Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la NAO 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez IMP LES GENETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMP LES GENETS et les représentants des salariés le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04819000092
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : IMP LES GENETS
Etablissement : 77610277400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

  1. Accord collectif relatif à la NAO sur

    la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

D'une part

Et

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application concerne les Etablissements….

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux budgets de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1 - Il est convenu d’appliquer les grilles de rémunération et la valeur de point agréés au niveau de la convention collective du 31 octobre 1951.

La valeur du point est fixée à 4,447 €uros depuis le 1er Juillet 2018.

3.1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base, il est rappelé que les membres du personnel percevront les primes conventionnelles sur les bases suivantes :

  • Prime décentralisée versée en une seule fois en décembre 2019

  • Prime d'ancienneté selon les dispositions de la convention collective

3.1.3 - Afin de préserver l’anonymat des rémunérations des salariés, seules les catégories de 5 personnes et plus sont présentées.

Aide médico psychologique : 26 personnes dont 4 hommes et 22 femmes

Aide-soignant (e) : 13 personnes dont 3 hommes et 10 femmes

La rémunération de ce personnel suit la convention collective applicable à l’Association, à savoir :

Aide médico psychologique : coefficient 351 X valeur du point

Aide-soignant (e) : coefficient 367 X valeur du point

Les salaires hommes femmes sont identiques et le coefficient pour chacun correspond à la filière dont ils dépendent.

Les parties constatent le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste identique conformément aux dispositions légales, conventionnelles et à l’accord d’entreprise.

3-3 Organisation du temps de travail

3.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 28.06.1999 ainsi que les avenants du 29.10.1999 et 18.11.2005 sont maintenues.

Les congés payés seront posés à l’identique, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise.

3.3.2. - Modalités spécifiques

Le document d’information remis et annexé au présent accord, apporte les précisions sur les temps partiels au sein des établissements liés aux besoins et financements accordés par l’autorité de tutelle.

Les temps partiels choisis sont présentés dans un second tableau.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par … à la DIRECCTE Unité territoriale de Lozère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Mende.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Châteauneuf de Randon, le 10.09.2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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