Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SANTE DES SALARIES DE LA SOCIETE UFIFRANCE GESTION" chez UFIFRANCE GESTION

Cet accord signé entre la direction de UFIFRANCE GESTION et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07521038126
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : UFIFRANCE GESTION
Etablissement : 77603861400389

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L’ACCORD FRAIS DE SANTE RELATIF A LA SUSPENSION DES COTISATIONS DU RISQUE SANTÉ POUR UNE DUREE DE DIX MOIS DU 1ER MARS 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 (2021-03-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

  1. ACCORD RELATIF A

    LA COUVERTURE SANTE

    DES SALARIES DE LA SOCIETE UFIFRANCE GESTION

    Entre

La Société UFIFRANCE GESTION, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 32, avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux Représentatifs :

  • XXX, Déléguée Syndicale, CFE-CGC,

  • XXX, Délégué Syndical FO,

  • XXX, Déléguée Syndicale CFDT,

  • XXX, Délégué Syndical CFTC,

d’autre part.

Préambule

Les collaborateurs de la société UFIFRANCE GESTION bénéficient actuellement d’une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé mise en œuvre par l’intermédiaire de la société MERCER auprès de l’Assureur QUATREM – MALAKOFF MEDERIC HUMANIS. Cette couverture consiste en un contrat collectif responsable et obligatoire.

Ce régime a été mis en place par accord d’entreprise du 14 décembre 2017 et est garanti par la signature d’un contrat d’assurance par l’entreprise.

Le décret n°2019-65 du 31 janvier 2019, adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés à de nouvelles dispositions, qui assurent un accès sans reste à charge pour certains frais de santé (dispositif dénommé « 100% Santé ») ont conduit l’entreprise à revoir à nouveau le régime actuel.

Anticipant ces évolutions réglementaires en matière de frais de santé et souhaitant revoir par ailleurs les conditions contractuelles et commerciales du régime actuel, la société s’est rapprochée du cabinet de courtage GEFI Assurance afin de mener un appel d’offres. Celui-ci a confirmé que des pistes d’optimisation étaient envisageables et permettaient de proposer un régime plus favorable pour les collaborateurs de l’entreprise.

En conséquence, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du nouveau régime obligatoire de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Cet accord a pour objectifs de :

  • Mettre en place un Contrat Surcomplémentaire Obligatoire & Non Responsable afin de garantir une meilleure prise en charge de certains postes de dépenses,

  • Rééquilibrer et améliorer certaines garanties sans surcoût,

  • Permettre le respect des nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de santé.

Tant le régime obligatoire que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4 et L.871-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Article 1 Objet

Le présent accord, matérialisant le régime obligatoire de remboursement de Frais de Santé, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce régime est souscrit auprès de AG2R La Mondiale et par l’intermédiaire de GEFI Assurance. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 2 Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur contrat ou leur statut, bénéficie du régime d’entreprise collectif de frais de santé déterminé par le présent accord, sans condition d’ancienneté.

Article 3 Adhésion

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société visés à l’article 2. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel et sous réserve de justifier de cette assurance individuelle.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche et, chaque année, au plus tard le 15 janvier, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;

  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant, chaque année au plus tard le 15 janvier les justificatifs nécessaires.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 4 Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie, et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

Article 5 Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire s’élève, par mois et par salarié, à un montant correspondant à 3,35 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

    1. 5.3. Modification de l’économie du régime et partage de l'augmentation éventuelle de cotisation

      Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

      Article 6 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle chaque mois à l’employeur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

6.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Lorsque la suspension intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie également du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat. L'employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu'avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.

  1. Article 7 La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du présent régime en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.

  1. Article 8 Durée, Révision et Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords collectifs ou de tout autre usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société ainsi qu’aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 10 Information collective du personnel et modalités de suivi

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de Santé.

Afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira dans le cadre de la consultation du comité d’entreprise sur la politique sociale ou, le cas échéant, conformément aux stipulations aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif au contenu et aux modalités d’informations et de consultations des Instances Représentatives du Personnel.

Article 11 Dépôt et publicité de l’accord

11.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes, après respect du droit d’opposition le cas échéant.

Les formalités seront matérialisées :

  • par le dépôt d’une version sur support papier signée des parties et d’une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente,

  • par le dépôt du texte de l’accord signé des parties en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

11.2. Affichage et communication

L’information et la publication relatives à cet accord seront faites conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles. Le texte intégral de l’accord et de ses avenants éventuels seront mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique. De plus, le texte de l’accord sera tenu à la disposition de chaque salarié par la Direction des Ressources Humaines.

Fait en 7 exemplaires à Paris, le 05/11/2019.

Pour la Société UFIFRANCE GESTION

XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

XXX XXX

Déléguée Syndicale CFE-CGC Délégué Syndical FO

XXX XXX

Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CFTC

ANNEXE : tableau récapitulatif des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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