Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 29/10/1999" chez INSTITUT DE REEDUCATION PSYCHOTHERAPIQUE - ASS LANGUEDOCIENNE D EDUCATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT DE REEDUCATION PSYCHOTHERAPIQUE - ASS LANGUEDOCIENNE D EDUCATION et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T03019001217
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS LANGUEDOCIENNE D EDUCATION
Etablissement : 77594122200033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-28
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association Languedocienne d’Education gérant l’institut de rééducation psychothérapique ITEP LES GARRIGUES, dont le siège social est sis Chemin Croix de Candordy à SANILHAC SAGRIES (30700), représentée le directeur ITEP Des GARRIGUES en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d’une part,
ET
L'organisation syndicale CFDT SANTE SOCIAUX GARD représentée par son délégué syndical
L'organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX GARD LOZERE représentée par son délégué syndical
d’autre part,
PREAMBULE
Sans remettre complétement en cause les principes résultant des accords sur le temps de travail du 29 octobre 1999 et de son avenant du 14 novembre 2001, la direction a fait la demande auprès des partenaires sociaux d’un changement d’organisation du temps de travail et de période de référence défini par l’accord d’entreprise afin d’adapter ces dispositions au contexte et au nouvel environnement.
Il est en effet apparu nécessaire d’harmoniser les organisations du temps de travail applicables au personnel éducatif.
En conséquence, les partenaires sociaux ont fait le choix de réviser les deux accords collectifs applicables au sein de l’Association (accords sur le temps de travail du 29 octobre 1999 et de son avenant du 14 novembre 2001) conformément à la procédure définie par l’article 1-4 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 29 octobre 1999.
La présente révision intervient conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail et à la Loi EL KHOMRI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent accord se substitue aux dispositions anciennes ou décision unilatérale en matière de durée et d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Association Languedocienne d’Education qu’il révise et portant sur le même objet.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 1 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Il pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et organisations syndicales représentatives. Elle devra
etcomporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires y compris les organisations syndicales représentatives, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires y compris les organisations syndicales représentatives et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a un champ d’application identique à celui de l’article 1-2 de l’accord du 29 octobre 1999.
ARTICLE 3 :
L’article 3-2 « période de référence » de l’accord sur le temps de travail du 29 octobre 1999 est annulé dans son intégralité et remplacé par la formulation suivante :
La période retenue est l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Durant la période dite « intermédiaire » débutant le 1er septembre 2018 et se terminant au 31 décembre 2018, les heures excédentaires réalisées par rapport à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires alimenteront un compteur récupération et seront à prendre impérativement sur l’année civile 2019 ce qui réduira d’autant le nombre d’heures à accomplir sur cette période. S’il apparaît à l’inverse que le salarié se trouve en déficit d’heures par rapport à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, les heures non réalisées seront à accomplir impérativement sur l’année 2019 et s’ajouteront au volume horaire annuel à réaliser sur cette période. Les heures en plus réalisées lors de la période de transition seront récupérables et selon le cas elles seront majorées conformément à l’article 9 de la Convention Collective 66 et non rémunérées. Les heures déficitaires, heures non réalisées par le salarié seront effacées.
ARTICLE 4 :
Les article 2-2-2 des accords sur le temps de travail du 29 octobre 1999 et de son avenant du 14 novembre 2001 sont annulés dans leur intégralité et remplacés par la formulation suivante :
Article 2-2-2 : modalités d’application pour le personnel de l’Association à temps complet:
A compter de la date d’application du présent avenant, la réduction du temps de travail se fera dans le cadre d’un calcul horaire sur l’année selon les modalités suivantes :
Pour le personnel médical et paramédical, excepté la profession d’infirmier : aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos sur la base de 40 heures hebdomadaires réparties sur 36,4 semaines soit 1456 heures annuelles journée de solidarité incluse avec octroi de jours de repos supplémentaires.
