : 77591522600036 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14
UDAF DU GARD
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
RELATIF AU
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEJEUNER
EN CAS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Entre les soussignés,
L'Union Départementale des Associations Familiales du Gard, Code N.A.F. n° 9499Z, dont le siège social est situé 152 Rue Gustave Eiffel à NIMES (30000), relevant de l’URSSAF de Nîmes, représentée par ;
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives dans l’Association, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
, Déléguée Syndicale, ;
, Déléguée Syndicale, ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE | 3 |
---|---|
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION | 4 |
TITRE 2 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEJEUNER EN CAS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL | 4 |
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES Article 3.1 – Consultation des représentants du personnel Article 3.2 – Agrément – Entrée en vigueur – Durée de l'accord Article 3.3 – Notification – Dépôt de l’accord – Publicité Article 3.4 – Information des salariés Article 3.5 – Domaines non traités par l'accord Article 3.6 – Interprétation de l'accord Article 3.7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Article 3.8 – Adhésion Article 3.9 – Révision de l’accord Article 3.10 – Dénonciation de l’accord Article 3.11 – Action en nullité |
4 |
PREAMBULE
Après avoir notamment pris en considération :
L’inflation ;
L’absence de mise à jour de la CCN 66 sur ce point depuis près de 20 ans ;
La Direction a proposé de conclure le présent accord relatif au remboursement des frais de déjeuner en cas de déplacement professionnel (revalorisation du plafond).
Le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :
Aux déjeuners pris dans le cadre d’actions de formation/développement de compétences via les fonds mutualisés de branche OPCO, le plafond étant alors défini par la Convention de l’OPCO (« frais annexes ») ;
Aux repas d’affaires et/ou de réception.
Au regard des modalités de financement de l’Association, les parties signataires rappellent que l’entrée en vigueur et sa mise en œuvre du présent accord seront subordonnées à son agrément, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. A défaut d’agrément, le présent accord sera nul et non avenu.
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet la revalorisation du plafond de remboursement des frais de déjeuners engagés en cas de déplacements professionnels par les salariés et stagiaires de l’Association.
TITRE 2 – REMBOURSEMENT DES FRAIS
DE DEJEUNER
EN CAS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Les remboursements de frais alloués pour les déjeuners en cas de déplacements professionnels imposés par les missions de service sont fixés comme suit, sur communication de l’ensemble des justificatifs et dans les limites suivantes :
Motif d’engagement des frais professionnels | Plafond maximal de remboursement par déjeuner et par personne (en euros) |
---|---|
Déjeuner (repas du milieu de journée) pris obligatoirement à l’extérieur en raison d’un déplacement professionnel empêchant le salarié/le stagiaire de prendre son repas dans les locaux de l’Association ou à son domicile*. Le repas peut comprendre, au maximum, pour un repas et pour une seule et même personne :
|
20,20 |
* Le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :
- Aux déjeuners pris dans le cadre d’actions de formation/développement de compétences via les fonds mutualisés de branche OPCO, le plafond étant alors défini par la Convention de l’OPCO (« frais annexes ») ;
- Aux repas d’affaires et/ou de réception.
Les frais professionnels autorisés par l'employeur sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission professionnelle.
La demande de remboursement doit se faire selon les règles de procédure interne.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Consultation des représentants du personnel
Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à la consultation du Comité social et économique. Ce dernier a rendu un avis favorable le 04 Juillet 2023.
Article 3.2 – Agrément – Entrée en vigueur – Durée de l'accord
Les parties signataires rappellent que la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Dans ce cadre, il sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée via ACCOLADE à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve de son agrément, le cas échéant, pour une durée indéterminée.
Article 3.3 – Notification – Dépôt de l’accord – Publicité
Organisations syndicales représentatives :
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association n’ayant pas signé l’accord ;
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association absente lors de la séance de signature.
DREETS – Conseil de Prud’hommes :
Le présent accord, ainsi que – le cas échéant – les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sont déposés par le représentant légal de l’Association. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, ces éléments sont déposés sur la plateforme de TéléAccords du ministère du travail.
Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Base de données nationale :
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (https://www.legifrance.gouv.fr/), dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 3.4 – Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par envoi par courrier électronique sur leur boîte mail professionnelle et/ou mise à disposition sur l’Intranet de l’Association.
Article 3.5 – Domaines non traités par l'accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires, conventionnelles en vigueur et/ou de leurs interprétations jurisprudentielles et, le cas échéant, des règles internes à l’Association.
Article 3.6 – Interprétation de l'accord
Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.
A cet effet, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3.7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique obligatoire sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés / qualité, vie au travail.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 3.8 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord, conformément aux règles en vigueur. L'adhésion produira effet à compter du lendemain desdites formalités.
Article 3.9 – Révision de l’accord
Au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet, l’accord pourra être révisé, dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être notifiée – par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier en main propre contre décharge ou courrier électronique – aux parties concernées en application des dispositions du Code du travail ;
et comporter, en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans un délai de deux mois suivant réception de la demande de révision.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Article 3.10 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La dénonciation doit ensuite donner lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et être remise au Conseil de prud'hommes compétent, conformément aux règles en vigueur.
Le préavis de trois mois commencera à courir à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 3.11 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du Code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l’Association ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.
Fait à Nîmes,
Le 14 Septembre 2023,
En 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque signataire.
Pour l’UDAF du Gard : | Pour les organisations syndicales : |
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*Parapher chaque page, puis signer après avoir apposé la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »
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