Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ANADA - VIVADOM AUTONOMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANADA - VIVADOM AUTONOMIE et le syndicat CGT-FO le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03019001146
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : VIVADOM AUTONOMIE
Etablissement : 77591534100033 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD SUR L'ENSEMBLE DES THEME DE LA NAO (2018-05-17)
UN Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire (2022-06-27)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
Accord collectif
Sur l’ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre Association des Familles VIVADOM, dont le siège social est situé 3 rue Emile Zola - 30110 La Grand'Combe, représentée par délégation de son Président par Madame, Directrice Générale Adjointe
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :
CGT, représentée par Madame ;
FO, représentée par Madame.
Il a été convenu le présent accord
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble du personnel de l'association, cadre et non-cadre.
Article 2 – Date d’effet - Durée
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au 31 décembre 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 4 – Salaires effectifs
4.1. Salaire de base :
Les parties conviennent qu'aucune augmentation autre que conventionnelle ou légale, ne sera mise en œuvre dans le cadre du présent accord.
4.2. Accessoire de salaire :
Les personnels percevront les avantages suivants sur les bases suivantes :
4.2.1. Rémunération des jours fériés : à l’exception du 1er mai régi par les dispositions légales, les heures travaillées les jours fériés donneront lieu pendant la période d'application du présent accord à une majoration de salaire égale à 60 % du taux horaire du salarié.
La rémunération des jours fériés prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019 et s’achèvera au 31 décembre 2019.
Rémunération des astreintes : les salariés d’astreintes percevront une rémunération brute de :
55 euros pour un week-end ;
25 euros pour un jour férié isolé ;
90 euros pour un week-end suivi d’un jour férié.
La rémunération des astreintes prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019 et s’achèvera au 31 décembre 2019.
4.2.3 Rémunération de la journée solidarité :
Modalités retenues
La journée de solidarité est fixée collectivement le lundi de pentecôte (10 juin 2019).
Les parties conviennent que cette journée ne sera pas travaillée à l'exception des salariés sous astreinte.
Ainsi, la réduction de la durée collective du travail ayant été mise en place par le biais de la modulation annuelle du temps du travail, il est expressément convenu que le nombre d'heures devant être réalisé par chaque salarié au titre de la journée de solidarité s'imputera négativement sur le compteur de modulation.
Pour les salariées à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.
Pour les salariées à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d'heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle hebdomadaire du travail.
Salariés nouvellement embauchés
Lors de l'embauche, il sera demandé au salarié s'il a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d'établir une attestation en ce sens.
Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l'année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n'auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.
Incidence en matière de rémunération
Pour les salariés sous astreinte, les heures accomplies le lundi de pentecôte seront indemnisées au même titre que les autres jours fériés.
Article 5 – Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
Article 6 – Organisation des temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 24 juillet 2001 et de ses avenants sont maintenues, dans le respect des disposition des accords de branches étendus de l’Aide à domicile sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du GARD, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
une version de l’accord déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et signatures sont supprimés (non-visibles) par la signature de cet accord, les signataires acceptent cet envoi sans occultation de certaines dispositions
le bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.
Fait à la Grand ‘Combe le 27 mars 2019, en 5 exemplaires originaux
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO Pour l'association
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