Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION AU SERVICE DE L'ENFANCE (ENSEMBLE THERAPEUTIQUE BELLESAGNE)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AU SERVICE DE L'ENFANCE et le syndicat Autre le 2022-04-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04822000282
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ENSEMBLE THERAPEUTIQUE BELLESAGNE
Etablissement : 77596079200049 ENSEMBLE THERAPEUTIQUE BELLESAGNE

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’association XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prise en son établissement, dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice en vertu des pouvoirs dont elle dispose

Ci-après désignée par l’Association,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative XXXXX représentée par XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

PREAMBULE

XXXXXXXXXXXXXXXXX, qui regroupe XXXXXXXXXXXXXXXX, applique l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Association XXXXXXXXXXXXXXXXXX en date du 26 juin 1999.

Ces dispositions s’avèrent toutefois aujourd’hui insuffisantes pour permettre à XXXXXXXXXXXXXXXXX de répondre à une prise en charge optimale de ses usagers.

Le présent accord s’inscrit donc tout à la fois dans une volonté accrue de pouvoir assurer la réalisation du projet associatif, tout en assurant la protection des droits des salariés.

Cet accord permet de clarifier la mise en œuvre de l’accord d’entreprise du 26 juin 1999 au sein de XXXXXXXXXXXXXX et de généraliser le principe de l’annualisation à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur fonction, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiels.

C’est dans ce cadre que cet accord d’établissement vient compléter les stipulations de l’accord d’entreprise, en application de l’article 2.2.1 dudit accord. En tout état de cause, cet accord ne pourra être moins favorable aux salariés que les stipulations de l’accord d’entreprise et de la convention collective du 15 mars 1966.

Il est le fruit d’un travail collectif, mené depuis plusieurs mois, en relations étroites avec les délégués syndicaux, les représentants du personnel ainsi qu’avec l’inspection du travail.

Les négociations se sont ainsi déroulées dans le respect, notamment, des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Respect du principe de loyauté des négociations ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Fixation de la liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

AU TERME DE LA NEGOCIATION, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 

CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – Modalités de conclusions de l’accord

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • D’une part, à sa signature par le délégué syndical XXXX

  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Cet accord doit également faire l’objet d’un agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.

ARTICLE 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de compléter l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Association XXXXXXXXXX en date du 26 juin 1999.Il s’inscrit dans le cadre de l’article 2.2.1 de l’accord d’entreprise.

ARTICLE 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de XXXXXXXXXXXXXX qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 4 – Date d’effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

CHAPITRE 2

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent chapitre s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’activité de l’Association est dans une certaine mesure sujette à des variations d’activité, pour certains services, liées à la réalisation de certains évènements.

Les partenaires sociaux considèrent dès lors que cela justifie, pour l’ensemble des salariés, un aménagement de l’horaire de travail sur l’année, afin de pouvoir adapter les horaires de travail des salariés concernés à leur charge de travail.

L’accord instaure ainsi pour l’ensemble des salariés travaillant au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXX, un système d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permettant d’adapter la durée du travail en fonction de l’activité.

Le présent chapitre définit donc l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, en complément de l’accord d’entreprise de 1999.

ARTICLE 1 - Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle concerne :

  • les salariés travaillant à XXXXXXXXXXXXXXXXXX, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de remplacement d’un salarié lui-même soumis à cette organisation du temps de travail ;

Il est précisé que les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

- aux salariés à temps partiel

- aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 semaine

- aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires

- aux salariés sous contrat d’apprentissage.

ARTICLE 2 - Période de référence et durée annuelle de travail

En application de l’article 2.2.5. de l’accord d’entreprise, la période de référence, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

La durée annuelle de travail est fixée à hauteur de :

  • 1512 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires, auxquels s’ajoutent les 7 heures relatives à la journée de solidarité soit 1519 heures;

  • 1449 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires, auxquels s’ajoutent les 7 heures relatives à la journée de solidarité, soit 1456 heures.

ARTICLE 3 - Programmation indicative et plannings

3.1. Programmation indicative

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines en fonction des périodes de forte ou de faible activité.

A chaque période annuelle, après consultation des représentants du personnel, une programmation indicative, via un calendrier de fonctionnement, sera établie sur la période de référence au plus tard le 1er novembre de l’année N-1 et communiquée par voie d’affichage.

Cette programmation indicative permettra d’identifier les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité et de programmer pour chacune de ces périodes la moyenne du temps de travail envisagé.

Toute modification de ces périodes sera, le cas échéant après avoir été soumise à la consultation des représentants du personnel, portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

3.2. Plannings de travail

Chaque salarié à temps complet concerné par une répartition annuelle de son temps de travail se verra notifier individuellement chaque année, au plus tard le 15 décembre son planning de travail pour l’année à venir.

En fonction des périodes de haute et de basse activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront remis aux salariés à temps complet concernés par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les parties conviennent d’aligner la périodicité de la semaine de travail sur la semaine civile. Ainsi, la semaine débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- durée maximale de travail effectif ponctuelle comme borne haute au cours d’une semaine : 44 heures ;

- durée minimale de travail possible au cours d’une semaine travaillée : 21 heures.

- durée maximale quotidienne de travail : 10 heures pouvant être portée à 12 heures à titre exceptionnel, en cas d’activité accrue. L’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 14h dans les conditions de l’accord d’entreprise du 26 juin 1999 et de l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail telles que définies au présent accord.

