Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez ALLFS - ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLFS - ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIAUX et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : A04818000249
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIA
Etablissement : 77609821200017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11

ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX 48100 ANTRENAS

Tél : 04 66 42 50 00 — Fax : 04 66 32 33 67
contact@allfs.fr

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES
D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

L'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux dont le siège social est situé à ANTRENAS (48100), représentée par Monsieur agissant en qualité de

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical central :

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical central :

-

L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical central :

-

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Association reconnue d'utilité publique Décret J.-O. septembre 1930 — 8 mai 1960

Article 1 — OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer au sein de l'association les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du Code du travail.

Article 2 — DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1" Juillet 2018.

Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article L. 2222-5 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du Code du travail.

Article 3 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des établissements de l'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux:

Centre d'Education Motrice 48100 MONTRODAT

Centre de Rééducation Fonctionnelle 48100 MONTRODAT

  • Centre d'Appareillage 48500 LA CANOURGUE

  • Complexe Euroméditerranéen Pôle Formation 48100 MONTRODAT

  • Village de Gîtes « Les Hauts du Gévaudan » 48100 MONTRODAT
    SSR Pédiatrique 48100 ANTRENAS

  • SSR Pneumologie 48100 ANTRENAS

Foyer d'Hébergement de Civergols 48200 ST CHELY D'APCHER

  • ESAT de Civergols 48200 ST CHELY D'APCHER
    MAS Civergols 48200 ST CHELY D'APCHER

Sans préjudice de l'application éventuelles des dispositions de l'article 5 du présent accord, la journée de solidarité ne sera effective pour les salariés titulaires de contrat à durée déterminée, que si au cours de la période de référence (i juillet — 30 juin), la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à 6 mois

Article 4 — MODALITES RETENUES

Modalité I :

Une des modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein des établissements

de l'ALLFS peut être, par substitution, la pose d'heures à récupérer ou d'un jour de congé sur un jour normalement non travaillé, à savoir :

  • pour les salariés à temps complet, un nombre d'heures fixée à 7.

- pour les salariés à temps partiel, un nombre d'heures égal au nombre d'heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail.

Modalité 2 :

Pour renforcer la notion de solidarité autour de cette journée, il est offert la possibilité de partager une journée habituellement non travaillée avec les usagers/patients accueillis et ce à l'occasion exclusive et préalablement validée par la direction, d'une fête collective ou à l'occasion d'une journée spécifique liée à une initiative collective au sein de son établissement.

Il est expressément rappelé que cette modalité s'applique uniquement sur la base du volontariat et ne peut être imposé par la Direction d'Etablissement

Ce jour sera alors considéré comme travaillé :

- pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.

  • pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d'heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail.

Modalité 3 :

Si aucune des 2 modalités n'a été mis en oeuvre au 31 décembre de l'année concernée alors la direction de l'établissement concernée décomptera du « compteur d'heures » de chaque collaborateur concerné :

  • pour les salariés à temps complet 7 heures.

  • pour les salariés à temps partiel, le nombre d'heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail.

Article 5 — SALARIES NOUVELLEMENT EMBAUCHES

Lors de l'embauche, il sera demandé au salarié s'il a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de transmettre un justificatif en ce sens.

Ainsi, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l'année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n'auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Article 6 —INCIDENCE EN MATIERE DE REMUNERATION

Le travail de la journée nationale dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d'une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Les heures accomplies au-delà de 7 heures seront prioritairement récupérées conformément aux Accords d'établissements relatifs à la réduction du temps de travail.

Article 7 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 — SUIVI DE L'ACCORD

Un suivi de l'accord est réalisé par l'Association et les Organisations Syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 9 — DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Article 10 — COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11— DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte — UT 48 et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.

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Article 12 — PUBLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L.2231-5-1 du code du travail.

Article 13 — ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l'article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

à ANTRENAS, le 11 Avril 2018

Pour les organisations syndicales Pour l’ALLFS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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