Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » DES SALARIES DE LA SOCIETE UFIFRANCE GESTION" chez UFIFRANCE GESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UFIFRANCE GESTION et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T07521038125
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : UFIFRANCE GESTION
Etablissement : 77603861400041 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT A L’ACCORD PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » DU 20 NOVEMBRE 2019 (2021-07-27)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20
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ACCORD RELATIF A
LA COUVERTURE PREVOYANCE
« Incapacité – Invalidité – Décès »
DES SALARIES DE la societe ufifrance gestion
Entre
La Société UFIFRANCE GESTION, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 32, avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux Représentatifs :
XXX, Déléguée Syndicale, CFE-CGC,
XXX, Délégué Syndical FO,
XXX, Déléguée Syndicale CFDT,
XXX, Délégué Syndical CFTC,
d’autre part.
Préambule
Les collaborateurs de la société UFIFRANCE GESTION bénéficient actuellement d’une couverture Prévoyance mise en œuvre par l’intermédiaire de la société MERCER auprès de l’Assureur QUATREM – MALAKOFF MEDERIC HUMANIS. Cette couverture consiste en un régime complémentaire de prévoyance, collectif et obligatoire, couvrant les risques « Incapacité – Invalidité – Décès ».
Ce régime a été initialement mis en place par une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) le 1er Octobre 2013 puis à fait l’objet d’évolutions par accord du 14 décembre 2017.
Malgré ces évolutions récentes, des difficultés opérationnelles récurrentes ont été rencontrées avec nos partenaires et ont incité l’entreprise à se rapprocher du cabinet de courtage GEFI Assurance afin de faire un diagnostic de la situation et de formuler des propositions qui permettraient de revoir les conditions contractuelles et commerciales du régime actuel.
L’analyse effectuée par le cabinet de Courtage GEFI Assurance a mis en exergue que des pistes d’optimisation du régime étaient envisageables, conduisant ainsi la société à prendre la décision de mener un appel d’offres. Les résultats de ce dernier confirment la possibilité de mettre en œuvre un nouveau régime plus favorable pour les collaborateurs.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de ce nouveau régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Cet accord a pour objectifs :
D’harmoniser les garanties et les cotisations pour tous les salariés du groupe afin de leur faire profiter de garanties similaires à des taux identiques ;
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible pour les collaborateurs, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De conserver un régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 4° du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 Objet
Le présent accord, matérialisant le régime de Prévoyance, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce régime est souscrit auprès de AG2R La Mondiale et par l’intermédiaire de GEFI Assurance. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2 Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur contrat ou leur statut, bénéficie du régime collectif de Prévoyance déterminé par le présent accord, sans condition d’ancienneté.
Article 3 Adhésion
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société visés à l’article 2. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie, et pourront donc être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.
Article 5 Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
Les cotisations destinées au financement du régime sont fixées, en pourcentage du salaire, par mois et par salarié, à :
Tranche A | Tranche B | Tranche C |
1,42 % | 2,34 % | 2,34 % |
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Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale, la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale et la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 %
Part salariale : 40 %
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5.3. Modification de l’économie du régime et partage de l'augmentation éventuelle de cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
Article 6 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
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6.1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle chaque mois à l’employeur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). Dans cette hypothèse, l’assiette des cotisations est la suivante : moyenne du salaire soumis à cotisation des 12 derniers mois précédent la suspension du contrat de travail.
En outre, les salariés en congé parental bénéficient, sans supplément de cotisation, des garanties incapacité et invalidité.
6.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale (sous réserve des garanties d’exonération de paiement de cotisations).
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Article 7 La portabilité des garanties
Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du présent régime en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
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Article 8 Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 Durée, Révision et Dénonciation
9.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords collectifs ou de tout autre usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
9.2. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 11 Information collective du personnel et modalités de suivi
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de Santé.
Afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira dans le cadre de la consultation du comité d’entreprise sur la politique sociale ou, le cas échéant, conformément aux stipulations aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif au contenu et aux modalités d’informations et de consultations des Instances Représentatives du Personnel.
Article 12 Dépôt et publicité de l’accord
12.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes, après respect du droit d’opposition le cas échéant.
Les formalités seront matérialisées :
par le dépôt d’une version sur support papier signée des parties et d’une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente,
par le dépôt du texte de l’accord signé des parties en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
12.2. Affichage et communication
L’information et la publication relatives à cet accord seront faites conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles. Le texte intégral de l’accord et de ses avenants éventuels seront mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique. De plus, le texte de l’accord sera tenu à la disposition de chaque salarié par la Direction des Ressources Humaines.
Fait en 7 exemplaires à Paris, le 05/11/2019.
Pour la Société UFIFRANCE GESTION
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Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
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Déléguée Syndicale CFE-CGC Délégué Syndical FO
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Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CFTC
ANNEXE : tableau récapitulatif des garanties
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