Toute modification de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu, après consultation des représentants du personnel, à l’établissement de plannings de travail rectifiés, portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

ARTICLE 4 - Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur une période annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée mentionnée à l’article 2 du présent chapitre.

Il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif résultant d’un travail commandé pourront être considérées comme heures supplémentaires.

Il est expressément convenu que le paiement des heures supplémentaires s’effectuera exclusivement dans le cadre de repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement de ces heures.

La rémunération de ces heures sera donc effectuée par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, à prendre en accord avec la direction et avant la fin du 1e trimestre de l’exercice suivant.

A défaut, ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

La contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires et payées et effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires devra être prise par journée ou demi-journée avant la fin du 1e trimestre de l’exercice suivant, dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

ARTICLE 5 - Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation annuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

ARTICLE 6 – Régularisation en fin de période annuelle

L’établissement arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait le nombre d’heures prévu à l’article 2 du présent chapitre, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet et rappelé à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 7- Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours de période de référence

7.1. Absence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

7.2. Arrivées et/ou départs en cours de période

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà des heures prévues l’article 2 du présent chapitre.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du dernier mois de la période considérée au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

CHAPITRE 3

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Le présent chapitre a pour finalité de préciser les conditions permettant la mise en place d’un régime de temps partiel annualisé pour l’ensemble des salariés de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cadre et non cadre, en application du point 3° de l’article L.3123-1 et de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Cet aménagement permet de faire varier la durée du travail des salariés à temps partiel sur une période de référence de 12 mois, afin de mieux répondre aux fluctuations inhérentes à l’activité.

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Le travail à temps partiel annualisé concerne l’ensemble des salariés de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, cadre et non cadre. Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

- aux salariés à temps plein ;

- aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 semaine ;

- aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;

- aux salariés sous contrat d’apprentissage.

ARTICLE 2 - Durée du travail répartie sur l’année

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, tout au long de l’année, le temps de travail à temps partiel peut être réparti sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent article, le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à :

  • 1512 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires, auxquels s’ajoutent les 7 heures relatives à la journée de solidarité soit 1519 heures;

  • 1449 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires, auxquels s’ajoutent les 7 heures relatives à la journée de solidarité, soit 1456 heures.

La durée du travail annuelle est mentionnée sur son contrat de travail.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines (ou des mois), des heures de travail en nombre inégal.

Au cours d’une semaine travaillée, la durée maximale de travail ne pourra pas être supérieure ou égale à 35 heures.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées.

ARTICLE 3 – Contrat de travail

Pour les salariés titulaires, au jour de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, d’un contrat à temps partiel établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, et qui sont concernés par l’application des présentes dispositions, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé.

Le contrat de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent accord, comportera la durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur la période de référence fixée, à savoir du 1er janvier au 31 décembre, comme rappelé à l’article 2 du présent chapitre, ainsi que le cadre annuel de la répartition de leur durée du travail.

ARTICLE 4 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Chaque salarié à temps partiel concerné par une répartition annuelle de son temps de travail se verra notifier individuellement chaque année, au plus tard le 15 décembre son planning de travail pour l’année à venir. A titre exceptionnel, pour l’année 2022, cette programmation sera communiquée au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent du présent accord.

Toute modification des plannings donnera lieu à une information écrite individuelle, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire d’activité ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.

Pour assurer la continuité de l’accompagnement des enfants accueillis, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de remplacement de salarié absent, évènements urgents ou circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 5- GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES CONCERNES

En contrepartie de la dérogation au délai de prévenance en cas de modification des horaires du salarié, et en application de l’article L.3123-25 du Code du travail, le présent accord prévoit expressément que le salarié à temps partiel, concerné par cette dérogation, bénéficie d'horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale d'activité prévue par la loi ou par les dispositions conventionnelles.

Ainsi, l’établissement s’efforcera d’organiser la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées.

Par ailleurs, l'établissement ne pourra imposer un travail continu journalier d'une durée inférieure à 2 heures de temps de travail effectif, sauf accord exprès des salariés intéressés.

Enfin, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 6 - Heures complémentaires et limite de décompte

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer, en fonction des besoins, des heures complémentaires sous réserve de respecter les limites suivantes :

  • Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, le nombre d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période annuelle ; Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année.

  • Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié à temps partiel aux durées prévues à l’article 2 du présent chapitre.

ARTICLE 7 - Lissage du salaire et traitement des absences

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base mensualisée de leur durée de travail contractuelle afin d’assurer une rémunération lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.

Les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées avec la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Les absences, assimilées à du temps de travail effectif, seront décomptées en tenant compte du nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées en application de la planification.

ARTICLE 8 - Arrivés et départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture du contrat de travail, n’aura pas travaillé toute l’année, une régularisation sera opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par le salarié et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle le trop versé est intervenu.

ARTICLE 9 - Contrôle des temps de travail

Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les articles D.3171- 8 du Code du Travail, le contrôle des temps de travail effectifs, la Direction a mis en place une fiche mensuelle de relevé horaire, complétée par le salarié et contrôlée par la direction avant l’établissement de la paie.

Semestriellement, la Direction réalisera avec les salariés concernés un point sur les heures déjà réalisées pour éviter les heures complémentaires en fin d’année.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente

- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

ARTICLE 2 - Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 – Publicité - Notification – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’établissement au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est rappelé qu’il sera soumis à agrément conformément à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.

Fait à XXXXXXXXXXX

Le

En ... exemplaires

Pour l’organisation syndicale XXXXXXX Pour l’association XXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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