Pour le personnel du service général, pour l’ensemble du personnel du secteur éducatif (travaillant sur l’internat ou le demi-internat ou l’externat, sur le service appartement, sur le temps scolaire), les infirmiers, le service administratif, le personnel rattaché directement à l’association et le SESSAD, les cadres soumis à horaires préalablement établis : aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos sur la base de 38 heures hebdomadaires réparties sur 38,30 semaines soit 1456 heures annuelles journée de solidarité incluse avec octroi de jours de repos supplémentaires.
Sont exclus de ces dispositions les cadres non soumis à horaires préalablement établis dont la situation est réglée par l’article 2-1-3 de l’accord sur le temps de travail du 29 octobre 1999.
Les salariés auront la possibilité de prendre leurs jours d’ancienneté, les congés annuels ainsi que les CT relatifs à la période de transition et non pris, soit par journée entière définit dans l’organisation du travail ou de lisser les heures liées à ces congés sur l’année de référence. Cette démarche devra se réaliser en tenant compte des besoins de fonctionnement du ou des Services.
Ce temps de travail annuel (1456 heures) sera réduit des congés d’ancienneté dont bénéficie le salarié :
Soit 1442 heures, journée de solidarité incluse pour un salarié bénéficiant de deux jours de congés d’ancienneté,
Soit 1428 heures, journée de solidarité incluse pour un salarié bénéficiant de quatre jours de congés d’ancienneté,
Soit 1414 heures, journée de solidarité incluse pour un salarié bénéficiant de six jours de congés d’ancienneté.
Il est convenu que les congés d’ancienneté acquis à la date anniversaire durant la période de référence N-1 pourront être pris par les salariés dès le 1er janvier de l’année N sans que cette règle d’anticipation de prise des congés payés d’ancienneté n’induise l’octroi de droits supplémentaires pour les salariés.
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1456 heures de temps de travail effectif annuel (seuil réduit des jours de congés d’ancienneté dont bénéficie le salarié).
Seule l’heure résultant d’un travail commandé par l’Association pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
En fonction des contraintes de l’Association Languedocienne d’Education et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués sous forme de planning hebdomadaire au moins quinze jours à l’avance. Chaque changement horaire de ce planning devra faire l’objet d’une validation par un cadre de direction.
La modification de la répartition des horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce délai de prévenance sera fixé à un jour ouvré lorsque la modification sera liée à l’absence d’un salarié, à la réalisation de travaux urgents ou lorsqu’il y aura un accroissement d’activité. Dans les cas du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire la veille ou le jour même, mais nécessitera l’accord des salariés concernés.
Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures) à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année ou sur la période de référence définie, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Article 2-2-3 modalités d’application pour le personnel de l’Association à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel qui complètent leur temps de travail avec un autre employeur, il sera tenu compte de cette situation et l’accord du salarié à temps partiel sera pris en compte.
ARTICLE 5 :
Les article 3-3 des accords sur le temps de travail du 29 octobre 1999 et de son avenant du 14 novembre 2001 sont annulés dans leur intégralité et remplacés par la formulation suivante :
Article 3-3 : réduction du temps de travail sous forme de jours de repos :
Pour le personnel visé au 2-2-2 a) (le personnel médical et paramédical, excepté la profession d’infirmier), le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 25 jours ouvrés annuels. Ces jours de repos devront-être pris au plus tard avant le terme de la période de référence (année civile). Ces 25 jours ouvrés de repos sont le résultat d’une répartition annuelle du travail sur la base de 36,4 semaines au lieu des 41,4 semaines définies au Titre II article 2-1-1 de l’accord du 29 octobre 1999 selon la formule de calcul suivante : 41,4 semaines – 36,4 semaines = 5 semaines X 35 heures = 175 heures/7 heures= 25 jours de repos.
Ces jours de repos sont attribués par semaines de congés selon un calendrier établi en commun.
Pour le personnel visé au 2-2-2 b) (le personnel du service général, pour l’ensemble du personnel du secteur éducatif (travaillant sur l’internat ou le demi-internat ou l’externat, sur le service appartement, sur le temps scolaire), les infirmiers, le service administratif, le personnel rattaché directement à l’association et le SESSAD, les cadres soumis à horaires préalablement établis), le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 16 jours ouvrés annuels. Ces jours de repos devront-être pris au plus tard avant le terme de la période de référence (année civile). Ces jours ouvrés de repos sont le résultat d’une répartition annuelle du travail sur la base de 38,3 semaines au lieu des 41,4 semaines définies au Titre II article 2-1-1 de l’accord du 29 octobre 1999 selon la formule de calcul suivante : 41,4 semaines – 38,3 semaines = 3,1 semaines X 35 heures = 108,50 heures/7 heures= 15,5 jours de repos arrondis à 16.
