Accord d'entreprise "UN AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 AVRIL 2020" chez ADMINISTRATION AURAN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADMINISTRATION AURAN et le syndicat CFTC le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03021003057
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ADMINISTRATION AURAN
Etablissement : 77591795800024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-12
AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 22 AVRIL 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ADMINISTRATION AURAN dont le siège social est situé 165 rue du docteur Samuel Hahnemann à Pont Saint Esprit (30130)
Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur, dûment habilité à l'effet des présentes,
D’une part,
Et,
Les représentants des Organisations Syndicales suivants :
XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC majoritaire
D’autre part,
PREAMBULE :
Un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement annualisation du temps de travail, pour tous les salariés a été signé le 22 avril 2020 et effectif à compter du 1er avril 2020.
Après le bilan de la 1ère année, les parties ont convenu de revoir l’accord d’entreprise du 22 Avril 2020 selon les dispositions qui suivent :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2.4
L’Article 7.2.4 Limitation et interruption quotidienne, l’alinéa 3 qui cite :
« La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures. » est remplacée par : « La durée totale de ces interruptions peut excéder 2 heures. »
Cette modification sera mise en vigueur à la date de signature de l’avenant.
ARTICLE 2 – AJOUT D’UN CHAPITRE CONCERNANT LES CONTRATS PERIODES SCOLAIRES dits « CPS »
Il sera Intégré un nouveau chapitre dans l’article 7 – Dispositifs spécifiques à l’emploi des temps partiels – comme suit :
« 7.3 MODALITES RELATIVES AU LISSAGE DE LA REMUNERATION POUR LES CONDUCTEURS PERIODES SCOLAIRES (CPS)
Le régime applicable aux conducteurs en période scolaire est celui défini par l’accord de branche relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004.
7.3.1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions à suivre s’appliquent à l’ensemble des conducteurs en période scolaire.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords antérieurs contenant des dispositions plus favorables.
7.3.2 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
En vertu de l’article L.3123-38 du Code du travail, l'accord collectif peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de conducteur période scolaire est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Ainsi, si l'accord collectif l'autorise, le salarié CPS peut être payé mensuellement non pas en fonction du travail qu'il a effectué dans le mois mais par division d'une base de rémunération annuelle correspondant à la durée de son travail sur l'année.
La Convention collective ne prévoyant pas de lissage de la rémunération pour les conducteurs en période scolaire, les entreprises de transport routier de voyageurs peuvent lisser la rémunération des conducteurs en période scolaire, si et seulement si, leur accord d’entreprise le prévoit.
Les parties au présent avenant ont décidé de mettre en place un accord de lissage de la rémunération des conducteurs en période scolaire, estimant que ce dispositif permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l'emploi à durée indéterminée.
7.3.2.1 Principe du lissage
La rémunération des conducteurs en période scolaire est lissée sur 10 mois, soit de septembre à juin.
Les heures effectuées par le CPS en fin du mois d’Août en cas de rentrée scolaire anticipée sont prises en compte dans le volume d’heures annuel et dans le lissage de la rémunération sur 10 mois.
La période de référence pour laquelle est défini l’horaire annuel est celle allant du 1er septembre de l’année n au 31 aout de l’année n+1.
Le lissage de rémunération est défini à partir de la garantie annuelle à laquelle peuvent s’ajouter les heures d’avenant pour travaux divers.
Le lissage sur 10 mois est calculé en divisant la garantie annuelle par 10.
Si le salarié est embauché en cours de période, le lissage pour l’année en cours est effectué par rapport au calendrier défini à partir du nombre de semaines restantes sur l’année scolaire en cours.
7.3.2.2 Paiement de l’indemnité de congés payés
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions conventionnelles en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Afin de garantir à la catégorie de salariés concernée une stabilité de leur rémunération, l’indemnité compensatrice de congés payés sera versée en une seule fois au mois de juillet de chaque année.
7.3.2.3 Paiement du 13ème mois
Le 13ème mois est versé en aout selon les conditions définies par la convention collective.
7.3.2.4 Indemnisation des absences
Les absences, par principe, ne donnent pas lieu à la suspension du lissage de salaire.
Les absences sont déduites du lissage au vu du temps de travail effectif scolaire réel qui aurait dû être effectué (sur la base de la journée moyenne).
7.3.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires est soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun.
Par conséquent les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine civile travaillée ouvriront droit au paiement des majorations afférentes. »
Ce rajout à l’Accord sur l’Aménagement du temps de travail signé le 22 Avril 2020 sera mis en vigueur dès la rentrée scolaire 2021-2022.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE et notamment de l’Unité Territoriale compétente.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 5 – PRISE D’EFFET – FORMALITÉS
Le présent accord collectif prendra effet après que les différentes modalités de publicité et de dépôt auront été réalisées, en application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
La société est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE Occitanie (UT du Gard).
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE Occitanie.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Pont Saint Esprit, le 12 Mai 2021
En 4 Exemplaires originaux
Pour la CFTC, Pour la société
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale Directeur
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