Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez CPEAGL - COMITE PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE GARD LOZERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPEAGL - COMITE PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE GARD LOZERE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03019001347
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE GARD-LOZERE
Etablissement : 77591530900162 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
L'ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES DU COMITE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE GARD LOZERE (2022-12-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
Accord relatif à la mise en place
du Comité Social et Economique (CSE)
Entre les soussignés :
L'Association du Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence Gard-Lozère (C.P.E.A.G.L.), représentée par xxxxxxxxxxxxx, présidente.
d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes
L’organisation syndicale CFDT du CPEAGL
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,
et assistée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
L’organisation syndicale CGT du CPEAGL
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,
et assisté par xxxxxxxxxxxxxxxx, en tant que salariée et rattachée à la délégation CGT,
d’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°20171386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
Les partenaires sociaux, conscients de l’importance du dialogue social, souhaitent organiser le CSE au regard des évolutions législatives et organisationnelles.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir les moyens du CSE, à mettre en place les représentants de proximité et à établir la composition et la mise en place des commissions.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’association C.P.E.A.G.L.
Article 1 – CSE
Le périmètre
Le périmètre du CSE correspond à celui de l’ensemble des établissements du C.P.E.A.G.L. pour lesquels il est mis en place un CSE unique.
Les attributions
Attribution générale
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'association, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (art. L.2312-8 code du travail).
Consultations et attributions en matière de sécurité, santé et conditions de travail
Les attributions du CSE sont définies dans les articles L.2312-8 et suivants du code du travail.
Le calendrier
Les partenaires sociaux ont convenu dans le présent accord que la mise en place du CSE se fera lors du renouvellement des instances représentatives du personnel au plus tard le 30 novembre 2019.
La date précise des élections et les renouvellements à venir seront déterminés dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux, en application des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de quatre ans.
La composition
Le CSE sera composé de 10 titulaires et 10 suppléants.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Le CSE peut décider d’élire un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient 10 réunions mensuelles ordinaires par an.
Quatre réunions portant tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre, comme prévues à l’article L.2315-27. Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, les médecins du travail, le contrôleur de la Cramif et l’inspecteur du travail sont invités, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.
Les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
La convocation peut également préciser qu’un suppléant assiste à la réunion lorsqu’une mission particulière lui a été confiée par le CSE.
Les titulaires et les suppléants seront convoqués lors de la première réunion après les élections et lors de la réunion de rentrée annuelle en septembre.
Les représentants de proximité (Cf. article 2) sont invités aux réunions du CSE, sans voix délibérative lorsqu’ils ne sont pas élus titulaires.
Les heures de délégation
En préambule, pour information : l’article L.2314-1 prévoit que le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation, dès lors que le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.
Au regard de la diversité des établissements du CPEAGL et de leur éloignement géographique, il est convenu que le nombre d’heures de délégation est supérieur à ce qui est prévu par la loi. Il est au maximum de 175h par mois au total (150h pour les élus au CSE + 25 heures pour les représentants de proximité). Les 10 membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 15h00 au regard des effectifs actuels.
Conformément aux dispositions des articles L.2315-8 et L.2315-9, les heures de délégation sont mutualisables entre les membres. Les élus titulaires et suppléants peuvent se répartir les heures entre eux sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois de plus 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Dans le cadre d‘une absence de longue durée d’un titulaire, un suppléant peut se voir attribuer ses heures de délégation. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au démarrage du mandat ou ponctuellement et au plus tard un mois avant la date prévue pour leur utilisation. L’information à l’employeur se fait via un document écrit précisant l’identité des élus concernés et le nombre d’heures attribuées au suppléant.
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur est considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Ces heures de délégation à l’initiative de l’employeur sont effectuées de préférence sur le temps de travail. En cas de dépassement du cadre horaire habituel, elles sont considérées comme des heures supplémentaires qui peuvent être récupérées ou rémunérées.
La formation des élus
Les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale C. trav., art. R. 4614-35 et R. 4614-36.
Article 2 – Les représentants de proximité
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes :
Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Des représentants de proximité sont mis en place en fonction des sites géographiques des établissements et services du CPEAGL.
Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité de préférence au sein de chacun des périmètres suivants selon les sites géographiques du CPEAGL :
|
NOMBRE DE R.P. |
---|---|
AEMO Nîmes Ouest AEMO Mende
|
1 1 1 1 1 TOTAL : 5 |
Cette répartition sur les sites géographique peut être modifiée par le CSE en début de mandat, dans la limite des 5 représentants de proximités.
En cas d’arrivée de nouveaux sites en cours de mandat, ils seront pris en compte lors de la négociation annuelle obligatoire, à la demande des parties signataires.
Modalités de désignation des représentants de proximité
1. Les représentants de proximité sont soit membres du CSE soit des salariés de l’entreprise désignés par lui pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE.
2. Le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour chaque périmètre à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés
3. Un appel à candidature sera effectué par l’association par voie d’affichage, dans un délai maximal de 45 jours suivant l’élection du CSE. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
4. Les candidatures seront notifiées par courrier au siège par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du CSE, ou remises en mains propres contre décharge au siège de l’association.
5. Les candidatures pourront également être déposées par courriel sur l’adresse indiquées par l’employeur sur l’appel à candidature. L’employeur enverra en retour par email une confirmation de prise en compte de la candidature.
6. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.
7. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
8. A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au représentant de l’employeur qui ne prend pas part au vote.
9. De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne sont pas remises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre à être désigné s’il avait été présent dès l’origine (exemple : mutation entre sites d’un membre titulaire ou suppléant du CSE …)
10. La liste des représentants de proximité et leur périmètre de représentation sera communiquée pour affichage sur tous les sites de travail.
Perte du mandat et remplacement
En cas de vacance d’un siège de représentant de proximité quel qu’en soit le motif, il est remplacé dans un délai raisonnable suivant application des règles posées à l’article 2.
Attributions et réunions
Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
il peut informer les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,
il est l’interlocuteur du CSE, sur les questions relevant de sa compétence, lorsque ce dernier a besoin d’informations concernant son périmètre de compétence et provenant des salariés,
il porte auprès du CSE les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son périmètre dont il est informé,
il peut communiquer par tout moyen, et par le biais d’un élu du CSE, au Président et au Secrétaire toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’association,
il est destinataire des informations à afficher sur les sites de travail et veille à la mise à jour des informations via les tableaux d’affichage
il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
5. Heures de délégation et liberté de circulation du représentant de proximité
Pour favoriser le rôle des représentants de proximité et leur permettre d’être des relais efficaces auprès des salariés, il est prévu dans le cadre de cet accord d’entreprise qu’ils assistent aux réunions du CSE.
Les représentants de proximité bénéficient pour l'exercice de leurs attributions d’un crédit d'heures de délégation de cinq heures par délégué. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Si le représentant de proximité est un élu titulaire du CSE, il bénéficie également de ces 5h de délégation en sus
de ses 15 heures au titre du CSE.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L.2315-14 du code du travail, dans la limite du périmètre dans lequel il a été désigné en application de l’article 2.
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur et le temps de déplacement pour se rendre sur site dans le cadre de la mission est considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Le représentant de proximité bénéficie de la protection légale attribuée aux représentants des instances représentatives du personnel.
Article 3 – Les commissions
Définition, création
La mise en place des commissions interviendra à la suite de la mise en place du CSE. Les membres des commissions sont obligatoirement des membres du CSE.
Il est mis en place une commission « formation » qui se réunira deux fois par an afin de préparer les réunions du CSE consacrées à la formation professionnelle.
Le cas échéant, d’autres commissions pourront être crées ultérieurement en fonction des besoins par avenant à cet accord d’entreprise.
Moyens attribués aux commissions
Il est précisé que les membres des commissions ne pourront intervenir que sur une seule commission afin d’avoir les moyens d’exercer leur mandat. Les membres des commissions pourront être titulaires ou suppléants. Les suppléants bénéficieront des heures de délégation transmises par des membres titulaires.
La commission formation est composée de 5 membres.
Dispositions diverses :
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Evaluation de l’application de l’accord
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir afin de partager l’évaluation de l’application de cet accord un an avant le renouvellement du CSE et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Ainsi, une fois signé, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Il donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera déposé :
- sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires
Date d’effet
Le présent accord prendra effet le 30 novembre 2019
Fait à Nîmes, le 5 avril 2019
Pour la C.G.T. Pour la CFDT Pour le Comité de Protection de l’Enfance
et de l’Adolescence Gard-Lozère :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com