Ces jours de repos sont attribués par semaines de congés selon un calendrier établi en commun.
ARTICLE 6 :
L’article 2-1-2 de l’accord sur le temps de travail du 29 octobre 1999 est annulé dans son intégralité et remplacé par la formulation suivante :
Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans l’organisation du temps de travail aménagée sur l’année et intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année civile. En pareil cas mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant qui définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
La durée annuelle définie inclut les temps de préparation.
Seuls les salariés à temps partiel dont le contrat de travail est inférieur à un mois seront exclus de cette disposition et leur temps de travail pourra être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7
Est créé un article 2-2-3 à l’accord sur le temps de travail du 29 octobre 1999 ainsi libellé :
Article 2-2-3 : modalités d’application pour le personnel de l’Association à temps partiel :
Organisation du travail à temps partiel annuel
Sont concernés par les dispositions suivantes tous les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année, quel que soit le métier ou le service.
Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période retenue est l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
En fonction des contraintes de l’Association Languedocienne d’Education et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués sous forme de planning hebdomadaire au moins quinze jours à l’avance.
Les horaires seront établis dans le respect des dispositions applicables aux salariés à temps partiel.
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront-être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramené à 3 jours ouvrés en cas d’accroissement d’activité, de travaux urgents, d’absence d’un salarié ou de circonstances exceptionnelles. Chaque changement horaire de ce planning devra faire l’objet d’une validation par un cadre de direction.
Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
Contreparties obligatoires à prévoir :
Exemple
Soit
Chaque salarié concerné bénéficiera, pour chaque ensemble de 10 réductions annuelles du délai de prévenance à 3 jours ouvrés, de 4 heures ou d’une demi-journée de repos, prise dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit.
La date de prise de ces repos supplémentaires sera fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Soit
La durée du travail des salariés à temps partiel sera au moins de ………. Heures hebdomadaires/mensuelles.
Soit
Les salariés à temps partiel bénéficient d'horaires de travail réguliers, planifiés obligatoirement en journées complètes ou en demi-journées.
Heures complémentaires
Définition, seuil de déclenchement et rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année et seules constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Leur volume pourra atteindre le 1/3 de la durée moyenne prévue au contrat.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (Pour information : 10% pour les heures effectuées dans la limite du 1/10ème et 25% pour les heures effectuées entre le 1/10ème et le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail).
Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires
Le délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
Mécanisme de réajustement de la durée du travail
Sur la période correspondant à l’aménagement du temps partiel sur tout ou partie de l’année, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette période, l’horaire prévu au contrat de travail.
En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Organisation des horaires à temps partiel pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois
Pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail est inférieur à un mois, le temps de travail peut-être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales en vigueur.
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes délais de prévenance que ceux prévus pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle dans les mêmes conditions de rémunération et de délais de prévenance que ceux prévus pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé.
ARTICLE 8 : SUIVI – RENDEZ-VOUS
8.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la Direction ou de son représentant.
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée des organisations syndicales signataires et de la Direction ou de son représentant. Elle est présidée par la Direction ou son représentant.
Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant.
Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’Association.
8.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Il a ensuite été soumis de la délégation unique du personnel lors de la réunion du ………………… au titre des questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’association et au titre de ses attributions sur la modification des conditions de travail.
ARTICLE 10 : DATE D’EFFET - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019 après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après.
ARTICLE 11 - AGREMENT
Conformément aux dispositions des articles L.314-6, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord a été soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.
ARTICLE 12 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association Languedocienne d’Education sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nîmes, Le 28 Mai 2019
Le délégué syndical CFDT SANTE SOCIAUX GARD Pour l’Association,
Le délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX Le Président Association ALE
GARD-LOZERE
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