Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une commission de recours interne Avenant 43" chez ANADA - VIVADOM AUTONOMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANADA - VIVADOM AUTONOMIE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T03022004689
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : VIVADOM AUTONOMIE
Etablissement : 77591534100033 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une Commission de recours interne Avenant 43

Entre VIVADOM AUTONOMIE, dont le siège social est situé au 1028 route de Rouquairol - 30900 NIMES, représenté par, .

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :

  • , représentée par, déléguée syndicale ;

  • , représentée par, déléguée syndicale ;

  • , représentée par, déléguée syndicale.

Il a été convenu le présent accord

PREAMBULE :

L’avenant 43 entré en vigueur au 1er octobre 2021 a réformé la classification des emplois et le système de rémunération des salariés de la Branche, de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

En conséquence, les élus ont sollicité la mise en place d’une commission de recours interne afin d’étudier les éventuelles contestations liées à ce reclassement. La direction a accueilli favorablement cette demande.

Ainsi, c’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu. Ce dernier fixe la composition et les modalités de la commission de recours.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de VIVADOM AUTONOMIE. 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA COMMISSION DE RECOURS

La commission a pour objet l’examen des recours liés au reclassement des salariés suite à la nouvelle classification des emplois ainsi que des nouveaux coefficients.

ARTICLE 3 : COMPOSITION

La commission de recours est composée paritairement de 3 membres de la direction et 3 représentants salariés. Plus précisément :

  • Du Directeur Général, de la Cheffe de service concernée, et de la Responsable Ressources Humaines en qualité de représentants employeur.

  • Et les Délégués syndicaux () en qualité de représentants salariés.

Compte tenu du renouvellement prochain des membres du CSE, la présente composition pourra être modifiée par avenant afin de tenir compte du résultat des élections professionnelles.

Le délégué syndical qui souhaite saisir la commission pour l’étude de son dossier sera remplacé par un autre membre du CSE, de la même organisation syndicale et ce, pendant toute la durée de la séance.

Il en va de même en cas d’absence d’un délégué syndical et ce quel que soit le motif.

ARTICLE 4 : PERIODICITE DES SEANCES

La commission de recours se réunira au maximum 1 fois tous les 3 mois à compter du mois de décembre 2022, soit 5 fois jusqu’à la fin de l’accord. En conséquence, le calendrier prévisionnel suivant est établi :

  • Séance 1 : Décembre 2022 ;

  • Séance 2 : Mars 2023 ;

  • Séance 3 : Juin 2023 ;

  • Séance 4 : Septembre 2023 ;

  • Séance 5 : Décembre 2023.

A l’exception de la 1ère séance, les dates sont fixées d’un commun accord entre les parties au plus tard 2 mois avant la prochaine séance et communiquées aux salariés par voie d’affichage.

Les séances peuvent être supprimées dans les cas limitatifs suivants :

  • Accord des parties ;

  • Absence de courrier de recours

ARTICLE 5 : MODALITES DE SAISIE

La saisie de la commission s’effectue par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec AR. A l’exception de la première séance, le courrier doit être remis à l’employeur 1 mois au moins avant la date de la prochaine séance. Les modalités de saisie et la date de la première séance seront communiquées par télégestion.

Le délai d’un mois débute à compter du lendemain de la 1ère présentation de la lettre.

Exemple : La réunion du mois de mars est prévue le 23 mars 2023

Dans ce cas, le courrier devra être présenté à l’employeur au plus tard le 22 février 2023. A l’inverse, une lettre envoyée en LRAR à cette date ne sera examinée qu’au mois de juin.

ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT

Les Assistantes et Responsables de secteur seront consultées en amont de chaque séance afin d’émettre un avis sur les demandes de reclassement des salariés dont elles assurent le management.

Toutefois, les parties conviennent que leur avis n’est que consultatif. Seuls les membres de la commission participent aux votes.

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement des représentants du personnel sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 : DELIBERATIONS

Les décisions relatives aux reclassements sont adoptées à la majorité des voix et à bulletins secrets afin de préserver l’opinion de chaque membre. En cas d’égalité, un second tour est effectué selon les mêmes modalités. A défaut d’accord, le salarié conservera son reclassement actuel.

Les parties conviennent que la décision de la commission prend effet à compter de la date de délibération. Ainsi, cette décision ne vaut que pour l’avenir.

Dans un délai d’un mois maximum, suivant la séance, une réponse écrite sera apportée aux salariés concernés. En cas de réponse négative à leur demande de reclassement, les salariés seront reçus par leur cheffe de service qui leur précisera les motifs du refus.

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE DES ECHANGES

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations dont ils pourraient avoir connaissance.

ARTICLE 9 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter de sa signature par les parties. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes.

La mention de cet accord figura sur les tableaux prévus à cet effet. Un exemplaire du présent accord sera disponible à l’accueil de chaque site.

Fait à Nîmes en 5 exemplaires originaux, le 2 décembre 2022

Pour l’Association Pour le syndicat

Pour le syndicat Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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